TJ 44109, 14 août 2026, RG 26/01201
Vérifier : TJ 44109, 14 août 2026, RG 26/01201 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/01201 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OYCM
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [D] [U] épouse [W]
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 14 Août 2026
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 13 Août 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Madame [D] [U] épouse [W], née le 02 Novembre 1989 à [Localité 3]
[Adresse 1]
Comparant(e) et assisté(e) par Me Pauline GIRARD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [K] [U] en sa qualité de mère
Comparant(e)
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 12 août 2026
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 11 Août 2026, reçu au Greffe le 11 Août 2026, concernant Mme [D] [U] épouse [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 13 Août 2026 de Mme [D] [U] épouse [W], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], de Madame [K] [U] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Madame [D] [U] épouse [W] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 06/08/2026 avec maintien en date du 09/08/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.
Le tiers concerné est Mme [K] [U] en sa qualité de mère.
La décision d’admission a été notifiée à la patiente (07/08/2026), celle de maintien a été notifiée (10/08/2026).
Par requête reçue au greffe le 11/08/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Madame [D] [U] épouse [W].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête notamment au regard de la persistance des troubles et de la nécessité de la mesure.
Madame [D] [U] épouse [W] précise lors des débats comprendre pourquoi le médecin ayant recommandé son admission avait été inquiète et le besoin de la protéger afin d’éviter un acte d’atteinte à sa propre vie. Elle précise se sentir un peu mieux et notamment que ses idées sont plus organisées, même si cette amélioration est encore un peu juste. Elle précise qu’elle est d’accord avec les constatations du dernier avis médical.
Le conseil de Madame [D] [U] épouse [W], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge au regard du positionnement de sa cliente au cours de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats.
La procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Q] en date du 06/08/2026 que Madame [D] [U] épouse [W] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment que :
« Patiente présentant ce jour à sa consultation des symptômes de décompensation psychotique avec ralentissement, pensée parasitée (fading, barrages), attention fluctuante, hallucinations acousticoverbales. Il y a deux jours elle a failli se défenestrer sur injonction hallucinatoire. Son entourage qui l’a accompagnée ce jour à son rendez-vous est très inquiet.
Délire à thématique mystique, intuition d'une mission à réaliser ; adhésion fluctuante. Angoisses massives, récemment sur des thèmes hypochondriaques.
La mise en danger récente ainsi que la dégradation de la présentation clinique imposent une hospitalisation immédiate pour protection et réadaptation du traitement.
L'adhésion aux soins est trop ambivalente pour qu’ils se réalisent en service libre ».
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 07/08/2026, le Dr [E] relevait un contact correct mais une attention fluctuante, une critique partielle des idées délirantes et une mise à distance évoquée des hallucinations et idées suicidaires. Il était relevé une ambivalence à l’hospitalisation en dépit d’une adhésion aux soins.
- Par CM72h du 09/08/2026, le Dr [S] soulignait que la patiente était encore très envahie et délirante même si elle critiquait son passage à l’acte,
Par avis psychiatrique motivé en date du 11/08/2026 joint à la saisine, le Dr [S] décrit l’état de Madame [D] [U] épouse [W] comme :
« Patiente hospitalisée suite à une tentative de suicide par défenestration stoppée à temps par la patiente elle-même.
Ce passage à l'acte intervient dans un contexte délirant de thématique mystique.
Actuellement, la patiente est calme, de présentation ralentie, elle critique le passage à l’acte mais reste délirante et inquiétante.
Elle semble envahie sur le plan psychique et par moment dissociée.
L’hospitalisation est nécessaire pour la protéger et introduire un traitement adapté.
Son état ne lui permet pas de maintenir un consentement dans les soins de manière stable. »
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
À l'audience, Madame [D] [U] épouse [W] évoque avec sincérité le contexte de son hospitalisation ainsi que son évolution décrite comme positive (ce qui n’est pas contesté et totalement concordant avec les éléments médicaux) tout en demeurant « un peu juste ».
Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de Madame [D] [U] épouse [W] et démontrent que son évolution demeure encore fragile même si elle est positive.
Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [D] [U] épouse [W]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 14 août 2026
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 14 Août 2026 à :
- Mme [D] [U] épouse [W]
- Me Pauline GIRARD
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [K] [U]
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.