TJ 44109, 14 août 2026, RG 26/01244
Vérifier : TJ 44109, 14 août 2026, RG 26/01244 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n°26/486
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT du 14 Août 2026
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES - 110
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER lors des débats : Aurélien PARES
GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 juin 2026
date des débats : 19 Juin 2026
délibéré au : 14 Août 2026
RG N° RG 26/01244 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OP7F
COPIES AUX PARTIES LE :
CCCE + CCC Me [I]
CCC M. [N]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 septembre 2024, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [T] [N] un regroupement de crédits soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 27.000 euros remboursable en 108 mensualités de 414,82 euros (414,24 pour la dernière) assurance incluse, au taux débiteur annuel fixe de 7,70%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 11 mars 2025, la SA COFIDIS a adressé à Monsieur [T] [N] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 24 décembre 2025 une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 21 jours.
La SA COFIDIS s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier adressé recommandé à l’emprunteur du 19 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2026, la SA COFIDIS a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes Monsieur [T] [N] aux fins d’obtenir sa condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- 31.651,81 euros, somme actualisée au 4 mars 2026 avec intérêts au taux contractuel de 7,70 % sur la somme de 29.505,74 euros et au taux légal pour le surplus, à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2026, jusqu’à parfait paiement,
- 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2026.
Lors de cette audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [T] [N], assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 14 août 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (11 mars 2025), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA COFIDIS est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L'article L.312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Le prêteur peut ainsi réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SA COFIDIS à l'encontre de Monsieur [T] [N] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 16 septembre 2024. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 11 mars 2025.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
Les cotisations d’assurance à échoir ne seront pas dues non plus dans la mesure où l’organisme prêteur n’établit pas en avoir lui-même fait l’avance auprès de ce dernier ni avoir reçu mandat de les recouvrer pour l’assureur.
L'indemnité de résiliation s'analysant quant à elle en une clause pénale, le juge peut l'arbitrer conformément à l'article 1231-5 du Code Civil. En l'espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà largement indemnisé par la perception des intérêts contractuels avec un taux supérieur au taux légal, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à 100 euros.
Au regard du décompte actualisé arrêté au 4 mars 2026 produit par la société COFIDIS, les sommes restant dues sont les suivantes :
Capital restant dû à la déchéance du terme 26.825,93
Intérêts échus restant dus 1.553,31
Intérêts courus du 20 janvier au 4 mars 2026 249
soit une somme restant due de 28.628,24 euros
Monsieur [T] [N] sera donc condamné à verser à la SA COFIDIS, cette somme assortie des intérêts au taux contractuel de 7,70% à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2026 et jusqu’à parfait paiement, outre une indemnité de résiliation de 100 euros.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [N], qui succombe, sera tenu aux dépens.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée par la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Condamne Monsieur [T] [N] à payer à la SA COFIDIS la somme de 28.628,24 euros, actualisée au 4 mars 2026, assortie des intérêts au taux contractuel de 7,70 % à compter du 19 janvier 2026 et jusqu’à parfait paiement, outre une indemnité de résiliation de 100 euros,
Condamne Monsieur [T] [N] aux dépens ;
Déboute la SA COFIDIS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.