TJ 44109, 14 août 2026, RG 26/01246
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Texte de la décision
Minute n°26/487
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT du 14 Août 2026
DEMANDEUR :
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE Venant aux droits de Santander Consumer Banque SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Benoît DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER lors des débats : Aurélien PARES
GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 juin 2026
date des débats : 19 Juin 2026
délibéré au : 14 Août 2026
RG N° RG 26/01246 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OP7H
COPIES AUX PARTIES LE :
CCCE + CCC Me [C]
CCC M. [B]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 février 2021, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [S] [B] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule CITROEN PICASSO, soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 8.900 euros remboursable en 60 mensualités de 211,31 euros, assurance incluse, au taux débiteur annuel fixe de 4,93%.
La SA SANTANDER s’est prévalue du non-paiement des échéances convenues à compter du mois de février 2022.
Le 16 février 2023, la commission de surendettement de la Vendée a déclaré Monsieur [S] [B] recevable à la procédure de surendettement. Par décision du 26 octobre 2023, la commission a ordonné la suspension de l’exigibilité de la créance pour une période de 10 mois (1er palier entre novembre 2023 et août 2024) et imposé l’échelonnement du paiement de la créance à raison de 12 mensualités de 638,66 euros (deuxième palier).
Se prévalant du non respect du plan dès le deuxième palier, applicable à compter du mois de septembre 2024, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a adressé par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 23 mars 2025 une mise en demeure. Elle s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé du 4 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2026, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
- 8.795,25 euros selon décompte arrêté au 24 septembre 2025, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date,
- 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2026.
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [S] [B], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 14 août 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé après suspension des échéances par la commission de surendettement (septembre 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En l’espèce, la créance de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE à l’encontre de Monsieur [S] [B] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 12 février 2021.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 14 octobre 2024.
En vertu des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et des frais taxables, outre une somme correspondant à 8% du capital restant dû à titre de clause pénale.
Il peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.
En l'espèce, au regard de l’historique du compte, et des décomptes produits (notamment pièces n°20 et 24) la somme restant due, après déduction des frais de requête et de mises en demeure qui sont à inclure dans les dépens, et du montant de la clause pénale, incluant les échéances impayées, le capital restant dû, et les intérêts échus, s’élève à 8.664,13 euros.
La créance est donc justifiée pour cette somme assortie des intérêts au taux contractuel de 4,93% à compter de la mise en demeure du 4 juin 2025.
L'indemnité de résiliation s'analysant en une clause pénale, le juge peut l'arbitrer conformément à l'article 1231-5 du Code Civil. En l'espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà largement indemnisé par la perception des intérêts contractuels avec un taux supérieur au taux légal, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à 10 euros.
Monsieur [S] [B] sera donc condamné à verser à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE, la somme de 8.664,13 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,93% à compter du 4 juin 2025, outre une indemnité de résiliation de 10 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [B], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formée par la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclare recevable l’action en paiement de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts,
Condamne en conséquence Monsieur [S] [B] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 8.664,13 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,93% à compter du 4 juin 2025, outre une indemnité de résiliation de 10 euros,
Condamne Monsieur [S] [B] aux dépens,
Déboute la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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