TJ 44109, 14 août 2026, RG 26/01615
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Texte de la décision
Minute n°26/497
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT du 14 Août 2026
DEMANDEUR :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER lors des débats : Aurélien PARES
GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 juin 2026
date des débats : 19 Juin 2026
délibéré au : 14 Août 2026
RG N° RG 26/01615 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OTHA
COPIES AUX PARTIES LE :
CCCE + CCC Me [Localité 3]
CCC M. [L]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 1er septembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a consenti à Monsieur [J] [L] un prêt de 30.000 euros remboursable au taux annuel fixe de 4,960 % en 84 mensualités de 444,17 euros, assurance comprise.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 4]-ATLANTIQUE VENDEE a adressé à Monsieur [J] [L], par lettre recommandée avec avis de réception du 27 août 2024, une mise en demeure de payer les échéances échues impayées dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 4]-ATLANTIQUE VENDEE s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé du 3 octobre 2024.
Par acte du 27 mars 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE-ATLANTIQUE VENDEE a fait assigner Monsieur [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
- de 31.520,41 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,96 % à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
- de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 juin 2026.
A cette audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 4]-ATLANTIQUE VENDEE a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [J] [L], cité à étude, n'était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 14 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il ressort de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (1er mai 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 4]-ATLANTIQUE VENDEE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En l’espèce, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 4]-ATLANTIQUE VENDEE à l'encontre de Monsieur [J] [L] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 1er septembre 2023.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure, restée sans effet, préalable à la déchéance du terme et précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle ayant été adressée par le prêteur le 27 août 2024.
En vertu des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et des frais taxables, outre une somme correspondant à 8% du capital restant dû à titre de clause pénale.
Il peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.
L'indemnité de résiliation s'analysant en une clause pénale, le juge peut l'arbitrer conformément à l'article 1231-5 du Code Civil. En l'espèce, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à 300 euros.
Au regard de l'historique du compte et du dernier décompte actualisé produit, la somme due s’élève, après déduction de l’indemnité de résiliation, à la somme de 29.695,09 euros arrêtée au 20 mars 2026.
Monsieur [J] [L] sera donc condamné à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 4]-ATLANTIQUE VENDEE la somme de 29.695,09 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,96% à compter du 3 octobre 2024, outre une indemnité de résiliation de 300 euros.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [J] [L] qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 4]-ATLANTIQUE VENDEE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige ne justifie pas que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
La juge chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Condamne Monsieur [J] [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 4]-ATLANTIQUE VENDEE la somme de 29.695,09 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,96% à compter du 3 octobre 2024, outre une indemnité de résiliation de 300 euros ;
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 4]-ATLANTIQUE VENDEE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [L] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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