TJ 44109, 14 août 2026, RG 26/01290
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Texte de la décision
Minute n° 26/489
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT du 14 Août 2026
DEMANDEUR :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER lors des débats : Aurélien PARES
GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 juin 2026
date des débats : 19 Juin 2026
délibéré au : 14 Août 2026
RG N° RG 26/01290 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OQGZ
COPIES AUX PARTIES LE :
CCCE + CCC Me BORDIEC
CCC M. [S]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 21 octobre 2024 la SA FINANCO, devenue ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES ? a consenti à Monsieur [O] [S] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 40.306 euros, remboursable en 48 mensualités de 547,10 euros hors assurance, au taux annuel fixe de 6,53%, outre une dernière mensualité de 23.859,32 euros, destiné à l’achat d’un véhicule MINI Cooper immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur comptant de 40.855 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du mois de septembre 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES a adressé à Monsieur [O] [S], par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 10 décembre 2025, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 30 jours, avant déchéance du terme.
La SA ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé du 15 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2026, la SA ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES a fait assigner Monsieur [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
- 43.076,09 euros actualisée au 27 février 2026, avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 janvier 2026,
- Ordonner la restitution du véhicule MINI Cooper immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du mois suivant la signification de la décision,
- 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2026.
Lors de cette audience, la SA ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [O] [S], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 14 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (septembre 2025), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Le prêteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’à parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SA ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES à l’encontre de Monsieur [O] [S] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 21 octobre 2024. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 24 septembre 2025 au regard des pièces produites.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
L’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale, le juge peut l’arbitrer conformément à l’article 1231-5 du Code Civil. En l’espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà largement indemnisé par la perception des intérêts contractuels, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à 100 euros.
Au regard des pièces produites (tableau d’amortissement, décomptes, historique) actualisées au 27 février 2026, la créance de la SA ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES s’élève, après déduction de l’indemnité de résiliation, à la somme de 39.788,30 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de 6,53 % à compter du 15 janvier 2026.
Sur la restitution du véhicule
La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sollicite la restitution du véhicule par Monsieur [O] [S], mais ne justifie aucunement d’un quelconque droit de propriété qu’elle détiendrait sur ce dernier.
Par conséquent, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sera déboutée de sa demande en restitution du véhicule.
La demande d’astreinte devient, par voie de conséquence, sans objet.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens, qui incluront les frais d’assignation et le coût des mises en demeure.
L’équité et les éléments connus de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Condamne Monsieur [O] [S] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES la somme de 39.788,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,53 % à compter du 15 janvier 2026, outre une indemnité de résiliation de 100 euros,
Déboute la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande de restitution du véhicule,
Condamne Monsieur [O] [S] aux dépens,
Déboute la SA ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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