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TJ 44109, 14 août 2026, RG 26/01193


Vérifier : TJ 44109, 14 août 2026, RG 26/01193 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
26/01193
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f6d52195da062e0b281d1

Texte de la décision

13,415 caractères

N° RG 26/01193 -
N° Portalis DBYS-W-B7K-OX7T


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [T] [J]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 14 Août 2026


Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 13 Août 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [V]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Madame [T] [J], née le 10 Septembre 1988 à [Localité 3]
[Adresse 1] [Localité 4]

Comparant(e) et assisté(e) par Me Verlaine ETAME SONE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [C] [O] en sa qualité de beau-frère

Non comparant(e), convoqué(e)

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 12 août 2026
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 10 Août 2026, reçu au Greffe le 10 Août 2026, concernant Mme [T] [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 13 Août 2026 de Mme [T] [J], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], de Monsieur [C] [O] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [J] [T] a été admis(e) en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 05/08/2026 avec maintien en date du 08/08/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.

Le tiers concerné est M. [O] en sa qualité de concubin de la sœur jumelle de la patiente.

La décision d’admission a été notifiée à la patiente (06/08/2026), celle de maintien a été notifiée (08/08/2026)

Par requête reçue au greffe le 10/08/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [J] [T].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.

Mme [J] [T] sollicite lors des débats la levée de l’hospitalisation contrainte, affirmant qu’elle restera « peut être » en soins mais dans le cadre d’une hospitalisation libre. Elle exprime la difficulté concernant l’hospitalisation, la thérapie (c’est dur) et les échanges avec les médecins car il n’est pas facile de s’exprimer sur son vécu car cela fait souffrir notamment le vécu sur lequel elle n’a pas encore pu se livrer et qui concerne sa famille (choses compliquées à aborder). Elle confirme avoir été admise car elle était agitée.
Elle précise qu’elle fait confiance à son médecin actuel (Dr [I]) mais qu’elle n’apprécie pas le contenu de son certificat (dernier avis médical). Elle affirme qu’elle va mieux, même si elle comprend les inquiétudes initiales des médecins précisant qu’à son réveil à l’hôpital (après un endormissement par traitement, réveil en panique, perte de conscience après avoir senti une odeur à l’hôpital).

Le conseil de Mme [J] [T] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs de l’absence d’urgence dans le contexte de l’admission et donc de la nécessité d’un second certificat médical. Au fond, il souligne le consentement aux soins de sa cliente donc la levée de la contrainte.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats.

Sur l’absence de caractérisation de l’urgence et du risque grave à l’intégrité du malade :

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Il est soutenu l’irrégularité de la procédure au motif de l’absence de justification de l’urgence et donc de l’absence du second certificat médical lors de l’admission.

Il peut être cependant relevé qu’il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [A] (CHU Urgences) en date du 05/08/2026 à 10h41 que Mme [J] [T] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment une instabilité psychomotrice, un discours logorrhéique, des passages du coq à la main, des idées délirantes de grandeur et mystique (j’ai tout compris au monde, je suis médium), une insomnie la nuit précédente, des associations d’idées, une ambivalence aux soins et un refus des traitements.

Il ressort de ce certificat, établi au sein du service des urgences auquel la patiente avait été amenée, une description personnalisée et circonstanciée des troubles mentaux présentés par la patiente notamment des troubles pouvant avoir une incidence réelle sur sa santé et sécurité (insomnie, agitation, idées délirantes, instabilité).

Lors de l’audience, Mme [J] reconnait une agitation importante et une insomnie l’ayant conduite aux urgences.

Les éléments évoqués sont du ressort du risque d’atteinte grave à sa sécurité et sa santé ne permettant pas le différé de l’admission le temps de disposer d’un second avis médical.

Dès lors, l’urgence et le risque grave d'atteinte à l'intégrité de la malade étant établis, le moyen sera rejeté.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 06/08/2026 à 10h28, le Dr [Q] relevait un état de grande labilité émotionnelle, que la patiente était irascible, vociférant et criant pour un rien avant de s’effondrer en larmes en expliquant avoir très peur. Elle constatée un contact familier, une pensée à l’envi, des associations d’idées incohérentes, des propos témoignant d’un syndrome de persécution et de délire mystique.
- Par CM72h du 08/08/2026 à 10h15, le Dr [H] soulignait une amélioration très partielle, la patiente étant plus calme et passant un peu plus de temps dans sa chambre la nuit, la croyance par la patiente date guérit de toute maladie et son incompréhension concernant les soins et traitements administrés à des fortes posologies, son incompréhension des consignes relatives à sa sécurité,

Par avis psychiatrique motivé en date du 10/08/2026 joint à la saisine, le Dr [I] décrit l’état de Mme [J] [T] comme : « Madame [J] est de bon contact ce jour, accessible à l’échange sans hostilité ou tension manifeste. La pensée reste désorganisée, avec une fuite des idées, des troubles du cours de la pensée ; et il persiste une certaine instabilité psychomotrice sous-tendue par des angoisses majeures, elles-mêmes liées à un vécu délirant peu critiqué. Par exemple, Madame s'interroge de façon répétée sur la possibilité de faire confiance ou non aux interlocuteurs rencontrés, et confirme un sentiment de méfiance diffus qui existait déjà à l’extérieur, elle me demande à plusieurs reprises si « son visage n'a pas changé de forme » et apparait difficilement accessible à la réassurance. D'autres éléments de son vécu intrapsychique restent assez nébuleux et hermétiques du fait d’une capacité relative à contenir les symptômes, mais semblent en lien avec un syndrome délirant connu (érotomanie, conviction de pouvoir « ressentir les énergies » autour d’elle et souhait d'investir une formation spécifique en ce sens). Tout le discours est émaillé de beaucoup d'ambivalence psychotique et, bien qu'elle pose des questions sur le diagnostic psychiatrique, la conscience des troubles reste très limitée avec une tendance à la rationalisation et Ia minimisation des troubles. »

En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

À l'audience, la patiente allègue son intention de demeurer dans un parcours de soins mais relativise cette affirmation avec un « peut-être » et évoque les difficultés importantes (lesquelles sont particulièrement compréhensibles et légitimes) s’agissant de se livrer aux médecins et de suivre une thérapie.

Le consentement aux soins s’entend d’un consentement clair, durable et non équivoque.

Le juge (comme l’avocat) n’est pas formé au diagnostic médical ou à l’appréciation des troubles et les impressions d’audience ne peuvent constituer des éléments renversants les constatations médicales des professionnels.

Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de Mme [J] [T] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile.

Dès lors, le moyen invoqué sera écarté.

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Rejetons les moyens invoqués soulevés en défense,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [J] [T]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 14 août 2026

La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 14 Août 2026 à :
- Mme [T] [J]
- Me Verlaine ETAME SONE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [C] [O]

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