TJ 44109, 14 août 2026, RG 26/01187
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Texte de la décision
Minute n° 26/482
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT du 14 Août 2026
DEMANDEUR :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES - 110
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER lors des débats : Aurélien PARES
GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 juin 2026
date des débats : 19 Juin 2026
délibéré au : 14 Août 2026
RG N° RG 26/01187 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OPQB
COPIES AUX PARTIES LE :
CCCE + CCC Me RIALLOT-LENGLART
CCC M. [W]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 8 janvier 2021, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a consenti à Monsieur [T] [W] un prêt personnel soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 50.000 euros remboursable en 101 mensualités dont la première de 607,59 euros et les suivantes de 559,69 euros, assurance incluse, au taux débiteur annuel fixe de 2,41%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 4 août 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a adressé à Monsieur [T] [W], par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 1er avril 2025, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.
A défaut de paiement, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2026, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a fait assigner Monsieur [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
- 33.538,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 2 ,14 % sur la somme de 31.468,35 euros et des intérêts au taux légal pour le surplus, à compter de la mise en demeure du 20 mai 2025,
- 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2026.
A l’audience, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droit, s’agissant notamment de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16, L.312-17, D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation pour défaut de vérification de la solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations.
La SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et a indiqué s’en rapporter sur les moyens soulevés d’office.
Monsieur [T] [W], cité en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 14 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (4 août 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En l’espèce, la créance de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE à l'encontre de Monsieur [T] [W] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 8 janvier 2021.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 1er avril 2025.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il en résulte que pour tous les crédits, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit produire la copie des pièces justificatives qui lui ont permis de vérifier cette solvabilité. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives (CJUE – 18 décembre 2014 – aff. C-449/13, CA Consumer finance §37).
L’article L.312-17 et les articles D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation prévoient que pour les crédits portant sur une somme supérieure à 3.000 euros, la fiche de solvabilité remplie par l’emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives sur l’identité, le domicile et les revenus de l’emprunteur.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la banque produit la fiche de dialogue, ainsi que trois bulletins de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 2020 émanant d’un autre employeur que celui mentionné sur la fiche de dialogue, outre des relevés bancaires de l’emprunteur postérieurs à la souscription (février, mars et avril 2021). Dans ces conditions, la banque ne justifie pas s’être procuré les documents permettant d’évaluer les ressources mensuelles de Monsieur [T] [W] au jour de la signature du contrat, et ne démontre donc pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d'un nombre suffisant d'informations.
En application de l'article L.341-2 du code de la consommation, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE sera en conséquence déchue du droit aux intérêts en totalité.
L'article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Par conséquent, l’emprunteur ne doit être tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE s'établit de la manière suivante :
Capital emprunté : 50.000 euros
– Paiements réalisés : 23.039,95 euros
Soit un total de 26.960,05 euros.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [T] [W] au paiement de la somme de 26.960,05 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [W], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclare recevable l’action en paiement de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts,
Condamne en conséquence Monsieur [T] [W] à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 26.960,05 euros,
Dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal,
Condamne Monsieur [T] [W] aux dépens,
Déboute la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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