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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 44109, 14 août 2026, RG 26/01409


Vérifier : TJ 44109, 14 août 2026, RG 26/01409 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
26/01409
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCPCIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f6d59195da062e0b281fa

Texte de la décision

9,779 caractères

Minute n° 26/491

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT du 14 Août 2026


DEMANDEUR :

Madame [A] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Demanderesse comparante en personne

D'une part,

DÉFENDEUR :

Madame [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Défenderesse non comparante

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER lors des débats : Aurélien PARES
GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 19 Juin 2026
date des débats : 19 Juin 2026
délibéré au : 14 Août 2026 par mise à disposition au greffe

RG N° RG 26/01409 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ORV7

COPIES AUX PARTIES LE :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 11 juillet 2025 à effet du même jour, madame [A] [L] a donné à bail à madame [H] [S] un logement destiné exclusivement à l’habitation principale situé [Adresse 2] à [Localité 3] et ses accessoires, moyennant le règlement d'un loyer mensuel d'un montant de 720 €, outre une provision sur charges de 30 €. Le bail portant sur un logement meublé a été conclu pour une durée d’un an.

Par acte du 11 décembre 2025 remis à étude, la bailleresse a fait délivrer à madame [H] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 portant sur la somme de 2.450 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au mois de novembre 2025 inclus.

Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2026, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 13 avril 2026, madame [A] [L] a fait assigner madame [H] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail signé le 11 juillet 2025 par effet de la clause résolutoire dans un délai de six semaines suivant le commandement de payer,
- ordonner l’expulsion de madame [H] [S] es lieux loués ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, et en cas de réinstallation pendant la période hivernale, soir supprimer le bénéfice su sursis mentionné à l’alinéa 1 de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner madame [H] [S] à lui payer la somme de 4.700 euros au titre des loyers, et charges impayés à la date de la résiliation du bail,
- condamner madame [H] [S] au paiement jusqu’au départ effectif des lieux d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer augmenté des charges,
- condamner madame [H] [S] au paiement de la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2026 au cours de laquelle madame [A] [L] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 7.965 euros, en ce comprises les indemnités d’occupation du mois de juillet 2026.

Madame [H] [S], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La locataire n’ayant pas répondu au travailleur social du département, aucun diagnostic social et financier n’a pu être établi par les services sociaux.

La décision a été mise en délibéré au 14 août 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande principale

Le commandement de payer délivré le 11 décembre 2025 a été signalé par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) le 12 décembre 2025.

L’article 24-III de la même loi énonce qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience.

En l'espèce, l'assignation du 10 avril 2026 a été régulièrement dénoncée par le bailleur au représentant de l’État dans le département le 13 avril 2026, soit plus de six semaines avant l'audience.

Aux termes de l’article 24 de loi du 6 juillet 1989, « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »

ll ressort des pièces versées aux débats, notamment du décompte, que ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail au VIII visant ce même délai de six semaines, étaient réunies à la date du 22 janvier 2026.

Dès lors, madame [H] [S] s’est trouvé occupante du logement sans droit ni titre postérieurement à cette date, devant rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur la dette locative

L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que la locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

La créance de madame [A] [L] est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail et madame [S] n’en a contesté ni le principe ni le montant.

Le décompte des sommes dues, actualisé à la date de l’audience (mois de juin 2026 inclus), laisse apparaître un solde au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus de 7.700 euros, au paiement de laquelle [H] [S] sera tenue, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au regard du montant de la dette fixé au jour de l’audience.

En application de l'article 22 alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article VI du contrat de bail, le dépôt de garantie versé par la locataire à la bailleresse à son entrée dans les lieux ne lui sera pas restitué et sera déduit des sommes dues à la bailleresse par la locataire.

Madame [H] [S] sera enfin condamnée à payer à madame [A] [L], à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit la somme mensuelle de 750 euros sans indexation ou revalorisation, la situation n’ayant pas vocation à perdurer.

Sur les autres demandes

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, madame [H] [S], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.

Elle sera également condamnée à payer à madame [A] [L], qui a dû avancer les frais nécessaires pour faire valoir ses droits, la somme de 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

ll n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire prévues par les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 11 juillet 2025 entre madame [A] [L] et madame [H] [S], concernant le logement sis [Adresse 2] à [Localité 3],

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 22 janvier 2026,

ORDONNE à madame [H] [S], occupante sans droit ni titre, de libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants,

ORDONNE à défaut l’expulsion de madame [H] [S] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour toute la durée des opérations d'expulsion, et d'un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,

RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE madame [H] [S] à payer à madame [A] [L], à compter du 1er juillet 2026, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charge, en deniers ou quittances, soit la somme mensuelle de 750 euros, et ce jusqu’à la libération complète des lieux,

CONDAMNE madame [H] [S] à payer à madame [A] [L] la somme de 7.700 euros, en deniers ou quittance, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 19 juin 2026, échéance de juin 2026 incluse, dépôt de garantie à déduire, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE madame [H] [S] à payer à madame [A] [L] la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE madame [H] [S] à payer ainsi les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,

DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Nathalie DEPIERROIS Gaëlle DEJOIE

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