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TJ 44109, 14 août 2026, RG 26/01618


Vérifier : TJ 44109, 14 août 2026, RG 26/01618 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
26/01618
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCPCIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f6d66195da062e0b28256

Texte de la décision

10,150 caractères

Minute n° 26/500

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT du 14 Août 2026


DEMANDEUR :

Société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2], MALTA
par son mandataire la SAS 1640
[Adresse 3]
[Localité 1]

Demanderesse représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE - PARIS

D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Madame [Q] [M] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Défendeurs non comparants

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFOER lors des débats : Aurélien PARES
GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 19 JUIN 2026

date des débats : 19 Juin 2026

délibéré au : 14 Août 2026 par mise à disposition au greffe

RG N° RG 26/01618 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OTHF

COPIES AUX PARTIES LE :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 6 octobre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à monsieur [B] [W] et madame [Q] [M] épouse [W] un prêt personnel soumis aux dispositions des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, d’un montant de 21.000 euros remboursable en 84 mensualités dont la première de 263,72 euros et les 83 suivantes de 286,27 euros hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 3,92 %.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du mois de mars 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à monsieur et madame [W], par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 11 juin 2025, une première mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 10 jours avant déchéance du terme.

Suivant acte de cession du 11 août 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société INVESTCAPITAL LTD un portefeuille de créances comportant le prêt sus-évoqué. Cette cession de créance a été dénoncée à monsieur et madame [W] le 20 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2026, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner monsieur [B] [W] et madame [Q] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
- 13.044,46 euros au titre du prêt n°42369071039021 avec intérêts au taux contractuel de 3,92 % à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2025 ou à défaut de l’assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts,
- 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A titre subsidiaire, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sollicite la résiliation judiciaire du contrat de prêt et la condamnation de monsieur et madame [W] au paiement des mêmes sommes.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2026.

La société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation, s’en rapportant sur les moyens relevés d’office.

Monsieur et madame [W], bien que régulièrement cités respectivement à personne et à domicile, n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 14 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (mars 2025), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.

En conséquence, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable en ses demandes.

Sur la demande principale en paiement

L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ».

Le prêteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.

En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Il en résulte que pour tous les crédits, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit produire la copie des pièces justificatives qui lui ont permis de vérifier cette solvabilité. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives (CJUE – 18 décembre 2014 – aff. C-449/13, CA Consumer finance §37).

Il ressort de l’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur faite au prêteur qu’il doit s’informer sur son patrimoine et ses revenus, ainsi que sur son état actuel d’endettement, afin de mesurer ses capacités financières et le poids que constituera le nouveau prêt, raison pour laquelle le prêteur doit lui-même se renseigner auprès de l’emprunteur et exiger les justificatifs appropriés correspondant à ses déclarations.

En l’espèce, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de monsieur et madame [W] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 18 mars 2018.

S’agissant de la vérification des revenus et charges de monsieur et madame [W] et du respect des dispositions susvisées, la banque ne produit qu’une fiche de dialogue signée le 6 octobre 2021 et deux fiches de paie de monsieur [W] d’une part pour le mois d’août 2021 et de madame [W] pour le mois de septembre 2021, éléments qui ne permettent pas de connaître réellement la situation financière de monsieur et madame [W] au moment de la signature du contrat en l’absence de contrat de travail ou d’un avis d’imposition, d’autant plus que le salaire apparaissant sur le bulletin de salaire net de monsieur [W] est de 1.000 euros inférieur à celui indiqué sur la fiche de dialogue.

Dès lors, la banque ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.

En application de l’article L341-2 du code de la consommation, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera en conséquence déchue du droit aux intérêts en totalité, en application de l’article L.341-2 du code de la consommation.

La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.

Par conséquent, l’emprunteur ne sera tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

Dès lors, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'établit de la manière suivante :
Capital emprunté : 21.000 euros
– Paiements réalisés : 11.462,60 euros

Soit un total de 9.537,40 euros.

Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur et madame [W], qui succombent à titre principal, seront condamnés aux dépens.

L’équité commande par ailleurs de débouter la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable l’action en paiement de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

Prononce la déchéance du droit aux intérêts après déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 6 octobre 2021,

Condamne en conséquence solidairement monsieur [B] [W] et madame [Q] [W] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 9.537,40 euros au titre du solde de ce prêt,

Dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal,

Condamne solidairement monsieur [B] [W] et madame [Q] [W] aux dépens,

Déboute la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N. DEPIERROIS G. DEJOIE

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