TJ 44109, 14 août 2026, RG 26/01212
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Texte de la décision
Minute n° 26/484
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT du 14 Août 2026
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER lors des débats : Aurélien PARES
GREFFIER lors du prononcé: Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 juin 2026
date des débats : 19 Juin 2026
délibéré au : 14 Août 2026
RG N° RG 26/01212 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OPVQ
COPIES AUX PARTIES LE :
CCCE + CCC Me METZ
CCC M. [K]
EXPOSE DU LITIGE
* Monsieur [U] [K] a ouvert un compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01] sans autorisation de découvert auprès de la SA BNP PARIBAS.
A la suite d’un découvert non autorisé de l’emprunteur à compter du 8 avril 2024, la SA BNP PARIBAS l’a mis en demeure, par courrier du 18 juin 2024, de régulariser la situation en ramenant son solde à un niveau créditeur dans un délai de 60 jours.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS a procédé à la clôture de ce compte, réclamant la somme de 1.436,33 euros.
* Suivant offre préalable acceptée le 6 juillet 2023, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [U] [K] un prêt personnel n°60685665 soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 15.000 euros remboursable en 60 mensualités de 300,25 euros, assurance comprise, au taux débiteur annuel fixe de 6,03% l’an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 10 juin 2024, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [U] [K], par courrier recommandé avec demande d’avis réception du 12 août 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2026, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
- 1.279,83 euros au titre du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts de droit à compter du 18 septembre 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
- 14.214,24 euros au titre du contrat de prêt n°60685665 avec intérêts au taux contractuel de 6,03% l’an à compter du 18 septembre 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
- 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2026.
A l’audience, la juge chargée des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droit, s’agissant notamment de la déchéance du droit aux intérêts tirée de la violation des articles L.312-92 alinéa 2, L.312-93 (absence d'information adressée à l'emprunteur, sans délai, sur le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous les frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et absence de proposition à l'emprunteur, sans délai, d'un autre type d'opération de crédit), L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation (absence de preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant la conclusion du contrat).
La SA BNP PARIBAS, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation, en actualisant les montants sur la base d’un décompte arrêté au 12 juin 2026 concernant le compte à vue, et n’a pas formulé d’observations sur les moyens relevés d’office.
Monsieur [U] [K], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 14 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter des premiers incidents de paiement non régularisés (avril 2024 sur le compte, juin 2024 concernant le prêt), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS est recevable en ses demandes.
Sur les demandes principales en paiement
- Sur le compte-chèques
L’article L.311-1 13° du code de la consommation définit le dépassement comme le “découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue”.
L’article L.312-92 du code de la consommation prévoit que “dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.”
L’article L.312-93 du code de la consommation prévoit que “lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.”
Ainsi, en cas de dépassement qui se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur doit immédiatement régulariser la situation en proposant sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit ou mettre fin à l’opération de manière anticipée en adressant à l’emprunteur une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte. Cette mise en demeure fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 III du code monétaire et financier.
En l’espèce, la convention de compte courant ne prévoyait pas d’autorisation de découvert. L’historique du compte laisse néanmoins apparaître un dépassement significatif à compter du 8 avril 2024, sans aucune régularisation postérieure.
Par courrier adressé au débiteur le 18 juin 2024, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure le débiteur de régulariser totalement le solde du compte ainsi que les échéances sous 60 jours.
Néanmoins, au vu du dépassement significatif à compter du 8 avril 2024 qui s’est prolongé au-delà d’un mois, la SA BNP PARIBAS avait l’obligation d’informer l’emprunteur sans délai, soit dès le 8 mai 2024, non seulement du montant du dépassement, mais également du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui étaient applicables, ce qui n’apparaît pas sur les relevés produits.
En effet, les courriers simples transmis à Monsieur [U] [K] par la SA BNP PARIBAS à l’issue de ce délai d’un mois mentionnaient uniquement les frais appliqués dans le cadre de la convention, sans mention du montant des intérêts sur arriérés applicables, lesquels n’apparaissent qu’à compter des relevés de juillet 2024.
Au regard de ces éléments, la SA BNP PARIBAS n’a donc pas respecté ses obligations et ne peut donc pas prétendre au remboursement des intérêts et des frais liés à ce solde débiteur.
Au vu du relevé de compte fourni, la créance de la SA BNP PARIBAS, expurgée des intérêts (78,28 euros) et frais (726 euros) à compter du 8 avril 2024, est donc justifiée pour la somme de 475,55 euros.
Les dispositions de l’article 1236-1 du code civil doivent en outre être écartées dès lors qu’il en résulterait pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, faisant perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité. La somme de 475,55 euros ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
- Sur le contrat de prêt n°60685665 du 6 juillet 2023
L'article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SA BNP PARIBAS à l'encontre de Monsieur [U] [K] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 6 juillet 2023. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 juin 2024.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l'article L.312-16 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). En cas de non-respect de cette formalité, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts (article L.341-2 du Code de la Consommation).
En l'espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat de crédit. En conséquence, la SA BNP PARIBAS sera déchue totalement de son droit aux intérêts.
L'article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d'obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l'application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l'emprunteur.
Par conséquent, l’emprunteur ne sera tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Dès lors, la créance de la SA BNP PARIBAS s'établit de la manière suivante :
Capital emprunté : 15.000 euros
Paiements réalisés : – 3.135,15 euros
Soit la somme de 11.864,85 euros.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de condamnation formée par la SA BNP PARIBAS en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts dans le cadre du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01],
Condamne Monsieur [U] [K] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 475,55 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01], somme qui ne produira pas d’intérêts, fût-ce au taux légal ,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts dans le cadre du contrat de prêt n°60685665,
Condamne Monsieur [U] [K] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 11.864,85 euros au titre du solde du prêt n°60685665, somme qui ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal,
Déboute la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [K] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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