TJ 44109, 14 août 2026, RG 26/01454
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Texte de la décision
Minute n° 26/493
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT du 14 Août 2026
DEMANDEUR :
Madame [H] [S] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [N] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demandeurs représentés par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER lors des débats : Aurélien PARES
GREFFIER lors du prononcé: Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 Juin 2026
date des débats : 19 Juin 2026
délibéré au : 14 Août 2026 par mise à disposition au greffe
RG N° RG 26/01454 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OR4V
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 14 novembre 2023 à effet au 18 novembre 2023, monsieur [N] [Q] et madame [H] [S] épouse [Q] (les époux [Q]) ont donné à bail à monsieur [I] [K] un logement leur appartenant sis, [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel initial de 519 euros pour le logement, outre une provision mensuelle pour charges de 45 euros (dont 8 euros de taxe des ordures ménagères).
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, les époux [Q] ont fait commandement à monsieur [I] [K] de justifier de l'occupation des lieux et de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1.362,82 euros arrêté au mois de septembre 2025, outre le coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2026, dont copie a été régulièrement adressée le même jour au représentant de l’État dans le département, les époux [Q] ont fait assigner monsieur [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
- constater à compter du 30 novembre 2025 pour défaut de paiement la résiliation du bail du 14 novembre 2023,
- ordonner en conséquence l'expulsion de monsieur [I] [K], ainsi que tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi,
- condamner monsieur [I] [K] à lui payer la somme de 2.800,42 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 13 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience,
- condamner monsieur [I] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, et ce jusqu’à libération complète des lieux,
- condamner monsieur [I] [K] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’Espace départemental des solidarités a informé le tribunal ne pas avoir réussi à se mettre en contact avec le locataire et qu'ainsi, aucun diagnostic social et financier n'a pu être réalisé.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2026, au cours de laquelle les époux [Q] ont, par l’intermédiaire de leur conseil sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 2.835,28 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 16 juin 2026.
Régulièrement assigné à étude, monsieur [I] [K] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 24-III de la même loi énonce qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience (précédente rédaction : deux mois). Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elles sont motivées par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.
En l'espèce, l'assignation du 20 avril 2026 a été régulièrement dénoncée par le bailleur au représentant de l’État dans le département le même jour, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions énoncées.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines (précédente rédaction : deux mois) après un commandement de payer demeuré infructueux .
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025 les époux [Q] ont fait commandement à monsieur [I] [K] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1.362,82 euros arrêté au 30 septembre 2025, outre coût de l’acte, ce commandement visant et reproduisant la clause résolutoire insérée au bail en son article VIII, cette clause prévoyant un délai de « deux mois ».
Il ressort des relevés produits que le paiement des loyers est resté par la suite irrégulier et insuffisant au regard des montants révisés, le locataire n’ayant réglé, souvent avec retard, des sommes réduites à 570 voire 550 euros, ne couvrant par le montant du loyer révisé (531,80 puis 536,43) augmenté des charges.
Ce commandement est ainsi demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 novembre 2025.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de monsieur [I] [K].
Le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la dette locative
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La créance des époux [Q] est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail et monsieur [I] [K], qui n’a pas comparu, ne vient contester ni le principe ni le montant de la dette.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 2.835,28 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus au 16 juin 2026.
En conséquence, monsieur [I] [K] sera condamné au paiement de cette somme de 2.835,28 euros au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 16 juin 2026, échéance de juin 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la dette ayant été fixée à l’audience.
En application de l'article 22 alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article VI du contrat de bail, le dépôt de garantie versé par le locataire au bailleur à son entrée dans les lieux ne lui sera pas restitué et sera déduit des sommes dues au bailleur par le locataire.
Il sera enfin condamné à payer aux époux [Q], à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit la somme de 587,43 euros, sans revalorisation ni indexation, la situation n’ayant pas vocation à perdurer.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi de 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Monsieur [I] [K], qui n’a pas repris le paiement intégral des loyers avant l'audience, n’a pas comparu pour solliciter de délai de paiement.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [I] [K], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Il sera également condamné à payer aux époux [Q] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire prévue par les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 14 novembre 2023 entre monsieur [N] [Q] et madame [H] [S] épouse [Q] et monsieur [I] [K], concernant le logement sis [Adresse 3] à [Localité 2],
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 30 novembre 2025,
ORDONNE à monsieur [I] [K], occupant sans droit ni titre, de libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants,
ORDONNE à défaut l’expulsion de monsieur [I] [K] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour toute la durée des opérations d'expulsion, et d'un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
CONDAMNE monsieur [I] [K] à payer à monsieur [N] [Q] et madame [H] [S] épouse [Q], à compter du 1er juillet 2026, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit la somme mensuelle de 587,43 euros, en deniers ou quittances, et ce jusqu’à la libération complète des lieux,
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE monsieur [I] [K] à payer à monsieur [N] [Q] et madame [H] [S] épouse [Q] la somme de 2.835,28 euros, en deniers ou quittance, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 16 juin 2026, échéance de juin incluse, dépôt de garantie de 519 euros à déduire, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE monsieur [I] [K] à payer à monsieur [N] [Q] et madame [H] [S] épouse [Q] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [I] [K] aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
ORDONNE la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département.
LE GREFFIER LA JUGE CHARGEE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Nathalie DEPIERROIS Gaëlle DEJOIE
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