TJ 44109, 14 août 2026, RG 26/01665
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Texte de la décision
Minute n° 26/501
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT du 14 Août 2026
DEMANDEUR :
Société D’HLM [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par Me Mathieu TESSIER, avocat au barreau d’ANGERS
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER lors des débats ; Aurélien PARES
GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 Juin 2026
date des débats : 19 Juin 2026
délibéré au : 14 Août 2026 par mise à disposition au greffe
RG N° RG 26/01665 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OTY2
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé à effet du 6 mars 2023 après congé donné de la part de sa conjointe, monsieur monsieur [O] [U] a repris seul en qualité de locataire un logement sis, [Adresse 3] à [Localité 3], donné à bail par la société (SCIC) d’HLM [R] moyennant un loyer mensuel initial de 484,52 euros pour le logement, dont une provision mensuelle pour charges de 5,20 euros, loyer révisable annuellement.
Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, la société d'HLM [R] a fait commandement à monsieur [O] [U] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1.825,27 euros arrêté au mois de décembre 2023, outre le coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Après congé donné par le locataire, un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 25 avril 2024, et le locataire a quitté les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2026, la société d'HLM [R] a fait assigner monsieur [O] [U], demeurant désormais à THOUARE SUR LOIRE, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
- condamner monsieur [O] [U] à lui payer la somme de 7.128,61 euros correspondant au décompte des sommes impayées incluant les loyers et charges impayés au 6 mars 2026 (2.958,65 euros) et le montant des réparations locatives (4.169,96 euros), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- condamner monsieur [O] [U] au paiement d’une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l’article 1231-6 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- condamner monsieur [O] [U] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2026, au cours de laquelle la société d'HLM [R] a par l’intermédiaire de son conseil sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné à étude, monsieur [O] [U] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
En vertu des articles 7 a), 7 c) et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, de répondre des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987.
Ce décret précise que « sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif » et notamment celles énumérées en annexe du décret.
Il ressort des dispositions précitées que le locataire est tenu de l'entretien courant du logement et des menues réparations. Il est exonéré de la détérioration due à la vétusté, dès lors qu'il a fait un usage normal des lieux loués.
En l'espèce, la créance du bailleur est fondée en son principe en vertu du contrat de bail à effet du 6 mars 2023 (pièce n°1 de la bailleresse).
Le décompte locatif actualisé au 6 mars 2026 mentionne un solde débiteur pour le locataire à hauteur de 7.128,61 euros incluant et les réparations locatives et les arriérés de loyers et de charges à la date de la fin du bail au jour de l’état des lieux de sortie (25 avril 2024).
L’état de lieux de sortie réalisé contradictoirement révèle, par comparaison avec l’état des lieux d’entrée, illisible par endroits, un défaut d’entretien général de l’appartement par la locataire, outre certaines dégradations, se limitant au regard des pièces produites à la nécessité de :
- la reprise du papier peint dans l’entrée, et dans la cage d’escalier,
- la reprise des murs dans deux des chambres (plâtre et peintures),
- le remplacement d’un vitrage dans une chambre.
Les réparations locatives sont réclamées par la bailleresse à hauteur du montant TTC cumulé des sommes visées dans les deux devis/factures produits concernant la réfection des enduits (3.794,53 euros en pièce n°6) et le remplacement du vitrage (375,23 euros en pièce 8). Cette demande n’est justifiée, au regard de ce qui précède et en tenant compte pour partie de la vétusté de ce logement s’agissant des travaux de remise en peinture, qu’à hauteur de la somme totale de 2.000 euros, somme à laquelle le locataire sortant restera tenu.
Le montant des loyers n’est justifié, au vu du décompte produit, compte tenu d’une fin de bail au 25 avril 2024 dès lors qu’il n’est pas contesté que le locataire a quitté les lieux à cette date, à hauteur de 2.890,73 euros.
Monsieur [O] [U] sera donc condamné à verser la somme 4.890,73 euros au titre de la dette locative, cette somme produisant intérêt au taux légal à compter de la présente décision, et le dépôt de garantie de 445,22 euros devant venir en déduction de cette dette.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [O] [U], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation, obligatoire s’agissant d’un commandement visant la clause résolutoire, à la CCAPEX.
L’équité et les éléments connus de la situation économique des parties commande par ailleurs de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formée par la SCIC d’HLM [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire prévue par les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [O] [U] à payer à la société d'HLM [R] la somme de 4890,73 euros, en deniers ou quittance, au titre des loyers, charges et réparations locatives arrêtées au 6 mars 2026, échéance du dernier mois (avril 2024) incluse, dépôt de garantie de 445,22 euros à déduire, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE la société d'HLM [R] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [O] [U] aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA JUGE CHARGEE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Nathalie DEPIERROIS Gaëlle DEJOIE
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