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TJ 44109, 14 août 2026, RG 26/01233


Vérifier : TJ 44109, 14 août 2026, RG 26/01233 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
26/01233
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCPCIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f6d74195da062e0b282e5

Texte de la décision

6,373 caractères

Minute n°26/485

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT du 14 Août 2026


DEMANDEUR :

S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES - 150 B

D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER lors des débats : Aurélien PARES
GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 19 juin 2026
date des débats : 19 Juin 2026
délibéré au : 14 Août 2026

RG N° RG 26/01233 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OP2A

COPIES AUX PARTIES LE :
CCCE + CCC Me DOUCET
CCC M. [P]
EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 12 février 2025, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [I] [P] un crédit renouvelable « [R]» soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant maximum de 1.500 euros.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du mois de septembre 2025, la SA FRANFINANCE a adressé à Monsieur [I] [P], par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 12 décembre 2025, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 30 jours, avant déchéance du terme.

La SA FRANFINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme, par courrier de commissaire de justice adressé en recommandé à Monsieur [I] [P] le 17 mars 2026.

Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2026, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
- 1.826,74 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 décembre 2025, avec anatocisme,
- 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2026.

Lors de cette audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.

Monsieur [I] [P], régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 14 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.

En conséquence, la SA FRANFINANCE est recevable en ses demandes.

Sur la demande principale en paiement

L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.

Le prêteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’à parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.

En l’espèce, la créance de la SA FRANFINANCE à l’encontre de Monsieur [I] [P] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 12 février 2025. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 3 octobre 2025.

La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

L’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale, le juge peut l’arbitrer conformément à l’article 1231-5 du Code Civil. En l’espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà largement indemnisé par la perception des intérêts contractuels, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à 1 euro.

Selon décompte actualisé à la date du 4 mars 2026, et déduction faite de l’indemnité légale, la créance de la SA FRANFINANCE s’élève à la somme de 1.691,43 euros, en ce compris les intérêts contractuels déjà échus à cette date.

En ce qui concerne la demande de capitalisation des intérêts, les articles L.312-38 et L.312-39 du code de la consommation prévoyant de manière limitative le droit à remboursement du prêteur, il n’y a pas lieu de prévoir une capitalisation des intérêts qui irait au-delà des prescriptions légales.

Monsieur [I] [P] sera donc condamné à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 1.691,43 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 mars 2026, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.

Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.

L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge chargée des contentieux de la protection, statuant par défaut par jugement rendu en dernier ressort par mise à disposition au Greffe après débats en audience publique,

Condamne Monsieur [I] [P] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1.691,43 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 mars 2026, outre une indemnité de résiliation de 1 euro,

Condamne Monsieur [I] [P] aux dépens,

Déboute la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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