TJ 44109, 14 août 2026, RG 26/01469
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Texte de la décision
Minute n° 26/494
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT du 14 Août 2026
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES - 150 B
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER lors des débats : Aurélien PARES
GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 juin 2026
date des débats : 19 Juin 2026
délibéré au : 14 Août 2026
RG N° RG 26/01469 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OR7X
COPIES AUX PARTIES LE :
CCCE + CCC Me DOUCET
CCC M. [Z]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 novembre 2021, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [H] [Z] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 10.000 euros remboursable au taux annuel fixe de 4,70 % en 60 mensualités de 202,94 euros, assurance comprise.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du mois de septembre 2025, la SA FRANFINANCE a adressé à Monsieur [H] [Z], par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 11 décembre 2025, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 30 jours, avant déchéance du terme.
La SA FRANFINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé du 17 mars 2026.
Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2026, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [H] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
- 3.073,11 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 décembre 2025, jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts,
- 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2026.
Lors de cette audience, la SA FRANFINANCE a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [H] [Z], régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 14 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (20 septembre 2025), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA FRANFINANCE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L'article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le prêteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SA FRANFINANCE à l'encontre de Monsieur [H] [Z] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 12 novembre 2021. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 20 septembre 2025. La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
Au regard des pièces versées aux débats incluant notamment l’historique du compte et le décompte actualisé au 17 mars 2026, la créance de la SA FRANFINANCE s’élève, déduction faite de l’indemnité de résiliation, à la somme de 2.855,37 euros.
L'indemnité de résiliation s'analysant en une clause pénale, le juge peut l'arbitrer conformément à l'article 1231-5 du Code Civil. En l'espèce, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à 10 euros.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [H] [Z] au paiement de la somme de la somme de 2.855,37 euros, assortie à compter de la mise en demeure du 17 mars 2026 des intérêts au taux contractuel de 4,70 %, ainsi qu’au paiement d’une somme de 10 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
En ce qui concerne la demande de capitalisation des intérêts, les articles L.312-38 et L.312-39 du code de la consommation prévoyant de manière limitative le droit à remboursement du prêteur, il n’y a pas lieu de prévoir une capitalisation des intérêts qui serait aller au-delà des prescriptions légales.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [Z], qui succombe à titre principal sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de condamnation de la SA FRANFINANCE formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement de défaut rendu en dernier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclare recevable l’action en paiement de la SA FRANFINANCE,
Condamne Monsieur [H] [Z] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 2.855,37 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,70 % à compter de la mise en demeure du 17 mars 2026, outre une somme de 10 euros à titre d’indemnité de résiliation,
Condamne Monsieur [H] [Z] aux dépens,
Déboute la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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