TJ 06088, 14 août 2026, RG 26/01300
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/01300 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RKTH
du 14 Août 2026
affaire : [E] [N], [I] [N]
c/ [O] [W]
Copie exécutoire délivrée à
Me Indy MAUPETIT
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUATORZE AOÛT À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Juillet 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Indy MAUPETIT, avocat au barreau de NICE
Monsieur [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Indy MAUPETIT, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Août 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Août 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Messieurs [E] et [I] [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation à [Localité 2], [Adresse 4].
Monsieur [O] [W] est quant à lui propriétaire d’une maison d’habitation, sur la parcelle contiguë, et pour laquelle un permis de construire suivant arrêté du 12 février 2026 a été délivré par la ville de [Localité 2].
Par requête en date du 20 juillet 2026, Messieurs [E] et [I] [N] ont sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure Monsieur [O] [W].
Suivant ordonnance en date du 22 juillet 2026 cette autorisation leur a été délivrée pour l’audience du 11 août 2026 à 9 heures
Par exploit de commissaire de justice du 29 juillet 2026, Messieurs [E] et [I] [N] ont assigné Monsieur [O] [W] en référé aux fins d’interdiction des travaux en cours.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 août 2026.
Messieurs [E] et [I] [N] sollicitent :
- l’interdiction de poursuivre les travaux, sous astreinte de 10.000 euros par jour,
- la condamnation de Monsieur [O] [W] aux dépens, ainsi qu’à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [W], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la demande d’interdiction de poursuite des travaux
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, Messieurs [E] et [I] [N] font valoir que le défendeur, dans le cadre du projet, poursuit l’édification d’une surélévation de l’existant, en limite de copropriété, dont les conséquences sont de nature à causer de multiples préjudices, notamment de vue, de perte d’ensoleillement et d’intimité.
Toutefois, et si le procès-verbal de constat en date des 23 juin et 8 juillet 2026 versé au débat confirme la réalité de la construction, force est de constater que le trouble manifestement illicite qui pourrait résulter de ladite surélévation n’est nullement caractérisé par un quelconque élément de nature à considérer qu’il s’agit d’un ouvrage illégal comme portant atteinte aux droits, de propriété ou au respect de la vie privée, des demandeurs.
Par ailleurs, il y a lieu de souligner que l’édification d’une construction en limite de propriété et ayant pour conséquence de créer des vues directes ou indirectes, et sans qu’il ne soit rapporté en l’espèce la preuve que celles-ci seraient établies à une distance prohibée du fonds des demandeurs, ou de nature à engendrer une perte d’ensoleillement, ne constitue pas en soi un trouble anormal de voisinage et doit être appréciée au regard de l’environnement et de la densité d’urbanisation.
Par ailleurs, le caractère irréversible de l’édification de l’ouvrage est un moyen inopérant en ce qu’il ne constitue pas un trouble illicite au regard notamment des autorisations accordées.
En effet, force est de constater que l’ouvrage a fait l’objet d’un permis de construire accordé le 12 février 2026, pour lequel les demandeurs ont certes régularisé un recours en annulation, et engagé une procédure en référé tendant à la suspension des travaux, devant le tribunal administratif ; toutefois, et s’agissant des moyens soutenus tenant à la réglementation en matière d’urbanisme, relatifs à l’affichage du permis de construire ou encore au taux d’emprise au sol et sur lesquels la juridiction administrative exercera son contrôle, ces questions dépassent l’office juridictionnel du juge des référés, avec l’évidence requise en la matière.
Aussi, et en l’absence d’un risque avéré de dommage résultant de la réalisation des travaux dont les demandeurs se bornent à indiquer que la zone est à risque sans établir que des travaux de terrassement seraient effectivement réalisés, ou de caractérisation d’un trouble manifestement illicite, il n’y a pas lieu d’interdire la poursuite des travaux engagés par le défendeur.
En conséquence, Messieurs [E] et [I] [N] seront déboutés de leur demande visant à l’interdiction de poursuivre les travaux engagés par Monsieur [O] [W].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Messieurs [E] et [I] [N], qui succombent, seront condamnés à supporter les dépens de la présente instance et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉBOUTONS Messieurs [E] et [I] [N] de leur demande ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Messieurs [E] et [I] [N] aux dépens de la présente instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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