TJ 06088, 14 août 2026, RG 26/01337
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/01337 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RK5D
du 14 Août 2026
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1] sis [Adresse 2]
c/ S.A.S. STEFANCO IMMO
Copie exécutoire délivrée à
Me Marcel BENHAMOU
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUATORZE AOÛT À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Août 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1] sis [Adresse 2]
Représentée par son syndic la SAS CABINET TABONI
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. STEFANCO IMMO
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Août 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Août 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS STEFANCO a acquis un lot au sein de la copropriété LE SOLEIL, sis à [Localité 2] [Adresse 6] et y réalise des travaux.
Par requête en date du 28 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] SOLEIL a sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure la SAS STEFANCO IMMO.
Suivant ordonnance en date du 30 juillet 2026 cette autorisation lui a été délivrée pour l’audience du 11 août 2026 à 9 heures.
Par exploit de commissaire de justice du 5 août 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SOLEIL a assigné la SAS STEFANCO IMMO en référé aux fins d’arrêt des travaux en cours et d’expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 août 2026.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SOLEIL sollicite :
- l’arrêt des travaux sous astreinte,
- le prononcé d’une mesure d’expertise,
- de réserver les dépens.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SAS STEFANCO IMMO demande :
- le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble visant à l’arrêt des travaux et à l’expertise,
- la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble aux dépens, dont distraction au profit de Maître DALMASSO ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur l’arrêt des travaux
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires évoque la réalisation de travaux par le demandeur sans autorisation, au motif que « les conduites, prises d’air, canalisations, colonnes montantes et descendantes d’eau, de gaz, électricité, de distribution d’eau chaude et de climatisation » relèvent des parties communes, et que la SAS STEFANCO aurait procédé à un percement de la dalle de l’immeuble, en raison de la présence d’un coude en PVC provenant du plafond raccordé à un tube PVC d’écoulement d’eau appartenant à la copropriété et en raison de l’installation de deux tuyaux en eau de couleur bleue et rouge à partir du compteur d’eau, force est de constater que le percement de la dalle n’est pas démontré, pas plus qu’une nouvelle installation des tuyaux d’alimentation en eau.
S’agissant de l’alimentation en eau, le syndicat des copropriétaires évoque le raccordement au compteur LAFFOND, auteur de la SAS STEFANCO, et admet par là même la préexistence de ladite installation dont la défenderesse, certes sans autorisation, s’est bornée à remplacer la tuyauterie devenue vétuste, ce qui est démontré par les photos produites de l’installation antérieure s’agissant de l’ancienneté, et par le devis INSIGNIA en date du 18 mai 2026, s’agissant d’un simple remplacement.
En effet le devis précise que le cheminement des nouvelles conduites sera réalisé à travers la gaine technique/ le tunnel existant dans lequel passe la colonne principale d’alimentation en eau, et les tuyaux fixés (…) suivant le même cheminement que les conduites existantes.
S’agissant du tuyau d’évacuation, force est de relever là encore qu’il s’agit de remplacement d’une installation préexistante, sans que la réalité d’un éventuel percement de la dalle ou des canalisations d’évacuation, ne soit démontrée.
Ainsi, et en l’absence d’un risque avéré de dommage résultant des travaux réalisés dont il n’est toutefois pas contesté par la défenderesse qu’ils l’ont été sans autorisation, mais dont la consistance n’est pas de nature à constituer un trouble puisqu’il ne s’agit que de remplacement d’installations vétustes, il n’y a pas lieu de faire cesser les travaux engagés par la défenderesse.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SOLEIL sera débouté de sa demande visant à l’arrêt sous astreinte des travaux engagés par la SAS STEFANCO IMMO.
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il résulte du seul procès-verbal de constat versé au débat par le syndicat des copropriétaires que des travaux ont effectivement été réalisés sans que ne soit toutefois démontrés ni la réalité du percement de la dalle ou de l’une quelconque des évacuations, ni des éléments faisant craindre la survenance d’un litige futur résultant de désordres nés à l’occasion ou en raison des travaux.
Dès lors, il n’existe pas de motif légitime à ce que soient menées des opérations d’expertise.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SOLEIL sera débouté de sa demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SOLEIL, qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du même code, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SOLEIL sera condamné à verser à la SAS STEFANCO IMMO, la somme de 1.200 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SOLEIL de ses demandes ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SOLEIL à verser à la SAS STEFANCO IMMO la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE SOLEIL aux dépens de la présente instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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