TJ 06088, 14 août 2026, RG 25/01969
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01969 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q37O
du 14 Août 2026
affaire : [V] [P]
c/ S.E.L.A.R.L. [T] [N], S.C.P. EZAVIN - [B], S.E.L.A.R.L. [Z] LES MANDATAIRES, S.C.I. CANNESMED, S.A.S. C7 IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée à
Me Jonathan AMOUYAL
Me Jean-Paul PURPO
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUATORZE AOÛT À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jonathan AMOUYAL, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.E.L.A.R.L. [T] [N], mandataire judiciaire de la société CANNESMED
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-Paul PURPO, avocat au barreau de NICE
S.C.P. EZAVIN - [B], Commissaire à l’exécution du plan de la société CANNESMED
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Jean-Paul PURPO, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. [Z] LES MANDATAIRES, Commissaire à l’exécution du plan de la société C7 IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-Paul PURPO, avocat au barreau de NICE
S.C.I. CANNESMED
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-Paul PURPO, avocat au barreau de NICE
S.A.S. C7 IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-Paul PURPO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Août 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice du 16 avril 2025, Monsieur [V] [P] a assigné la SCI CANNESMED et la SAS C7 IMMOBILIER en référé aux fins notamment de suspension des effets de l’assemblée générale du 20 mars 2024 desdites sociétés et de la vente d’un bien appartenant à la SCI.
Suivant décision en date du 20 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’une radiation, notamment pour permettre la mise en cause des organes des procédures collectives ouvertes des sociétés défenderesses.
Par exploits de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, Monsieur [V] [P] a assigné la SCP EZAVIN-[B], prise en la personne de maître [K] [B], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SCI CANNESMED, Maître [T] [N], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI CANNESMED, et SELARL [Z] LES MANDATAIRES, représentée par Maître [J] [Z] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS C7 IMMOBILIER.
A la suite d’une demande de ré-enrôlement de l’affaire en date du 25 novembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026, renvoyée à l’audience du 7 avril 2026 à laquelle elle a été retenue.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [V] [P] sollicite de voir :
- dire et juger que la vente de l’actif appartenant à la société « CANNESMED » par Monsieur [F] [D], dont la qualité de Président est contestée, est de nature à causer un dommage imminent ;
- dire et juger que les délibérations prises lors de l’Assemblée Générale en date du 20 mars 2024, en ce qu’elles ont procédé à la nomination du Docteur [F] [D] en tant que gérant de la société « CANNESMED », constituent un trouble manifestement illicite.
- ordonner la suspension des effets des délibérations prises par l’Assemblée générale du 20 mars 2024, dans l’attente d’une décision définitive qui se prononcera sur la nullité de l’accord signé le 11 mars 2024 ;
- ordonner la suspension de la vente du bien sis [Adresse 7] à [Localité 6], appartenant à la société « CANNESMED » dans l’attente d’une décision définitive qui se prononcera sur la nullité de l’accord signé le 11 mars 2024 ;
- condamner solidairement les sociétés « C7 IMMOBILIER » et « CANNESMED » à verser au Docteur [V] [P] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure.
Au terme de leurs conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SCI CANNESMED et la SAS C7 IMMOBILIER, la SCP EZAVIN-[B], prise en la personne de maître [K] [B], en sa qualité commissaire à l’exécution du plan de la SCI CANNESMED, Maître [T] [N], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI CANNESMED, et SELARL [Z] LES MANDATAIRES, représentée par Maître [J] [Z] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS C7 IMMOBILIER sollicitent de voir :
- dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à l’intervention du juge des référés,
- dire et juger qu’aucun dommage imminent n’est caractérisé,
- débouter Monsieur [V] [P] de ses demandes,
- la condamnation de Monsieur [V] [P] aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, prorogé au 14 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit perdurer.
Monsieur [P] fait valoir avoir créé la société ALPHAMED IMMOBILIER devenue par la suite C7 IMMOBILIER, laquelle est détenue à 100 % par la société SELAS C7 SANTE, dont le capital social était réparti à hauteur de 1305 actions pour chacun des docteurs [D], [R], [I], et lui-même à hauteur de 5271 actions.
Monsieur [P] et la société ALPHAMED IMMOBILIER ont par ailleurs constitué une SCI CANNESMED notamment pour l’acquisition de locaux à Cannes [Adresse 8], étant précisé qu’il résulte des statuts que Monsieur [P] dispose d’une seule part, la société ALPHAMED IMMOBILIER, les 999 autres parts et ce en vue de procéder à la location du local à l’une des sociétés du groupe C7.
Il convient de préciser que Monsieur [P] était tout à la fois et respectivement président et gérant desdites sociétés au moment où il a subi le 20 janvier 2024 un accident vasculaire cérébral, à la suite duquel il a été pris en charge en unité de soins intensifs neurovasculaires jusqu’au 1er février 2024, puis hospitalisé en service neurologique jusqu’en avril 2024 et enfin a bénéficié d’une convalescence en centre spécialisé jusqu’au 26 août 2024, de sorte qu’il a subi une hospitalisation de plus de six mois.
Il fait valoir que c’est dans ces conditions de fragilisation que ses associés l’ont contraint à régulariser un protocole d’accord ayant conduit à la tenue d’une assemblée générale des sociétés C7 IMMOBILIER et CANNESMED notamment, le 20 mars 2024, à l’issue de laquelle sa démission en qualité de gérant de la SCI CANNESMED a été actée, la gérance étant confiée au Docteur [D], ainsi que la cession de l’unique part sociale détenue à la société ALPHAMED IMMOBILIER dont les conditions sont peu claires
Il expose et justifie avoir saisi le juge du fond d’une demande tendant à l’annulation de l’accord régularisé entre ses associés et lui-même le 11 mars 2024, permettant le cas échéant que soient ordonnées sa réintégration en qualité de président des sociétés du groupe C7, l’annulation de la cession de ses actions, l’annulation de la convention relative à l’utilisation de la marque C7SANTE et enfin l’annulation des décisions des associés des sociétés du groupe C7.
Il fait valoir que la SCI CANNESMED envisage une opération immobilière visant à la liquidation du seul actif dont elle dispose alors même que les accords conclus le 11 mars 2024, contestables et contestés, et dont la gérance de la SCI, confiée au Docteur [D] suivant assemblée générale du 20 mars 2024, en découle.
Les défendeurs font valoir un moyen inopérant tiré de l’existence de sérieux désaccords qui relèvent de la procédure au fond qui tend effectivement à l’annulation des accords conclus entre les parties le 11 mars 2024, et de ses suites subséquentes, ces désaccords n’empêchant en revanche nullement le prononcé de mesures conservatoires, telles que la suspension en l’espèce sollicitée, des effets de l’assemblée générale du 20 mars 2024 et du projet de vente, en présence soit d’un dommage imminent, soit d’un trouble manifestement illicite.
S’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la validité des délibérations d’assemblées générales des sociétés requises et encore moins la validité des accords intervenus le 11 mars 2024, dont le juge du fond est au demeurant saisi, et dont l’apparente régularité permette de produire leurs effets tant qu’elles ne sont pas annulées, il résulte toutefois du contexte particulier dans lequel ces accords sont intervenus, qu’il y a lieu d’interroger non pas la notion de trouble manifestement illicite mais celui du dommage imminent résultant de la poursuite du projet de vente.
Contrairement à ce que les défendeurs soutiennent quant à l’absence de caractérisation du dommage qui pourrait en résulter, par et pour Monsieur [P], ce dernier expose au contraire que la SCI subirait une perte considérable de plus de 150 000 € si la vente devait être poursuivie, étant précisé que les défendeurs eux-mêmes confirment que Monsieur [P], en l’état antérieur des mouvements capitalistiques opérés en 2024, détenait une part au sein de la SCI, et ce, alors même que le local en cause, au regard de sa localisation et du marché, peut faire l’objet d’une valorisation bien plus conséquente, ou bien encore pourrait être mis en location afin de générer un revenu locatif régulier et ce d’autant plus que l’acquéreur pressenti exerce également une activité de médecine.
Aussi, si la vente devait être poursuivie, force est de constater que la SCI serait purement et simplement vidée de sa substance à la faveur d’une gérance par ailleurs contestée au regard des conditions dans lesquelles elle est intervenue.
À cet égard et si les défendeurs produisent un certificat médical en date du 2 février 2024 établi par le Docteur [G], remis à l’intéressé, en l’occurrence Monsieur [P], et dont la juridiction ne s’explique pas les raisons et les conditions dans lesquelles ce document leur a été remis, document faisant état de « l’absence d’altération du discernement » de Monsieur [P], notion revêtant un caractère médico-légal en droit pénal, peu pertinent en l’espèce, il résulte néanmoins d’une part, du certificat médical établi par le Docteur [H] en date du 14 août 2024 que l’accident vasculaire dont a été victime Monsieur [P] a engendré des séquelles « moteur », ainsi qu’un retentissement psychologique.
D’autre part, au regard de la durée d’hospitalisation de Monsieur [P], non contestée par les défendeurs, la réalité de la gravité de son état de santé est avérée et interroge, compte-tenu de la qualité de médecins urgentistes de ses associés, quant à la volonté de ces derniers à régulariser des accords d’une grande complexité capitalistique, alors même qu’il se trouve encore en unité de soins intensifs, et dont les seuls paraphes, inversés pour certains, sont révélateurs de la vulnérabilité qui était alors encore la sienne.
Ces éléments conduisent à écarter les arguments des défendeurs tirés des précautions ayant entouré le projet de vente du bien en sollicitant l’autorisation du juge commissaire qui, en validant le projet, ne disposait de toute évidence pas de la globalité des éléments de contexte.
Enfin, force est de constater que les parties entretiennent des relations conflictuelles, sur fond notamment de plainte pénale, certes contre X, Monsieur [P] ayant constaté un usage frauduleux de sa carte de professionnel de santé, sur la période du premier semestre 2024 : alors qu’il était hospitalisé, le relevé individuel d’activité et de prescription fait toutefois état de 3528 consultations, pour un montant de 343.676 euros ce qui reviendrait à considérer qu’en l’espace de 20 jours, du 1er janvier au 19 janvier 2024, Monsieur [P] a procédé à des consultations environ toutes les huit minutes, nuit et jour, durant cette période ; il expose par ailleurs avoir fait l’objet de violences économiques de la part de ses associés qui l’ont conduit à régulariser lesdits accords sans prendre la mesure des engagements ainsi souscrits.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [P] et de suspendre les effets des délibérations prises par l’assemblée générale du 20 mars 2024 et de suspendre la vente du bien sis à Cannes [Adresse 9] appartenant à la SCI CANNESMED ce dans l’attente d’une décision définitive s’agissant de la demande tendant à la nullité des accords régularisés le 11 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI CANNESMED et la SAS C7 IMMOBILIER seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du même code, la SCI CANNESMED et la SAS C7 IMMOBILIER seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [V] [P] la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
ORDONNONS la suspension des effets de la délibération de l’assemblée générale de la SCI CANNESMED en date du 20 mars 2024, dans l’attente d’une décision définitive statuant sur la demande d’annulation des accords conclus entre les parties le 11 mars 2024 ;
ORDONNONS la suspension de la vente du bien appartenant à la SCI CANNESMED situé à Cannes, [Adresse 7], dans l’attente d’une décision définitive statuant sur la demande d’annulation des accords conclus entre les parties le 11 mars 2024 ;
CONDAMNONS in solidum la SCI CANNESMED et la SAS C7 IMMOBILIER à verser à Monsieur [V] [P] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI CANNESMED et la SAS C7 IMMOBILIER aux dépens de la présente instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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