TJ 06088, 14 août 2026, RG 21/04441
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
M I N U T E
(Décision Civile)
MINUTE N° 2026/ 462
JUGEMENT : [R] [C], [H] [N] épouse [C] c/ Mutuelle AREAS DOMMAGES, S.A. ACTE IARD, S.E.L.A.R.L. [Q] ET ASSOCIES, S.A. SMA , S.A.S.U. LES SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de LONDRES, AXA FRANCE IARD, Syndicat [Adresse 1], S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Société INGEMO, S.A.R.L. PRO’CLIM SERVICES
Du 14 Août 2026
2ème Chambre civile
N° RG 21/04441 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NZO6
Grosse délivrée à :
Me Laurent BELFIORE - 413
Me Pierre-emmanuel DEMARCHI - 14
Me BOULARD - 650
Me MESNIL CHARPAIL - 622
Me David TICHADOU - 277
Me Pierre VARENNE - 90
Me Hervé ZUELGARAY - 281
Me FOURNIER (MARSEILLE)
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du quatorze Août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’est tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats, conformément aux articles 812 à 816 du code de procédure civile.
L’affaire a été débattue le 02 Mars 2026 en audience publique, devant :
Président Madame Karine LACOMBE
Greffier : Madame CONTRERES faisant fonction de greffier, présent uniquement aux débats.
Le Juge rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
Président : Madame Mélanie MORA
Assesseur : Madame Karine LACOMBE
Assesseur : Madame Françoise BENZAQUEN
DÉBATS
A l’audience du 02 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été rendu le 14 août 2026 après prorogations.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Août 2026 après prorogation, signé par Madame MORA Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEURS
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2] - [Localité 1]
Madame [H] [N] épouse [C]
[Adresse 2] - [Localité 1]
tous deux représentés par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Mutuelle AREAS DOMMAGES
en sa qualité d’assureur de la société PRO’CLIM SERVICES à la date du chantier
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Maître Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. [Q] ET ASSOCIES
Pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4] - [Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. SMA
en qualité d’assureur de la société PRO CLIM SERVICES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5] - [Localité 4]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
AXA FRANCE IARD
en sa qualité d’assureur du SDC [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6] - [Localité 5]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires “[Adresse 1]”
sis [Adresse 7] [Localité 1], représenté par son syndic, la société COPROPRIETES GESTION IMMOBILIERE AZUREENNE (Cabinet COGESTIA) dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 6], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société INGEMO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9] - [Localité 7]
représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. ACTE IARD
En qualité d’assureur de la société INGEMO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10] - [Localité 8]
représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. PRO’CLIM SERVICES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11] - [Localité 9]
représentée par Maître Damien MESNIL-CHARPAIL de la SELARL D’INTORNI- MESNIL CHARPAIL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
en qualité d’assureur décennal de la société INGEMO jusqu’au 31/12/2015
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12] - [Localité 10]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
LLOYD’S INSURANCE COMPANY
venant aux droits des SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de LONDRES ayant comme mandataire général en France la S.A.S. LLOYD’S FRANCE, prise en la personne de son directeur général en exercice
[Adresse 12] - [Localité 10]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'exploit d'huissier en date du 29 novembre 2021 au terme duquel monsieur [R] [C] et madame [H] [N] épouse [C] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] devant le tribunal de céans ;
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 21-4441.
Vu l’exploit d’huissier au terme duquel le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a fait assigner la SELARL [Q] &ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 1], la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, la société INGEMO et la société PRO’CLIM SERVICES devant le tribunal de céans ;
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de 22/2026.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2022 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Vu l’exploit d’huissier du 9 août 2023 au terme duquel la société INGEMO a dénoncé et fait assigner devant le tribunal de céans la compagnie AREAS DOMMAGES recherchée en sa qualité d’assureur de la société PROCLIMSERVICES à la date du chantier et la SMA SA recherchée en sa qualité d’assureur de la société PRO’CLIM SERVICES depuis le 30 janvier 2015 devant le tribunal de céans ;
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de 23/3061.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Vu l’exploit d’huissier en date du 1er août 2024 au terme duquel la SMA SA a assigné la société ACTE IARD, LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY devant le tribunal de céans ;
L’affaire a été enregistré sous le numéro 24/3033.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Vu les dernières conclusions ( RPVA 9 septembre 2025) aux termes desquelles monsieur [R] [C] et madame [H] [N] épouse [C] sollicitent au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 651 du code civil, 1253 du code civil R1334-31 du code de la santé publique, des pièces en la cause et du rapport [U] de voir :
-juger que la copropriété [Adresse 1] leur a causé un trouble anormal de voisinage du fait des pompes à chaleurs extérieures depuis juillet 2015,
Vu les travaux satisfactoires en date d’avril 2024 aux fins de réduction des nuisances sonores provenant des pompes à chaleurs extérieures ayant fait cesser le trouble,
-voir évaluer le trouble anormal de jouissance à la somme de 600 € par mois vu la valeur
locative du bien et les nuisances sonores excessives affectant leur propriété,
En conséquence,
-voir condamner la copropriété [Adresse 1] prise en la personne de son syndic en
exercice COGESTIA au versement de la somme de 62 800 € de dommages et intérêts en
réparation du trouble anormal de voisinage à leur profit pour la période de juillet 2015 à avril 2024,
- voir dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire qui est de droit
- voir condamner la copropriété [Adresse 1] prise en la personne de son syndic en exercice SITA au paiement de la somme de 7500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise [U] ;
Vu les dernières conclusions ( RPVA 11 février 2026) aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sollicite au visa des articles 331 alinéa 2 du Code de Procédure Civile 651 et 1240 du Code Civil, 1147 (ancien) du Code Civil, vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] [U] de :
Sur la demande visant à voir réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire :
voir juger qu’il a réalisé le 1 er septembre 2022 les travaux préconisés l’expert judiciaire, à savoir l’installation d’un écran acoustique trois faces avec silencieux acoustique,
En conséquence,
-voir débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande visant à voir condamner la copropriété « [Adresse 1] » à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
Sur la demande indemnitaire formée par les époux [C] :
-voir juger que le trouble allégué n’engendre des nuisances qu’en période hivernale, durant la soirée, et uniquement lorsque les températures sont peu clémentes,
En conséquence,
-voir débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande indemnitaire formée à hauteur de la somme de 600 euros par mois à compter du mois de juillet 2015,
-voir ramener ladite indemnité à de plus justes proportions, soit la somme de 100 euros par mois pour la période de décembre à mars de l’année 2015 à 2021, soit la somme totale de 2.800 euros,
Sur ses demandes :
- voir condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, la société [Adresse 1], la société LLOYDS INSURANCE COMPANY et la société ACTE IARD (assureurs de la société INGEMO), la société PRO’CLIM SERVICES et son assureur la société SMA SA, à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des demandes indemnitaires formées par les Monsieur [R] [C] et Madame [H] [C] née [N], en réparation de leurs préjudices,
- voir condamner in solidum la société [Adresse 1], la société LLOYDS INSURANCE COMPANY et la société ACTE IARD (assureurs de la société INGEMO), la société PRO’CLIM SERVICES et son assureur la société SMA SA, à lui payer la somme de 20.746 euros à titre
de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi résultant des travaux à réaliser pour mettre un terme aux désordres,
- voir fixer sa créance au passif de la SARL [Adresse 1] pour un montant de 20.746 euros comprenant le coût des travaux exposés par la copropriété, ainsi que pour le montant correspondant aux demandes indemnitaires qui seraient éventuellement allouées aux époux [C],
En tout état de cause,
- voir condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, la SELARL [Q] ET ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 1], la société LLOYDS INSURANCE COMPANY et la société ACTE IARD (assureurs de la société INGEMO), la société PRO’CLIM SERVICES et son assureur la société SMA SA à lui payer une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire,
Enfin, si la copropriété [Adresse 1] était déboutée de ses demandes,
- voir juger qu’il y a lieu à écarter l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions (RPVA 6 janvier 2026) aux termes desquelles la COMPAGNIE AXA France IARD recherchée en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires sollicite au visa des conditions particulières et des conditions générales du contrat multirisque immeuble souscrit par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], vu la clause d’exclusion de garantie figurant en page 23 des conditions générales du contrat de voir :
- débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de ses demandes formées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
- la voir mettre hors de cause prise en qualité d’assureur multirisque immeuble du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par impossible une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre au profit du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1],
- voir condamner in solidum la Société [Adresse 1] et la Société PRO'CLIM SERVICES et ses assureurs successifs, AREAS DOMMAGES et SMA, à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,
EN TOUTE HYPOTHESE,
- condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], ou toutes parties succombantes au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], ou toutes
parties succombantes aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions ( RPVA 23/07/2025 ) aux termes desquelles la société INGEMO et la compagnie ACTE IARD assureur du BET INGEMO depuis le 1er janvier 2016,intervenante volontaire sollicitent au visa des deux rapports de M. [U] (principal et complément) de :
- leur voir donner acte que les consorts [C]/[N], demandeurs au principal, qui agissent sur le fondement prétorien du trouble anormal de voisinage contre la copropriété, ne formulent aucune demande contre la société INGEMO dans leurs dernières écritures du 1er décembre 22 après jonction du 20/10/22,
- leur voir donner acte que M. [U] n’avait pas à déterminer sur le plan technique, les responsabilités éventuellement encourues ,
- leur voir donner acte que la copropriété n'a pas déclaré le prétendu désordre sonore à l'assurance DO à réception de la réclamation adverse,
A titre principal, absence de faute imputable à INGEMO,
- leur voir donner acte qu’il résulte du contrat signé le 20 avril 2012, entre le maître de l'ouvrage et la société INGEMO, maître d'œuvre avec mission partielle que la société INGEMO avait une mission partielle à savoir :
- études DCE,
- OPC,
- études structures,
- études techniques,
- pas d’assistance du maître de l’ouvrage à la réception,
- « les plans d'exécution des lots techniques sont à la charge des entreprises » et donc, hors mission,
- leur voir donner acte que la société PRO’CLIM SERVICES était titulaire du lot n° 7 «climatisation - chauffage ECS » selon acte d'engagement du 21novembre 2013 ,
- leur voir donner acte que la société PRO’CLIM SERVICES était assurée par AREAS DOMMAGES puis la SMA SA,
- leur voir donner acte que les consorts [C]/[N] se plaignent de nuisances sonores en provenance de la copropriété située à proximité de leur villa,
- leur voir donner acte que l’origine des nuisances sont deux groupes extérieurs qui assurent la régulation de l'air dans l'ensemble de la copropriété (air chaud en hiver et air froid en été) mais aussi qui permettent la production d'eau chaude sanitaire,
- leur voir donner acte de ce qu’aucune mesure sonore n'a été faite en journée,
- voir juger qu’ainsi M. [U] n’a pas constaté, ni démontré que les unités extérieures émettaient des nuisances sonores au-delà du seuil de tolérance en pleine journée,
- voir juger que l’affirmation de M. [U] selon laquelle le mode « nuit » n'est pas suffisant
pour résoudre le problème, n’est pas démontrée, sur le plan technique, à défaut de mesures
réalisés,
En conséquence,
- voir juger que la mise en œuvre du mode « nuit » est suffisante pour remédier aux nuisances sonores invoquées par les demandeurs au principal,
- leur voir donner acte que le CCTP du lot no 7 « chauffage-production d'eau chaude sanitaire» précise au §03.02.06 les spécifications acoustiques,
- leur voir donner acte que les recommandations du CCTP n’ont pas été respectées par la société PRO’CLIM SERVICES,
- leur voir donner acte de ce qu’aucune mission d'assistance à réception de l'ouvrage n'était à la charge de la société INGEMO pour le lot « chauffage -production ECS »,
En conséquence,
- voir débouter notamment, la copropriété, la Cie AXA, la Cie AREAS DOMMAGES et, la SMA SA ou toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes (et notamment de relevé et garantie) dirigées contre elles après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
A titre subsidiaire, si par impossible, le Tribunal entrait en voie de condamnation contre INGEMO, demande de relevée et garantie,
- voir juger qu’en qualité de simple maître d'œuvre avec mission partielle [études des DCE - OPC
- études structure et études techniques], la quote-part de responsabilité d’INGEMO ne saurait
être supérieure à 10 %,
-voir juger que la Cie ACTE IARD est parfaitement bien fondée à opposer la franchise contractuelle [représentant 10 % du dommage du dommage avec un minimum de 1.500 € et un maximum de 6.000 € et, les plafonds de garantie par application de la Police d’assurances
souscrite,
- voir juger qu’elles sont bien fondées à solliciter d’être relevées et garanties de toutes condamnations éventuellement prononcées contre elles par toutes parties jugées responsables par le Tribunal et, notamment, par la SARL [Adresse 1], Promoteur vendeur ,qui n’a pas émis de réserves à la réception alors que le désordre était « audible » et donc apparent à la réception, par la copropriété et son assureur, la Cie AXA ,pour absence de déclaration à la DO, qui aurait eu une incidence certaine quant à la solution du litige et donc sur les quantum des réclamations des consorts en demande, par la société PRO'CLIM SERVICES , titulaire du lot n° 7 qui n’a pas respecté les dispositions du cahier des clauses techniques particulières et ses assureurs AREAS DOMMAGES et SMA SA.
En conséquence,
-v oir débouter toutes parties (et notamment, la copropriété, AREAS DOMMAGES, AXA et SMA SA) de toutes demandes - et notamment, de relevé et garantie - dirigées contre elles après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
- leur voir donner acte de ce que la copropriété a réalisé les travaux réparatoires préconisés par M. [U], le 15/09/2022,
- leur voir donner acte de ce que le montant des travaux réparatoires est de 13.202 € HT et non de 18.860 € HT comme indiqué dans les conclusions de la copropriété, soit 14.522,02 € TTC selon facture d’AIRPORTA,
- leur voir donner acte de ce que la manifestation du préjudice de jouissance est conditionnée par la réunion de deux conditions : le soir et l’hiver lorsque les températures baissent de manière significatives,
En conséquence,
- voir juger que la réclamation astronomique adverse à hauteur de 53.200 € est irrecevable et mal fondée à défaut de production d’évaluations immobilières et de prise en compte des deux conditions d’expression des nuisances sonores,
- voir ramener à de plus justes proportions la réclamation au titre de la jouissance à la somme
ferme et définitive de 2.800 € (100 €/mois pour les mois de décembre à mars, pour les années
2015 au 15/12/2022 date de la facture des travaux réparatoires),
- voir débouter la copropriété de sa demande de subrogation pour ce poste de préjudice par
application des articles 1346 et suivants du Code civil,
En tout état de cause,
- voir débouter la copropriété de sa demande dirigée contre elles concernant la réclamation au titre du préjudice de jouissance invoqué en demande,
- voir débouter les autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées
contre elles après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondées.
- voir condamner solidairement au sens de l’article 1310 du Code civil, la copropriété et son
assureur ou tous autres succombants à payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance distraits au profit de Maître DEMARCHI, Avocat aux offres de droit par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions (RPVA 2 février 2026) aux termes desquelles la LLOYD’S INSURANCE COMPANY recherchée en qualité d’assureur décennal de la société INGEMO jusqu’au 31 décembre 2015 sollicite au visa des articles L124-5 du Code des assurances, 1231 et 1240 du code civil, du fondement de l’action reposant sur le trouble anormal de voisinage, vu la résiliation de la police d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY au 31décembre 2015, vu de plus fort l’absence de communications des pièces et conclusions échangées avant sa mise en cause de voir :
AU PRINCIPAL
- débouter l’ensemble des parties de leurs conclusions, fins et prétentions formulées à son encontre , laquelle n’est pas l’assureur responsabilité civile de la société INGEMO à la date de la réclamation,
- la voir mettre hors de cause, qu’elle n’est pas l’assureur responsabilité civile de la société INGEMO et ne saurait donc être condamnée à relever et garantir le Syndicat ou toute autre partie
SUBSIDIAIREMENT
- voir condamner in solidum le syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] »,
son assureur la société AXA France IARD, la SARL PRO’CLIM SERVICES, son assureur la
SMA SA, à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui par impossible serait prononcée à son encontre,
- voir condamner la SMA SA, ou tout autre succombant, à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise ;
Vu les dernières conclusions ( RPVA 8 août 2025) aux termes desquelles la SARL PRO’CLIM SERVICES sollicite au visa des articles 1231, 1240, 1641 et 1792 et suivants, 2239 à 2241 du Code civil, 700 du Code de procédure civile, 1231-1 et 1240 du Code civil de :
A titre principal,
- la voir mettre hors de cause en l’absence de nuisances imputables à son intervention,
- voir rejeter les demandes, fins et conclusions recherchant sa responsabilité,
A titre subsidiaire,
-voir condamner in solidum les assureurs successifs de la société INGEMO, à savoir ACTE
IARD et les LLOYDS ainsi que le SDC [Adresse 1] et son assureur la société
AXA France IARD, la société AREAS et la société SMA SA à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
-voir écarter l’exécution provisoire,
-voir condamner tout succombant à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions (RPVA 12 juin 2024) aux termes desquelles société AREAS DOMMAGES recherchée en sa qualité d’assureur de la société PRO’CLIM SERVICES sollicite au visa des articles 1102 et suivants du Code civil, L.112-6 du Code des assurances de :
A titre principal,
-voir débouter Monsieur [R] [C] et Madame [H] [N] épouse [C], de l'intégralité de leurs demandes considérant que l'existence d'un trouble anormal du voisinage n’étant pas démontrée,
-voir juger qu’elle n'est pas l'assureur de la société PRO CLIM SERVICES lors de la première réclamation formulée à l'encontre de cette dernière,
- la voir mettre hors de cause ,
- voir débouter la société INGEMO ainsi que toutes les autres parties de leurs demandes formulées à son encontre considérant que les garanties souscrites par la société PRO' CLIM SERVICES auprès d’elle ne sont pas mobilisables,
A titre subsidiaire,
-voir limiter l'indemnisation du préjudice de jouissance allégué par Monsieur [R] [C] et Madame [H] [N] épouse [C] à la somme annuelle de 300 euros,
-voir condamner la société PRO CLIM SERVICES et son assureur la SMA SA d'avoir à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
Dans tous les cas,
-voir juger que la franchise est pleinement opposable aux tiers dans le cadre de la police multirisque des entreprises de la construction,
Dans tous les cas,
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
- voir condamner la société INGEMO ou tout succombant d'avoir à régler à AREAS DOMMAGES la somme de 3.500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ains qu'aux entiers dépens de l’instance,
Vu les dernières conclusions ( RPVA 25 juillet 2025 ) aux termes desquelles la SMA SA recherchée en sa qualité d’assureur de la société PRO’CLIM SERVICES sollicite au visa des articles 1231, 1240, 1641 et 1792 et suivants, 2239 à 2241 du Code civil , 700 du Code de procédure civile de :
In limine litis : voir ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 19 juillet 2025
-voir admettre les présentes conclusions notifiées le 25 juillet 2025,
A TITRE PRINCIPAL
- la voir mettre hors de cause en l’absence de nuisances imputables à son intervention ;
- voir rejeter toutes demandes, fins et conclusions à son encontre recherchée en sa qualité d’assureur de la société PRO’CLIM SERVICES,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- voir condamner in solidum les assureurs successifs de la société INGEMO, à savoir ACTE IARD et les LLOYDS ainsi que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et son assureur la société AXA France IARD à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- voir limiter toute condamnation de sa part aux préjudices subis par les époux [C],
- voir limiter toute condamnation de sa part à 10% des sommes allouées aux époux [C] en
réparation de leur préjudice,
- voir rejeter les demandes des époux [C] au titre de leur préjudice de jouissance et en tout état de cause, le ramener à de plus justes proportions qui peuvent raisonnablement être de 100 € par mois à compter du mois de mai 2018, et pour les seuls mois de décembre à mars (soit 4 mois par année) : soit la somme 2.000 € ,
- voir limiter toute condamnation de sa part à ses plafonds contractuels ,
- voir juger que toute condamnation de sa part ne pourrait l’être qu’après déduction des franchises contractuelles opposables aux tiers lésés ainsi qu’à la société PRO’CLIM SERVICES à savoir 580 € pour les dommages immatériels et 580€ pour les dommages matériels sur le volet RC dommages aux tiers,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
La SELARL [Q] ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal Maître [F] [Q] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1] sa qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 1] n’a pas constitué avocat.
Par courrier en date du Maître DEMARCHI a indiqué ne plus intervenir aux intérêts de la société INGEMO en l’état de la liquidation judiciaire ordonnée par le tribunal de Commerce d’Antibes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 avec clôture différée au 16 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur et madame [C] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 11] qui jouxte le terrain où a été édifié l’immeuble en copropriété [Adresse 1] situé [Adresse 7] à [Localité 11].
Se plaignant de nuisances sonores consécutives aux deux moteurs de pompes à chaleur installées sur le côté de l’immeuble en limite de leur propriété depuis la livraison de l’immeuble par le promoteur la SARL [Adresse 1] en 2015 et en l’absence de solution amiable au litige, ils ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] devant le juge des référés le 28 décembre 2017.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a assigné la société [Adresse 1] maître d’ouvrage, la société AXA FRANCE IARD son assureur, la société INGEMO maître d’œuvre et la société PRO'CLIM SERVICES en charge du lot Climatisation Chauffage ECS et son assureur AXA.
La société PRO’CLIM SERVICES a assigné les sociétés AREAS DOMMAGES et SMA SA en leur qualité d’assureur.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2018 le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur [G] [S]. Monsieur [K] [U], ingénieur acousticien a été nommé en remplacement .
L’expert a déposé son rapport le 28 juillet 2021 et un rapport complémentaire le 24 août 2021.
Monsieur et madame [C] rappellent les éléments du rapport d’expertise qui attestent de l’importance du trouble sonore subi depuis leur propriété, depuis le mois de juillet 2015 . Ils font valoir que ce trouble provient des installations de la copropriété [Adresse 1].
Ils sollicitent la réparation de leur préjudice à compter de cette date jusqu’à la réalisation des travaux en avril 2024. Ils relèvent que si des travaux ont été mis en œuvre par la copropriété, c’est parcequ’elle a été mise en demeure d’y mettre un terme à la suite d’un enregistrement sonométrique réalisé le 28 février 2024 par la Ville de [Localité 11] qui constatait la persistance de nuisances.
Ils indiquent avoir constaté la fin des troubles sonores depuis le 30 avril 2024 suite à une intervention technique d’une société.
Ils reprennent le chiffrage du rapport d’expertise concernant leur trouble de jouissance qu’ils évaluent à 62 800 euros entre le mois de juillet 2015 et le mois d’avril 2024 sur une base de 600 euros mensuels.Ils font valoir que le trouble est continuel et se trouve accentué en soirée et en période hivernale en fonction du bruit ambiant.
En réponse, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] fait valoir avoir mandaté la société AIROPTA, qui a réalisé l’écran acoustique « trois faces » demandé par l’expert judiciaire, outre l’installation d’un silencieux acoustique, pour un prix forfaitaire négocié 20.746 euros TTC ; que les travaux ont été achevés le 1er septembre 2022 comme en témoigne le procès-verbal de constat et le courrier de la société AIROPTA du 16 novembre 2023 attestant de la conformité des travaux à la proposition de l’expert.
Il conteste le montant sollicité au titre du préjudice de jouissance faisant valoir que de l’aveu des époux [C], les nuisances alléguées n’apparaissent qu’en période hivernale, le soir principalement et uniquement lorsque les pompes à chaleur fonctionnent à plein régime lorsque les températures sont peu clémentes.
Il soutient que l’excessivité du bruit relevé par l’expert n’intervient que sur ces périodes, que le trouble anormal allégué ne peut être admis que durant la période hivernale, uniquement lorsque les températures sont peu clémentes selon l’expert judiciaire.
Il fait plaider que durant cette période et en soirées d’hiver, les époux [C] occupent leur villa fenêtres fermées, qu’il n’y a donc aucune privation de jouissance de leur espace extérieur terrasse et piscine, mais simplement un bruit excessif ressenti depuis l’intérieur de la villa, les soirs d’hiver où il fait très froid, ce qui reste relativement peu fréquent à [Localité 11].
Il soutient que le 30 avril 2024, il n’y a eu aucune intervention sur la copropriété pour modifier l’installation ; que la déclaration des consorts [C] par courriel est insuffisante pour caractériser la persistance des nuisances jusqu’à cette date.
Il soutient que le courrier de la Ville de [Localité 11] du 11 mars 2024 n’est pas probant , qu’ il n’est corroboré par aucun relevé acoustique, ni aucune mesure contradictoire, que personne ne connaît les conditions dans lesquelles la Ville de [Localité 11] serait intervenue.
Il rappelle les éléments du rapport d’expertise.
Il recherche la responsabilité de la SARL [Adresse 1].
Il fait valoir que la SARL [Adresse 1] vendeur d’immeuble à construire a édifié le programme immobilier « [Adresse 1] », qu’en cas de condamnation à indemniser les consorts [C] - [N], il est fondé à se retourner contre la SARL [Adresse 1] sur le fondement de sa responsabilité extracontractuelle et sans qu’il ne soit besoin de rapporter la preuve d’une faute, s’agissant d’un recours subrogatoire dans les droits des voisins fondé sur le trouble anormal du voisinage.
Il soutient que la SARL [Adresse 1] engage également sa responsabilité contractuelle à l’égard des copropriétaires au titre des préjudices consécutifs à l’édification de la “[Adresse 1]” dont il est le promoteur.
Il fait valoir que la réception des travaux du lot chauffage est intervenue le 19 juillet 2015 ; qu’avant cette date lors de la mise en service des pompes à chaleur, les troubles auraient été déjà dénoncés au promoteur par les consorts [C] – [N], que cette information n’a jamais été révélée, ni au syndic, ni aux copropriétaires pris individuellement, que le syndic n’a appris l’existence de ce prétendu trouble qu’à réception d’un courrier daté du 7 juin 2016.
Il soutient qu’il appartenait à la SARL [Adresse 1] de lui livrer un immeuble vierge de tout recours et de remédier aux nuisances invoquées par les époux [C].
Il recherche la garantie des sociétés INGEMO et PRO’CLIM SERVICES et de leurs assureurs respectifs, exposant disposer d’un recours subrogatoire contre le vendeur d’immeuble à construire la SARL [Adresse 1] mais également contre les constructeurs la société INGEMO et la société PRO’CLIM SERVICES .
Il soutient que la société INGEMO et la société PRO’CLIM SERVICES engagent leur responsabilité à l'égard de la copropriété sur le fondement de l’action subrogatoire dans les droits du tiers ; que la société INGEMO est intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution avec notamment des missions d’études techniques pour le lot chauffage-climatisation ; que la société PRO’CLIM SERVICES est intervenue en qualité d’entreprise titulaire du lot « CLIMATISATION – CHAUFFAGE » ; qu’en cas de condamnation elle est fondée à se retourner contre les sociétés INGEMO et PRO’CLIM SERVICES sur le fondement de leur responsabilité extracontractuelle et sans qu’il soit besoin de rapporter la preuve d’une faute, s’agissant d’un recours subrogatoire dans les droits des voisins fondé sur le trouble anormal du voisinage.
Il fait valoir être fondé à réclamer aux professionnels de la construction concernés l’application de toutes les garanties que le vendeur aurait pu exiger de leur part, s’il était demeuré propriétaire notamment sur le fondement du droit commun, à savoir celui de la responsabilité contractuelle.
Il fait valoir que le désordre est apparu avant la réception des travaux, que les intervenants à l’acte de construire sont tenus d’une obligation de résultat fondée sur leur responsabilité contractuelle.
Il fait valoir qu’au titre des diverses obligations contractuelles, le cahier des clauses techniques particulières du lot chauffage précise que la SARL PRO CLIM SERVICES devait soumettre la liste du matériel installé à l’agrément préalable du maître d’œuvre, la société INGEMO ; que le matériel mis en œuvre devait satisfaire à la règlementation acoustique, ainsi qu’à des niveaux sonores définis par la norme NFS 31010 et à des spécifications acoustiques bien définies ; qu’il était prévu à l’origine l’installation du matériel MITSUBISHI ELECTRIC, gamme « CITY MULTI », série « PURY P » qu’en cas d’installation d’un autre matériel (ce qui est le cas en l’espèce), la société INGEMO devait se prononcer sur l’équivalence du matériel installé par la société PRO CLIM SERVICES ; que peu importe le modèle installé par la société PRO CLIM SERVICES, l’installation devait être acceptée par la société INGEMO.
Il rappelle les éléments du rapport d’expertise qui relève que la machine SAMSUNG installée par PRO CLIM est moins performante du point de vue acoustique que la machine MITSUBICHI, que la machine MITSUBICHI était censée présenter un régime réduit moins bruyant la nuit ce qui n’est pas le cas de la machine SAMSUNG ; qu’il n’a pas été installé le système GTC (Gestion Technique Centralisée) qui permettait de placer la machine en mode « nuit » pour une réduction du niveau sonore, que l’expert indique qu’aucune étude acoustique n’a été réalisée pour tenir compte du positionnement des machines, alors que le mauvais positionnement des machines est un facteur fondamental des nuisances observées, que selon l’expert ce manquement incombe aux sociétés INGEMO et PRO CLIM SERVICES.
Il rappelle qu’au moment où la société PRO CLIM SERVICE a proposé la mise en œuvre d'un mode silencieux, la copropriété n'était pas le maître d'ouvrage à l'époque des travaux ; que ce n’est pas elle qui a fait le choix d'installer une machine SAMSUNG en lieu et place d’une machine MITSUBICHI, que ce choix a été décidé par le maître d'ouvrage SARL [Adresse 1] , le maître d’œuvre INGEMO et l’entreprise titulaire du lot PRO CLIM SERVICES, qu’il en est de même pour le refus d’installation du système GTC (GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE), qui a été proposé par la société PRO CLIM SERVICES ; qu’il revenait à la SARL [Adresse 1], à la société INGEMO, ou à la société PRO CLIM SERVICES de le financer et de l’installer et non pas à lui.
Il soutient que la société PRO CLIM SERVICES a finalement installé, en concertation avec le maître d’œuvre INGEMO, un système moins performant sans qu’aucune étude ne soit réalisée en amont, que leur responsabilité est engagée.
Il fait valoir que la responsabilité de la société INGEMO est engagée car elle avait une mission d’études techniques pour le lot chauffage-climatisation (article 4.2 du contrat) et une mission générale de maîtrise d'œuvre d’exécution (article 7 du contrat) que l’assistance (ou non) à la réception de l’ouvrage n’a pas d’incidence sur les conclusions de l’expert judiciaire, que la société INGEMO avait notamment un rôle de contrôle des installations (articles 01.2.2 B et 01-2.3 d) ; que l’expert a objectivé sa responsabilité à plusieurs reprises dans son rapport et son complément de rapport.
Il soutient que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY était l’assureur de la société INGEMO jusqu’au 31 décembre 2015, qu’il ne l’a pas mise en cause, qu’il ne lui incombait pas de lui notifier le rapport d’expertise, ce qu’il a fait au demeurant.
Il s’en rapporte sur le fait que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY n'est pas l’assureur de la société PRO CLIM SERVICES au jour de la réclamation.
Il fait valoir que la compagnie AXA garantit les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile à l’égard des voisins et des tiers en raison de dommages corporels, matériels et immatériels, qu’il a souscrit à des garanties complémentaires.
Il fait plaider que les consorts [C] - [N] recherchent sa responsabilité civile sur le fondement du trouble anormal de voisinage, trouble résultant de l’utilisation des pompes à chaleur collectives ; que ces pompes sont des équipements situés à l’extérieur des parties communes dont il est propriétaire, qu’il s’agit de biens garantis.
Il expose ne pas rechercher la responsabilité du vendeur d’immeuble à construire, du maître
d’œuvre ou du titulaire du lot chauffage sur le fondement décennal.
Il sollicite d’être relevé et garanti par son assureur AXA FRANCE IARD, par la SARL [Adresse 1], par les sociétés ACTE IARD et LLOYD’S assureurs de la société INGEMO,par la société PRO’CLIM SERVICES et par son assureur SMA.
Il fait valoir avoir réalisé les travaux préconisés par l’expert , achevés le 1er septembre 2022 au prix de 22.746 euros TTC ; que ces travaux auraient dû être réalisés lors de l’édification de la [Adresse 1] ; qu’ils constituent une charge financière qui ouvrent droit à réparation au titre de son préjudice financier.
Il sollicite en cas de condamnation de voir écarter l’exécution provisoire.
La compagnie AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] rappelle les éléments du rapport d’expertise. Elle fait valoir que les manquements, quant à la conception de la climatisation ou à son emplacement, à l’origine du trouble de voisinage, relèvent de la responsabilité décennale prévue aux articles 1792 et suivants du Code Civil ; que les dommages relevant de ces dispositions, ainsi que toutes les responsabilités incombant à l’assuré en vertu de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 sont exclus de la garantie souscrite par Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] auprès d’elle.
A titre subsidiaire, elle sollicite d’être relevée et garantie in solidum par la société [Adresse 1], par la société PRO'CLIM SERVICES et ses assureurs successifs, AREAS DOMMAGES et SMA SA car la responsabilité de ces locateurs d’ouvrage est pleinement engagée dans les désordres allégués par les époux [C].
La compagnie ACTE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société INGEMO relève qu’aucune demande n’est formée par les demandeurs contre la société INGEMO ; que l’expert n’a pas à déterminer sur le plan technique, les responsabilités éventuellement encourues, qu’elle ne comprend pas pourquoi la copropriété n'a pas déclaré le prétendu désordre sonore à l'assurance dommage ouvrage à réception de la réclamation adverse.
Elle fait valoir l’absence de faute imputable à la société INGEMO ; que cette dernière s’est vu confier par contrat signé le 20 avril 2012 une mission partielle portant sur les études DCE, OPC les études structures et les études techniques, qu’elle n’avait pas de mission d’assistance au maître de l'ouvrage lors de la réception de l'ouvrage.
Elle soutient qu’en raison de la prétendue nuisance sonore dont se plaignent les consorts [C]/[N], ce désordre est apparent et aurait dû être réservé.
Elle soutient que l'article 6 du contrat signé par la société INGEMO précise que les plans d'exécution des lots techniques sont à la charge des entreprises et donc, hors mission de son marché, que la société PRO CLIM SERVICES était titulaire du lot n° 7 « climatisation - chauffage ECS » selon acte d'engagement du 21/11/2013.
Elle rappelle les éléments du rapport d’expertise. Elle fait valoir que le mode « nuit » n’était pas une option à la lecture du CCTP du lot « chauffage-Production ECS », que la société INGEMO conteste l’insuffisance avérée du mode « nuit » s’il avait été mis en œuvre ; que l'installateur PROCLIM SERVICES a proposé sa mise en œuvre à deux reprises en 2015 et en 2018, qu’en 2018, la société PROCLIM SERVICES a mentionné l’option mode « nuit » dans son devis remisé de 4.913 € HT.
Elle soutient que les nuisances sonores alléguées apparaissent essentiellement en hiver et plus particulièrement en soirée, à l'occasion de la mise en route du chauffage, que l'intensité des nuisances est liée aux températures extérieures et se révèlent le soir en fonction de deux phénomènes : une consommation plus importante du fait de l'occupation plus importante le soir qu'en journée et un bruit ambiant bien inférieur la nuit qu'en journée.
Elle fait valoir qu’aucune mesure sonore n'a été faite en pleine journée, que M. [U] n’a
ni constaté, ni démontré que les unités extérieures émettaient des nuisances sonores au-delà du seuil de tolérance en pleine journée, qu’indiquer que le mode « nuit » n'est pas suffisant ne résulte que d'un ressenti de l'expert judiciaire.
Sur le prétendu défaut d’étude acoustique, elle fait valoir que les recommandations du CCTP n’ont pas été respectées par PRO’CLIM SERVICES, qu’aucune mission d'assistance à réception de l'ouvrage n'étant à la charge de la société INGEMO pour le lot « chauffage -production ECS » il ne peut être reproché à INGEMO de ne pas avoir réalisé ce contrôle ou de ne pas avoir réalisé d'étude acoustique, ces missions ne lui ayant pas été confiées.
A titre subsidiaire, elle soutient que la quote-part de responsabilité d’INGEMO ne saurait être supérieure à 10 %, qu’elle est bien fondée à solliciter d’être relevée et garantie de toutes condamnations éventuellement prononcées contre elle par toutes parties déclarées responsables et notamment, par le promoteur qui n’a pas émis de réserves à la réception alors que le désordre était « audible » et donc apparent à la réception, par la copropriété et son assureur, la compagnie AXA pour absence de déclaration à l’assureur dommage- ouvrage qui aurait une incidence certaine quant à la solution du litige et donc, sur les quantum des réclamations des consorts en demande, par la société PRO'CLIM SERVICES titulaire du lot n° 7 qui n’a pas respecté les dispositions du cahier des clauses techniques particulières et ses assureurs dans l’ordre chronologique : AREAS DOMMAGES et SMA SA.
Elle relève que la copropriété a procédé aux travaux réparatoires le 15 septembre 22 d’un montant de 13.202 € HT soit 14.522,02 € TTC selon la facture d’AIRPORTA.
Elle fait valoir s’associer au chiffrage de la copropriété de 100 €/mois pour les mois de décembre à mars, pour les années 2015 à 2022 en l’état des facture des travaux réparatoires du 15/12/22 soit la somme de 2.800 €.
Elle soutient que la demande de subrogation de la copropriété pour ce poste ne peut pas prospérer à défaut de paiement effectif sur le fondement des articles 1346 et suivants du Code
civil.
Elle fait valoir être bien fondée à opposer ses conditions générales et particulières représentant 10 % du dommage du dommage avec un minimum de 1.500 € et un maximum de 6.000 €, par application de la Police d’assurances souscrite.
La LLOYD’S INSURANCE COMPANY recherchée en sa qualité d’assureur décennal de la société INGEMO fait valoir que la société INGEMO était assurée auprès d’elle jusqu’au 31 décembre 2015, date de résiliation de la police, qu’elle est assurée depuis le 1er janvier 2016 auprès de la société ACTE IARD, qui garantit sa responsabilité civile professionnelle à la date de la réclamation, soit en 2017, ce que cette dernière ne conteste pas.
Elle fait valoir que le litige trouvant exclusivement son origine dans un trouble anormal de voisinage et n’étant pas l’assureur responsabilité civile de la société INGEMO, elle n’est pas susceptible d’être concernée par le présent litige.
Elle fait plaider que sa responsabilité ne saurait non plus être recherchée sur le fondement de la garantie décennale dès lors que le présent litige porte sur un trouble anormal de voisinage, lequel relève exclusivement des garanties de responsabilité civile.
Elle sollicite par conséquent sa mise hors de cause en raison de la résiliation intervenue antérieurement à la réclamation et de la nature délictuelle du litige.
Elle fait valoir que depuis la jonction ordonnée le 21 novembre 2024 entre la procédure d’appel en cause la visant et l’affaire principale, malgré ses demandes répétées de communication des pièces et conclusions adverses aucune pièces ni conclusions antérieures à sa constitution ne lui ont été notifiées, qu’elle s’est trouvée privée des éléments indispensables à l’exercice effectif de ses droits de défense, d’autant qu’elle n’était pas partie à l’expertise judiciaire qui ne lui est donc pas opposable, qu’en l’absence de tout moyen ou argument dans les conclusions adverses susceptible de la concerner leur demande de condamnation au titre d’une prétention générique visant à ce qu’elle soit condamnée in solidum à les relever et garantir, ne saurait prospérer.
Elle expose que le rapport d’expertise judiciaire communiqué par le syndicat des copropriétaires ne fait que confirmer sa position constante qu’elle n’était pas l’assureur à la date de la réclamation, que la réclamation est intervenue durant la période de validité de la police ACTE IARD, laquelle ne conteste pas sa qualité d’assureur à la date de la réclamation.
La SARL PRO’CLIM SERVICES fait valoir que le rapport d’expertise ne conclut pas à sa responsabilité . Elle fait plaider que le plan de positionnement des groupes extérieurs dans la [Adresse 1] indique que son auteur , en sa qualité de maître d'œuvre d'exécution, est la société INGEMO, que le positionnement in situ des deux groupes extérieurs de la [Adresse 1] est conforme à celui dudit plan, que c’est par conséquent la société INGEMO qui était le maître d'œuvre d'exécution, que les deux groupes extérieurs ont été positionnés en application du plan guide chauffage qui lui était imposé.
Elle soutient avoir suivi le cahier des charges pour les travaux qui lui était imposé dans le cadre du marché de travaux signé le 21 novembre 2013, dans l'acte d'engagement, l'ordre de service et le cahier des clauses administratives particulières signés conjointement par elle, la SARL [Adresse 1] en sa qualité de maître d'ouvrage ainsi que la société INGEMO en sa qualité de maître d'œuvre.
Elle indique s’être vue remettre un procès-verbal de réception sans réserve concernant le travail effectué et signé conjointement par le maître d'ouvrage la SARL [Adresse 1], ainsi que
la société INGEMO en sa qualité de maître d'œuvre.
Elle soutient avoir exécuté régulièrement le contrat du marché de travaux conformément aux dispositions stipulées auxquelles elle était tenue ; que sa responsabilité ne peut pas être engagée.
Sur le fonctionnement en mode nuit, elle fait valoir qu’un mode silencieux est envisageable sur option comme précisé dans la notice ci-jointe du matériel SAMSUNG mis en cause, qui nécessite la mise en place d'une Gestion Technique Centralisée (GTC).
Elle fait valoir avoir proposé de l'installer dès 2015 comme le démontre le syndic de l'époque, le cabinet SITA, qui l’a sollicitée à ce propos en date du 22 juillet 2015 , qu’elle a communiqué un devis du 17 juillet 2015, que seul le contrat de maintenance sera renvoyé signé du 11 décembre 2015 ,la copropriété [Adresse 1] ne souhaitant pas donner suite.
Elle soutient que si le mode de fonctionnement silencieux (mode nuit, réduction de niveau sonore) était prévu au CCTP, le matériel imposé nécessitait l'installation d'un matériel supplémentaire pour fonctionner c’est-à-dire une Gestion Technique Centralisée qui n’était pas prévue dans les CCTP et dont le montant important ne pouvait pas être pris en charge par elle.
Elle indique avoir proposé cette option supplémentaire à nouveau en 2018.
A titre subsidiaire, elle sollicite d’être relevée et garantie par les sociétés AREAS et SMA SA.
Elle expose qu’au terme du contrat N°C53359P8632000 / 003 157008/000, la société SMABTP (sic) garantit depuis le 1er janvier 2015 entre autres la responsabilité civile de l’entreprise, la responsabilité décennale, ainsi que tous dommages confondus en cas de faute inexcusable, que l’ancien assureur avant cette date pour les mêmes garanties était la société AREAS.
La société AREAS DOMMAGES fait valoir avoir assuré la société PRO CLIM SERVICE au titre d’un contrat Multirisque des entreprises de la construction n° 03524l04Y ayant cessé ses effets le 31 décembre 2014, qu’à compter du 1er janvier 2015, la société PRO CLIM SERVICE a souscrit une pol
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