TJ 06088, 14 août 2026, RG 23/04328
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
M I N U T E
(Décision Civile)
MINUTE N° 2026/ 463
JUGEMENT : S.C.I. TAORMINA c/ S.C.I. SCI CEDSAM
Du 14 Août 2026
2ème Chambre civile
N° RG 23/04328 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PGWU
Grosse délivrée à
expédition délivrée à :
Me CONCAS - 363
Me Cécile JACQUEMET - 566
le
mentions diverses /
RMEE 12/11/2026
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du quatorze Août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’est tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats, conformément aux articles 812 à 816 du code de procédure civile.
L’affaire a été débattue le 02 Mars 2026 en audience publique, devant :
Président Madame Karine LACOMBE
Greffier : Madame CONTRERES faisant fonction de greffier, présent uniquement aux débats.
Le Juge rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
Président : Madame Mélanie MORA
Assesseur : Madame Karine LACOMBE
Assesseur : Madame Françoise BENZAQUEN
DÉBATS
A l’audience du 02 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 02 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été rendu le 14 août 2026 après prorogations.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Août 2026 après prorogation, signé par Madame MORA Présidente, assistée de Madame ISETTA,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort et avant dire droit.
DEMANDERESSE
S.C.I. TAORMINA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marc CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.C.I. CEDSAM
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile JACQUEMET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier en date du 25 octobre 2023 par lequel la SCI TAORMINA prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner la SCI CEDSAM prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état, sur incident, en date du 26 mars 2025 ;
Vu les dernières conclusions de la SCI TAORMINA (rpva 25 février 2026) qui sollicite de voir :
Vu les articles 697 et suivants du Code civil,
Vu les articles 799 et suivants du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise en date du 14 avril 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture en raison d’une cause grave liée d’une part à la mise en demeure notifiée par la mairie de [Etablissement 1] le 9 janvier 2026 et d’autre part à l’établissement d’un devis après réalisation d’une étude, postérieurement à l’ordonnance de clôture, ces éléments devant être portés à la connaissance du Tribunal pour permettre la modification de la mission d’expertise initiale.
DESIGNER tel expert judiciaire disposant de la qualification de maître d’œuvre spécialisé dans le traitement de l’assainissement non collectif avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux propriété de la SCI CEDSAM [Adresse 3] à CASTELLAR – 06500, cadastrés B [Cadastre 1], B [Cadastre 2], B [Cadastre 3] et B [Cadastre 4].
- prendre connaissance de l’étude de conception réalisée par la société S2e, de l’avis favorable de la CARF à réception de cette étude et du devis établi par [Localité 3].
- dire si l’étude de conception réalisée par la société S2e permet la mise en place d’une filière d’assainissement et de traitement de ses eaux usées, conforme aux règles de l’art et aux préconisations de VEOLIA en charge du SPANC.
- dire si le devis de la société [Localité 3] est conforme à l’étude de conception réalisée par la société S2e.
- dans l’affirmative, prendre toutes dispositions utiles pour qu’il soit procédé à l’exécution des travaux conformes au devis de la société [Localité 3] en veillant à permettre à cette société le libre accès à la parcelle de la SCI CEDSAM, les travaux étant réalisés sous la surveillance de l’expert judiciaire.
- ordonner à la SCI CEDSAM le libre accès à sa parcelle à la société [Localité 3] en vue de l’exécution des travaux sous contrôle de l’expert judiciaire.
- dire que l’expert judiciaire assurera le suivi d’exécution des travaux ainsi que leur réception.
- Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre ;
- Dire que l'expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile ;
- Fixer la provision à consigner au Greffe, à la charge de la SCI CEDSAM et à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par le jugement à intervenir
- Condamner la SCI CEDSAM à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner SCI CEDSAM aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire [M].
- Ne pas écarter l'exécution provisoire de droit ;
Vu les dernières conclusions de la SCI CEDSAM (rpva 26 février 2026) qui sollicite de voir :
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 19 décembre 2025
Vu les dispositions de l’article 784 du Code de Procédure Civile
ORDONNER la révocation de la clôture
DÉCLARER recevable les présentes conclusions.
Vu le rapport d’expertise de Madame [M] du 14 avril 2023,
Vu l’ordonnance de mise en état du 26 mars 2025,
Vu l’avis favorable de la CARF du 11 octobre 2025,
DÉBOUTER la SCI TAORMINA des fins de sa demande d’expertise mal fondée.
CONSTATER l’accord des parties sur la mise en place du système d’assainissement non collectif objet du devis de [Localité 3] du 6 janvier 2026.
Avant réalisation des travaux,
ORDONNER le bornage de sa parcelle [Cadastre 5] (propriété de la SCI CEDSAM) aux frais de la SCI TAORMINA.
ORDONNER aux frais de la SCI TAORMINA la mise à jour des actes de propriétés respectifs (des SCI CEDSAM et TAORMINA) de sorte qu’il soit acté :
- la suppression de la servitude de la fosse septique de la SCI Taormina sur la parcelle [Cadastre 1]
- la servitude temporaire sur la parcelle [Cadastre 5] pour l'implantation de l’assainissement non collectif de la SCI TAORMINA,
LA DÉCLARER recevable et bien fondée à voir préciser dès à présent les conséquences du dysfonctionnement de la station compact ou des tranchées d’épandage lequel entrainera la cessation immédiate de la servitude temporaire qui sera confirmé par procès-verbal de constat.
JUGER que cette cessation s’accompagnera à la charge de la SCI TAORMINA ou des nouveaux propriétaires de la maison de l’obligation de :
- procéder au démontage du géotextile placé sur le dessus des tranchées d'épandage, de démonter les drains et d'enlever le ballast 16/22 placé à l'intérieur des tranchées d'épandage qui seront remblayées par de la terre végétale.
- procéder à la vidange de la station compact afin de pouvoir l'extraire et l’évacuer vers la déchetterie.
JUGER qu’en cas de raccordement au tout à l'égout, la servitude temporaire prendra fin, la SCI TAORMINA ou les nouveaux propriétaires devant procéder au démontage et à l’évacuation de l'assainissement non collectif cité ci-dessus avec remise en état de la parcelle [Cadastre 5].
DÉBOUTER la SCI TAORMINA des fins de sa demande de remboursement de frais irrépétibles qu’elle ne justifie pas avoir exposés.
CONDAMNER la SCI TAORMINA à lui payer une indemnité de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER à supporter les entiers dépens comprenant ceux de l’incident et autoriser Maitre Cécile JACQUEMET à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2025 fixant la clôture différée au 19 décembre 2025 ;
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience collégiale du 2 mars 2026 ;
A l’audience du 2 mars 2026, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, avec l’accord des parties, pour admission des dernières conclusions signifiées après clôture, et a clôturé l’affaire au jour de l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS
La SCI TAORMINA, demanderesse, a acquis le 31 août 2007 quatre parcelles de terrain sur la commune de CASTELLAR, [Adresse 1], cadastrées B [Cadastre 6], B [Cadastre 7], B [Cadastre 8] et B [Cadastre 9], avec une maison.
La SCI TAORMINA expose qu’elle bénéficie d’une servitude de passage de canalisations, de réseaux divers et de canalisations d’égout en sous-sol sur les parcelles voisines, cadastrées B [Cadastre 1], B [Cadastre 2], B [Cadastre 3] et B [Cadastre 4] appartenant à la SCI CEDSAM défenderesse depuis le 11 mars 2011, qu’elle dispose de la faculté concédée à perpétuité, d’utiliser la fosse septique située sur le fonds de la SCI CEDSAM et qu’elle a à sa charge les frais d’entretien, de réparation, de rénovation et de remplacement de la canalisation et de la fosse septique.
Elle ajoute qu’elle bénéficie également d’un droit de passage sur le terrain de la SCI CEDSAM pour effectuer ou faire effectuer tous les ouvrages nécessaires et toutes les vérifications utiles ou travaux d’entretien de cette fosse septique.
Elle expose avoir envisagé de faire procéder à la vidange de la fosse septique implantée sur la parcelle de la SCI CEDSAM, qu’elle en a informé la défenderesse, qui lui a adressé une correspondance déplorant des déversements d’eaux usées sur sa parcelle et sur la route départementale, qu’elle s’est immédiatement rapproché de la Mairie de [Etablissement 1] en lui confirmant la saisine d’un hydrogéologue en vue de la réalisation d’une étude permettant la révision de la fosse septique et du réseau d’épandage sous le contrôle de la société VEOLIA (chargée de veiller au respect des règles du service public de l’assainissement non collectif).
Elle explique que la société GEOTECHNIQUE a proposé la mise en place d’une microstation d’épuration de gamme 4, mais que la SCI CEDSAM a refusé cette solution, préférant le remplacement de la fosse septique défectueuse par une autre fosse septique.
Elle soutient que les écoulements sur la route provenaient de la conjonction de deux facteurs : la fosse septique dégradée d’une part et d’autre part, des travaux réalisés par la SCI CEDSAM entrainant l’envoi des eaux usées sur la route ; que VEOLIA a constaté le rejet des eaux usées sur la route et vers le réseau d’assainissement collectif.
Elle indique devoir impérativement réaliser les travaux nécessaires pour pouvoir conserver sa servitude d’utilisation de la fosse septique grevant la parcelle B [Cadastre 1] de la SCI CEDSAM, qui refuse les deux hypothèses proposées par Madame [M], expert judiciaire, ajoutant que le conflit de voisinage les opposant impose d’écarter l’hypothèse 2 qui consiste à installer une unique fosse septique traitant les eaux usées des deux logements, ce dispositif supposant a minima un dialogue entre les parties.
Elle ajoute que la SCI CEDSAM vient de changer sa fosse septique en implantant une nouvelle fosse septique pour le seul traitement de ses eaux usées, cette fosse ne pouvant accueillir les eaux usées de deux maisons, que seule est donc applicable l’hypothèse 1 proposée par l’expert judiciaire.
Elle expose que la mairie de [Localité 4] lui a adressé plusieurs mises en demeure de se mettre en conformité, que les travaux sont urgents, qu’un écoulement des eaux usées sur la voie publique a entraîné la chute d’une conductrice en deux roues.
Elle précise qu’une étude de conception pour mettre en oeuvre l’exécution de la solution n°1 préconisée par Madame [M] a été réalisée par S2e et validée par VEOLIA et la CARF, qu’il ne reste plus qu’à lui permettre l’exécution du devis établi par [Localité 3] en ordonnant l’exécution de ce devis et le libre accès à la parcelle de la SCI CEDSAM pour réaliser les travaux validés par la CARF et VEOLIA en charge du SPANC, et sollicite que les frais de consignation d’expertise soient laissés à la charge de la SCI CEDSAM.
En réponse, la SCI CEDSAM conclut que l’expert judiciaire a précisé que sa mission ne constituait pas une mission de maîtrise d’œuvre même partielle de conception des ouvrages, que les suggestions de filières sont proposées dans le seul but d'éclairer le tribunal sur la réalité des lieux et uniquement dans le but de répondre aux chefs de mission dans le cadre de la mission confiée, que la mise en œuvre des travaux ne pourrait être envisagée qu’après réalisation d'une étude de conception pour exécution qui prendra en compte la globalité de la problématique (notamment les besoins des deux maisons existantes sur les fonds concernés) confiée à un professionnel reconnu en la matière qui établira un cahier des charges précis en référence aux textes réglementaires et normatifs en vigueur, et que quelle que soit l'hypothèse mise en œuvre, les servitudes notariées adaptées à la réalité des équipements mis en œuvre devront être mises en place.
Elleexpose avoir procédé à ses travaux de réhabilitation de sa propre station d’assainissement, soulignant qu’un accord partiel est intervenu sur la nature et l’étendue des travaux à mettre en œuvre, qu’il est faux de prétendre qu’elle s’oppose à tous travaux sur ses parcelles et que les écoulements proviennent de ses travaux.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire n’a qu’incomplètement rempli sa mission puisque ses conclusions ne permettent en aucune façon à la juridiction de résoudre le litige ; que d’ailleurs, la présente instance engagée par la SCI TAORMINA tend à obtenir une nouvelle expertise pour mettre en œuvre la solution n°1 préconisée par l’expert, qui n’est pas réalisable en raison de la configuration des lieux.
Elle ajoute que la solution technique n°2 préconisée par l’expert judiciaire est à écarter compte tenu des travaux qu’elle a été contrainte de mettre en œuvre à la suite de l’effondrement du mur de soutènement de sa fosse septique à la suite de la résurgence des eaux usées (en mars 2025).
Elle propose une autre solution, qui supposerait le démontage de la terrasse non autorisée installée par la demanderesse, qui laisserait suffisamment d’espaces entre son chalet et sa piscine pour la réalisation du lit d’épandage qui serait à environ 6 mètres de la limite séparative et ne présenterait aucun risque de résurgence.
Elle soutient qu’une station de relevage reste la seule solution envisageable lorsque les eaux usées ne peuvent être évacuées en gravitaire, que ces travaux auraient pu être réalisés depuis longtemps et rappelle que les rejets du puits perdu datent de 2015.
Elle indique qu’il convient de procéder au bornage de la parcelle [Cadastre 5] aux frais de la demanderesse avant les travaux, un schéma d’implantation de l’installation d’assainissement non collectif devant être joint au devis avec l’accord signé des voisins, messieurs [D] et [Z] autorisant que les tranchées d’épandage soient creusées à proximité des limites de chaque propriété, ainsi qu’à l’extraction de la fosse septique actuelle semi enterrée de la SCI TAORMINA de la parcelle [Cadastre 1] après vidange avec remblaiement uniquement avec de la terre végétale dépourvue de cailloux.
Elle ajoute qu’avant de procéder aux travaux, il conviendra de mettre à jour les actes notariés de la SCI TAORMINA et le sien pour qu’il soit mentionné que la servitude de la fosse septique de la SCI TAORMINA sur la parcelle [Cadastre 1] n'existe plus, en précisant que la SCI TAORMINA bénéficie d'une servitude temporaire sur la parcelle [Cadastre 5] pour l'implantation d’un assainissement non collectif, aux frais de la SCI TAORMINA.
Elle sollicite qu’il soit envisagé l’hypothèse du dysfonctionnement de la station “compact” ou des tranchées d’épandage, lequel entrainera la cessation immédiate de la servitude temporaire confirmé par procès-verbal de constat, que cette cessation devra s’accompagner, à la charge de la SCI TAORMINA ou des nouveaux propriétaires, de la maison de l’obligation de procéder au démontage du géotextile placé sur le dessus des tranchées d'épandage, de démonter les drains et d'enlever le ballast 16/22 placé à l'intérieur des tranchées d'épandage qui seront remblayées par de la terre végétale, de procéder à la vidange de la station compact afin de pouvoir l'extraire et de l’évacuer vers la déchetterie et qu’en cas de raccordement au tout-à-l'égout, la servitude temporaire prendra fin, la SCI TAORMINA ou les nouveaux propriétaires devant procéder au démontage de l'assainissement non collectif cité ci-dessus avant remise en état de la parcelle [Cadastre 5].
Elle conclut au débouté de la demande de remboursement de la SCI TAORMINA de ses frais irrépétibles dont le bénéficiaire était PACIFICA qui doit être son assureur protection juridique ce qui établit que les frais exposés ont été en tout ou partie pris en charge par son assurance.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Le tribunal a, lors de l’audience du 2 mars 2026, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, avec l’accord des parties, pour admission des dernières conclusions signifiées après clôture et a clôturé l’affaire au jour de l’audience.
Cette demande est donc devenue sans objet.
Sur la demande principale
Selon l’article 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
Selon l’article 768 alinéa 2 du même code, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Selon l'article 697 du code civil, celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
Selon l’article 701 du même code, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Le propriétaire du fonds servant est tenu de ne pas entraver l'exercice de la servitude, son refus pouvant être qualifié d’abus de droit.
En l’espèce, il apparaît dans les actes de propriété respectifs des parties, y compris celui de la défenderesse, que la SCI TAORMINA, qui a acquis son bien le 31 août 2007 (parcelles cadastrées B [Cadastre 6], B [Cadastre 7], B [Cadastre 8] et B [Cadastre 9]) bénéficie d’une servitude de passage de canalisations, de réseaux divers et de canalisations d’égout en sous-sol, sur les parcelles voisines cadastrées B [Cadastre 1], B [Cadastre 2], B [Cadastre 3] et B [Cadastre 4], acquises par la SCI CEDSAM le 11 mars 2011.
Cette servitude s’exerce sur l’assiette suivante : le long des limites de propriété et au maximum jusqu’à 2,50 mètres d’éloignement, à partir du point de branchement et jusqu’au fonds dominant, les canalisations, câbles et réseaux devront être enterrés à une profondeur de 50 cm minimum.
Il est indiqué que cette servitude de passage de canalisation est constituée à titre réel et perpétuel et pourra être exercée en tout temps et à toute heure, sans aucune restriction.
Sur la parcelle B [Cadastre 1] (SCI CEDSAM) est édifiée la fosse septique de la maison cadastrée B756 (SCI TAORMINA), avec concession à perpétuité pour les propriétaires actuels et futurs du fonds dominant (SCI TAORMINA) d’utiliser la fosse septique située sur la parcelle [Cadastre 1] (fonds servant), avec une servitude de passage de canalisation pour ce faire sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 4].
A la suite du dysfonctionnement de ce système, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 19 août 2022, confiée à madame [Y] [M], qui a déposé son rapport le 14 avril 2023.
L’expert judiciaire a préconisé deux solutions :
Hypothèse 1 : Proposition de deux filières ANC. Cette hypothèse propose la mise en place de deux filières distinctes traitant chacune les eaux usées d'une des maisons, avec :
- une filière compacte agréée de capacité 4 EH pour traiter les eaux usées de la SCI TAORMINA qui serait installée en lieu et place de la fosse septique actuelle. Dans ce cas, l'emprise au sol des équipements de traitement sera de 3.95 m² (longueur 2.79 m x largeur 1.415 m selon l'exemple pris d'un ensemble monobloc constitué d'un compartiment fosse de 2000 litres et d'un compartiment filtration avec média filtrant de type laine de roche taille 4 EH - c'est actuellement le dispositif le plus compact du marché dans la famille des filtres compacts) et la surface d'infiltration à mettre en œuvre de 28.80 m².
- une filière compacte agréée de capacité 4-5 EH (taille minimale de ce type de dispositif) pour traiter les eaux usées de la SCI CEDSAM qui sera installée en lieu et place de la fosse actuelle. Dans ce cas, l'emprise au sol des équipements de traitement sera de 7.32 m² (soit longueur 6.00 m x largeur 1.22 m exemple pris d'un ensemble épurateur fosse 3000 litres et d'un filtre à massif coco de taille 4-5 EH comme celui proposé dans l'étude réalisée par SAS GEOTECHNIQUE diligentée par la SCI CEDSAM) et la surface d'infiltration à mettre en œuvre de 28.80 m².
Hypothèse 2 : Proposition d'une filière ANC regroupée : cette hypothèse propose la mise en place d'une filière compacte agréée de capacité 8 EH traitant l'ensemble des eaux usées domestiques issues des deux maisons, de type "Individuel regroupé", qui pourrait être installée en lieu et place de la fosse septique actuelle de la SCI CEDSAM.
Dans ce cas, l'emprise au sol des équipements de traitement sera de 13.72 m² (soit longueur 6.10 m x largeur 2.25 m exemple pris d'une fosse 4000 litres suivie d'un filtre compact à massif de coco taille 8-10 EH) et la surface d'infiltration à mettre en œuvre de 75.60 m², qui correspond à l'équivalent à mobiliser pour l'infiltration de l'hypothèse N°1, espacement de 1 m entre les 2 zones d'infiltration compris. Cette solution nécessite la création d'un réseau de transport des effluents bruts de la SCI TAORMINA depuis le portail d'entrée de la SCI CEDSAM jusqu'à la zone d'implantation de la filière. Ceci pourra se faire en longeant la zone d'accès bétonnée par l'arrière de la maison.
L’expert judiciaire indique dans son rapport que les suggestions de filières sont proposées dans le seul but d'éclairer la juridiction sur la réalité des lieux, uniquement dans le but de répondre aux chefs de mission et précise que la mise en œuvre des travaux ne pourra être envisagée qu’après réalisation d'une étude de conception pour exécution et que c'est dans ce cadre-là, que seront déterminés tous les ouvrages jugés utiles et nécessaires afin de garantir la stabilité des équipements, existants et projetés, tant en phase provisoire que définitive.
Il est établi, à la lecture des actes de propriété produits, que la SCI TAORMINA dispose de la faculté concédée à perpétuité, d’utiliser la fosse septique située sur le fonds de la SCI CEDSAM, que les frais d’entretien, de réparation, de rénovation et de remplacement de la canalisation et de la fosse septique lui incombent et qu’elle bénéficie d’un droit de passage sur le terrain de la SCI CEDSAM pour effectuer ou faire effectuer tous les ouvrages nécessaires, toutes les vérifications utiles ou travaux d’entretien de cette fosse septique.
L’acte de propriété de la SCI TAORMINA prévoit uniquement que la servitude cessera de plein droit si la maison édifiée sur la parcelle [Cadastre 6] venait à être raccordée au réseau d’assainissement communal, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Cela n’est en tout cas pas démontré.
La SCI TAORMINA doit être en mesure de pouvoir réaliser les travaux nécessaires pour user de sa servitude d’utilisation de la fosse septique grevant la propriété de la SCI CEDSAM.
Or, la SCI CEDSAM expose avoir implanté une nouvelle fosse septique sur son fonds, pour le seul traitement de ses eaux usées.
La SCI TAORMINA soutient en conséquence que seule est applicable la solution 1 proposée par l’expert judiciaire, la solution 2 consistant à installer une unique fosse septique traitant les eaux usées des deux logements n’étant plus possible désormais.
Une étude de conception a été réalisée en cours de procédure par S2e et validée par VELIA et la CARF pour permettre l’exécution de la solution n°1 préconisée par Madame [M].
La SCI TAORMINA conclut qu’il ne lui reste plus qu’à lui permettre l’exécution du devis établi par [Localité 3] en ordonnant l’exécution de ce devis et permettre le libre accès la parcelle de la SCI CEDSAM pour permettre la réalisation des travaux validés par la CARF et VEOLIA en charge du SPANC.
Dans son assignation, elle sollicitait à titre principal l’autorisation de pénétrer sur les parcelles de la SCI CEDSAM aux fins d’exécution des travaux préconisés par l’expert judiciaire dans sa solution 1.
Or, dans le “dispositif” de ses dernières conclusions, la SCI TAORMINA sollicite à titre principal une expertise, alors que dans la “discussion” de ses conclusions, elle sollicite précisément l’autorisation de mettre en œuvre la solution n°1 proposée par l’expert judiciaire avec désignation d’un maître d’œuvre chargé de réaliser une étude de conception pour l’exécution de cette solution.
Cela constitue une contradiction entre les demandes faites dans la “discussion” de ses conclusions et les prétentions énoncées dans le dispositif.
En conséquence, eu égard à cette contradiction, il convient de rouvrir les débats aux fins de faire préciser ses prétentions à la SCI TAORMINA, notamment de compléter le dispositif de ses dernières conclusions le cas échéant.
De plus, il convient de constater que dans sa décision du 26 mars 2025, le juge de la mise en état avait indiqué que le juge du fond devrait statuer sur la solution à mettre en œuvre, avant qu’il soit fait droit le cas échéant si nécessaire, à la demande d’expertise de la SCI TAORMINA.
Or, au vu des pièces produites au débat, notamment l’étude de conception réalisée par la société S2e, l’avis favorable de la CARF à réception de cette étude et du devis établi par [Localité 3], ordonner une nouvelle expertise, concernant uniquement la maîtrise d’œuvre des travaux à réaliser le cas échéant, n’apparaît pas forcément nécessaire.
Ainsi, la SCI TAORMINA devra également s’expliquer sur la nécessité, au vu des pièces déjà produites et de la situation nouvellement créée par la SCI CEDSAM en mars 2025 (implantation d’une nouvelle fosse septique), d’ordonner l’expertise sollicitée.
Enfin, la SCI CEDSAM sollicite de voir « constater l’accord des parties sur la mise en place du système d’assainissement non collectif objet du devis de [Localité 3] du 6 janvier 2026 ».
La SCI TAORMINA devra indiquer si ce devis correspond précisément à la solution 1 proposée par l’expert judiciaire.
Dans cette attente, l’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire droit, par décision mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le tribunal a, lors de l’audience du 2 mars 2026, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, avec l’accord des parties,
DIT que cette demande est donc devenue sans objet.
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT à la SCI TAORMINA de s’expliquer sur la difficulté suivante : dans le “Dispositif” de ses conclusions, elle sollicite à titre principal une expertise, alors que dans la “Discussion”, elle sollicite l’autorisation de mettre en œuvre la solution n°1 proposée par l’expert judiciaire avec désignation d’un maître d’œuvre chargé de réaliser une étude de conception pour l’exécution de cette solution,
ENJOINT à la SCI TAORMINA de s’expliquer sur la nécessité, au vu des pièces déjà produites et de la situation nouvellement créée par la SCI CEDSAM en mars 2025 (implantation d’une nouvelle fosse septique), d’ordonner l’expertise sollicitée,
ENJOINT à la SCI TAORMINA d’indiquer si le devis de [Localité 3] du 6 janvier 2026 correspond à la solution 1 proposée par l’expert judiciaire,
DIT que dans l'attente, l'ensemble des demandes seront réservées,
RENVOIE le dossier à l'audience dématérialisée de mise en état du 12 novembre 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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