TJ 59606, 11 août 2026, RG 26/00152
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Texte de la décision
N° RG 26/00152 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HAQW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00152 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HAQW
Code NAC : 76F Nature particulière : 0A
LE ONZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSES
Mme [M] [D] VEUVE [L]
née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 1], demeurant EHPAD « [Etablissement 1] » [Adresse 1]
représentée par Me Lucie DELPORTE, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
Mme [U] [L]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lucie DELPORTE, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
D'une part,
DEFENDERESSES
Mme [R] [L]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Julie CAMBIER de la SCP SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Mme [W] [L]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
non comparante
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, greffier à la date des débats, et Micheline THERY, greffier à la date des délibérés
DÉBATS : en audience publique le 07 Juillet 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 11 Août 2026,
Par acte du 1er juin 2026, madame [M] [D], veuve [L] et madame [U] [L] ont assigné mesdames [R] et [K] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de :
- voir ordonnée la vente à l'amiable de l'immeuble situé [Adresse 5], à [Localité 1],
- voir les défenderesses condamnées aux dépens et à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Avant toute défense au fond, madame [R] [L] soulève l'exception d'incompétence de la présente juridiction.
Elle argue en ce sens que seul le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut connaître des demandes présentées par mesdames [M] et [U] [L].
Sur le fond, à l'appui de leurs demandes, mesdames [M] et [U] [L] exposent qu'au décès de son époux, feu monsieur [I] [H] [L], madame [M] [L] est devenue propriétaire à hauteur d'un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit d'un immeuble situé [Adresse 5], à [Localité 1] et que les trois filles issues des relations de feu monsieur [L] et de madame [M] [L], [U], [R] et [W], ont recueilli 3/12 en nue-propriété chacune.
Elles font valoir que, le 17 septembre 2019, madame [M] [L] a instauré madame [U] [L], sa fille, en qualité de mandataire pour la représenter ; que l'immeuble litigieux a cessé d'être inhabité au mois d'octobre 2022, à compter de l'admission de madame [M] [L] en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), dont le coût est supérieur à sa pension de retraite ; que [U] [L] doit compenser les dépenses excédantes de sa mère ; qu'elle a saisi, en sa qualité de mandataire, le juge des contentieux de la protection, qui a autorisé la vente à l'amiable de l'immeuble au prix minimum de 135 000 euros, par ordonnance du 26 juillet 2023 ; qu'un mandat de vente exclusif a été consenti à l'agence immobilière STEPHANE PLAZA à [Localité 1] ; qu'une offre d'achat a été formulée pour un montant de 129 500 euros ; que madame [U] [L] a ainsi sollicité l'accord de ses sœurs pour la vente, que l'une d'elle a refusé ; qu'elle a, à nouveau, saisi le juge des contentieux de la protection, qui a modifié son ordonnance précédente en fixant le prix minimum de vente à 123 500 euros ; que, malgré une offre supérieure au minimum fixé, madame [R] [L] s'oppose toujours à la vente.
Elles estiment ainsi justifier de la mesure demandée.
En réponse, madame [R] [L] fait valoir que madame [U] [L] a conclu un mandat de vente de l'immeuble litigieux sans son accord, alors même qu'elle est nue-propriétaire de 3/12 du bien.
Elle ajoute que mesdames [M] et [U] [L] ne font la démonstration d'aucune urgence.
Elle rappelle qu'elle ne s'est jamais opposée à la vente mais sollicite les documents nécessaires à sa prise de décision éclairée quant au sort du bien, qui ne lui sont pas communiqués malgré plusieurs demandes en ce sens.
Elle considère que dès lors, les demandes présentées par mesdames [M] et [U] [L] ne sauraient être accueillies.
Elle conclue au débouté de leurs prétentions et à leur condamnation aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] [L] n'a pas été présente à l'audience ni représentée.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence :
Aux termes de l'article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Par ailleurs, selon l'article 815-6 du même code, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
En outre, aux termes de l'article 815-9 du même code, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
Enfin, d'après l'article 1380 du code de procédure civile, Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il en résulte qu'il est donné compétence d'attribution au président du tribunal judiciaire, juge du fond, devant être saisi par procédure accélérée au fond, pour prendre toute mesure fondée sur l'article 815-6 du code civil et que l'autorisation évoquée par l'article 815-5 du code civil est donnée par le tribunal judiciaire, statuant au fond.
En outre, il est de principe que la difficulté liée à la saisine erronée du juge des référés à la place du juge statuant selon la procédure accélérée au fond ne constitue pas une exception d'incompétence mais est, en réalité, une fin de non-recevoir fondée sur les limites de l'étendue des pouvoirs du juge des référés et que cette fin de non-recevoir peut être soulevée d'office.
En l'espèce, il est acquis que mesdames [M] et [U] [L] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes pour statuer sur des demandes relatives la vente d'un bien indivis, en invoquant les articles 815-5 et 815-6 du code civil.
Les demandes en question, par leur nature, ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés mais du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée, ou du tribunal judiciaire statuant selon la procédure ordinaire.
En conséquence, les demandes de mesdames [M] et [U] [L], présentées devant le juge des référés, seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
Mesdames [M] et [U] [L], succombant à l'instance, seront condamnées aux dépens.
Elles seront ainsi condamnées à verser à madame [R] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevables les demandes principales présentées par madame [M] [D], veuve [L] et madame [U] [L] ;
Condamnons madame [M] [D], veuve [L] et madame [U] [L] aux dépens ;
Condamnons madame [M] [D], veuve [L] et madame [U] [L] à verser à madame [R] [L], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 11 août 2026.
Le greffier Le président
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