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TJ 59606, 11 août 2026, RG 26/00158


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Date
11/08/2026
Numéro
26/00158
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f725a195da062e0b2974f

Texte de la décision

11,894 caractères

N° RG 26/00158 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HANX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00158 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HANX
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A

LE ONZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

M. [V] [U], demeurant [Adresse 1] - représenté par Maître Xavier DENIS de la SCM AVOCATS DU QUAI, avocat au barreau de DOUAI et LILLE, avocat plaidant

D'une part,

DEFENDERESSE

E.U.R.L. METROPOLE OCCASIONS dont le siège social est sis [Adresse 2] -
non comparante

D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, greffier à la date des débats et, Micheline THERY greffier à la date du délibéré,

DÉBATS : en audience publique le 30 Juin 2026,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 11 Août 2026,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 09 juin 2026, monsieur [V] [U] a assigné l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) METROPOLE OCCASIONS devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres affectant son véhicule de la marque Audi, de modèle A8 V8 4.2 Fsi 372 Quattro Avus Tiptronic A, immatriculé [Immatriculation 1], dont il a fait l’acquisition auprès de la défenderesse.

A l’appui de sa demande, monsieur [U] expose que, suivant bon de commande du 13 juillet 2024, il a fait l’acquisition d’un véhicule Audi A8 V8 4.2 Fsi 372 Quattro Avus Tiptronic A, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de contrôle technique ne mentionnant aucune défaillance et assorti d’une garantie de six mois, auprès de l’EURL METROPOLE OCCASIONS.
Il fait valoir que, rapidement après la transaction, un bruit anormal au niveau du train avant s’est manifesté, ainsi qu’un défaut de freinage, puis un dysfonctionnement du moteur traduit par l’activation de plusieurs voyants ; que, par courrier du 27 février 2025, il a interpellé l’EURL METROPOLE OCCASIONS afin de connaître les modalités de prise en charge du dépannage du véhicule au titre de la garantie contractuelle, en vain ; que, sur sa demande, une expertise amiable a été organisée ; que l’expert a constaté, dans son rapport, la présence de multiples codes défauts traduisant un dérèglement de la distribution variable et de l’échappement, un dérèglement mécanique ou électrique du démarreur ainsi que des ratés d’allumage affectant plusieurs cylindres ; et qu’il en a conclu à la dégradations des parties basses du moteur ainsi qu’à la possibilité d’engager la responsabilité du vendeur ; que l’EURL METROPOLE OCCASIONS a été mise en demeure de reprendre les désordres, sans qu’elle ne réponde.
Il estime disposer, dès lors, d’un intérêt légitime à voir organisée la mesure d’instruction qu’il sollicite.

L’EURL METROPOLE OCCASIONS n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représentée.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, malgré l'absence de l’EURL METROPOLE OCCASIONS à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de monsieur [U], après avoir vérifié, conformément à l'article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [U] a acquis, suivant bon de commande du 13 juillet 2024, auprès de l’EURL METROPOLE OCCASIONS, un véhicule Audi A8 V8 4.2 Fsi 372 Quattro Avus Tiptronic A, ayant fait l’objet, le 02 juillet 2024, d’un contrôle technique ne mentionnant aucune défaillance, et que la vente a été assortie d’une garantie de six mois.

Il en ressort également qu’en août 2024, monsieur [U] s’est plaint de l’apparition de désordres au niveau du train avant et du freinage, puis, en février 2025, de désordres au niveau du moteur ; qu’il en a fait part à la défenderesse par courriel du 27 février 2025 ; qu’il n’a pas eu de retour audit courriel.

Il en ressort, enfin, que, sur sa demande, une expertise amiable a été organisée, en l’absence du défendeur, dûment convoqué ; que l’expert commis, [W] [O], dans son rapport du 11 mars 2026, a conclu à la dégradations des parties basses du moteur, certainement en raison d’un défaut d’entretien à long terme ; qu’il a estimé qu’il était possible d’engager la responsabilité du vendeur ; que l’assurance en protection juridique de monsieur [U] a mis en demeure l’EURL METROPOLE OCCASIONS, à trois reprises, de reprendre les désordres constatés, sans succès.

Au vu des éléments qui précèdent, pris ensemble, il y a lieu de considérer que monsieur [U] présente un intérêt légitime à ce qu’une expertise judiciaire et contradictoire des éventuels désordres de son véhicule acquis auprès du défendeur soit organisée, afin d’en déterminer notamment l’étendue, les responsabilités et les moyens d’y remédier.

En conséquence, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par le demandeur.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

En l’espèce, une expertise étant décidée dans le seul intérêt de monsieur [U], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la partie demanderesse, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder

M. [P] [K], [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2][Adresse 5]

avec pour mission, les parties et leurs conseils étant régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- Procéder à l’examen du véhicule de marque Audi, de modèle A8 V8 4.2 Fsi 372 Quattro Avus Tiptronic A, immatriculé [Immatriculation 1], acquise par monsieur [V] [U] auprès de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) METROPOLE OCCASIONS ;

- Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation de monsieur [V] [U], les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;

- Dire si les désordres du véhicule comportent un vice caché ou un défaut de conformité ;

- Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;

- Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;

- Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;

- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;

- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;

- Faire toute observation utile à la solution du litige ;

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;

DISONS que le magistrat chargé du contrôle des expertises désigné pourra, en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;

FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

CONDAMNONS monsieur [V] [U] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 11 août 2026.

Le greffier Le président

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