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TJ 59606, 11 août 2026, RG 26/00135


Vérifier : TJ 59606, 11 août 2026, RG 26/00135 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/00135
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f7268195da062e0b297a1

Texte de la décision

10,338 caractères

N° RG 26/00135 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G74A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00135 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G74A
Code NAC : 5BA Nature particulière : 0A

LE ONZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE

S.C.I. LE CHENE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Cyrille DUBOIS de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant

D'une part,

DEFENDERESSE

S.A.S. VA FORET - prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, greffier à la date des débats et, Micheline THERY greffier à la date du délibéré,

DÉBATS : en audience publique le 30 Juin 2026,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 11 Août 2026,

Par acte en date du 11 mai 2026, la société civile immobilière (SCI) LE CHENE a assigné la société par actions simplifiée (SAS) VA FORET devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir :
- constatée l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties,
- ordonnée l’expulsion immédiate de la partie défenderesse et de tout occupant de son chef des locaux objets du bail, ce au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- autorisée la SCI LE CHENE à séquestrer les effets mobiliers pour sûreté des loyers et des charges locatives,
- la défenderesse condamnée à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 25 755,57 euros au titre des loyers et charges échus et impayés arrêtés au 04 avril 2026,
- la défenderesse condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 11 187,87 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation, à compter du 05 avril 2026 et jusqu’à libération effective et totale des lieux,
- la défenderesse condamnée aux dépens, et à lui payer la somme 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes, la SCI LE CHENE expose qu’elle a donné à bail, par acte du 24 mai 2022, à la SAS VA FORET un local commercial situé [Adresse 3], à PETITE-FORET (59494).
Elle fait valoir que la SAS VA FORET a cessé de payer régulièrement son loyer à compter du mois de février 2026 ; qu’elle a fait délivrer, le 04 mars 2026, un commandement de payer la somme de 15 658,17 euros, représentant l’arriéré locatif, en visant la clause résolutoire ; que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois suivant sa délivrance.
 Elle estime que, dès lors, la clause résolutoire qui était insérée dans le bail commercial doit recevoir pleine application et qu’il convient de faire droit à l’ensemble de ses demandes.

La SAS VA FORET n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représentée.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, malgré l'absence de la SAS VA FORET à l'audience, il convient de statuer sur les demandes de la SCI LE CHENE, après avoir vérifié, conformément à l'article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences :

Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que, suivant acte du 24 mai 2022, elle a donné à bail à la SAS VA FORET un local à usage commercial situé [Adresse 3], à [Localité 1], moyennant le règlement d’un loyer annuel de soixante mille euros, à payer par mensualités. Le contrat a prévu qu’à défaut de paiement d’un seul terme du loyer ou en cas d’inexécution des conditions du bail, et un mois après mise en demeure restée sans effet, il serait résilié de plein droit.

Il en ressort également que, reprochant à la SAS VA FORET de cesser de régler régulièrement son loyer à compter du mois de février 2026, la SCI LE CHENE a fait délivrer, par acte du 04 mars 2026, un commandement de payer la somme de 15 658,17 euros au titre des loyers impayés, en visant la clause résolutoire et en rappelant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce.

Enfin, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats par les parties que la SAS VA FORET ait acquitté, dans le mois suivant la délivrance du commandement, ses causes.

Il s’ensuit que la clause résolutoire trouve à s’appliquer.

Par conséquent, il sera constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 04 avril 2026 et il sera ordonné l’expulsion de la SAS VA FORET des lieux loués, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sans astreinte, compte tenu de l’octroi, ci-après, d’une indemnité d’occupation.

En outre, il sera fait application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution pour les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, et non ordonné leur mise sou séquestre, comme sollicité.

Par ailleurs, en l'absence de contestation sérieuse sur le décompte des loyers impayés et au vu des différents décomptes produits par la demanderesse, la défenderesse sera condamnée à lui payer la somme de 25 755,57 euros, à titre de provision à valoir sur le solde des loyers dus par la SAS VA FORET à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, soit le 05 avril 2026.

Enfin, il sera fixé une indemnité d’occupation due par la défenderesse depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à titre provisionnel, un montant équivalent à celui du loyer et charges l'année précédant l'acquisition de la clause résolutoire, soit la somme de7458,58 euros par mois, et la SAS VA FORET sera condamnée à la verser.

A cet égard, il ne sera pas fait application de la clause contractuelle fixant le montant d’indemnité d’occupation à 150 % du montant du loyer en cas d’expulsion, cette clause ne pouvant qu’être considérée que comme une clause pénale, susceptible de modération par le juge du fond et relevant dès lors de son appréciation.
Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

En outre, selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, la SAS VA FORET, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.

En outre, elle sera condamnée à payer à la SCI LE CHENE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS l’acquisition, à la date du 05 avril 2026, de la clause résolutoire du bail commercial du 24 mai 2022, liant la société civile immobilière (SCI) LE CHENE à la société par actions simplifiée (SAS) VA FORET ;

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux loués dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société par actions simplifiée (SAS) VA FORET et de tout occupant de son chef desdits lieux, situés [Adresse 3], à [Localité 2] ;

DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS la société par actions simplifiée (SAS) VA FORET à payer à la société civile immobilière (SCI) LE CHENE la somme provisionnelle de 25 755,57 Euros au titre du solde des loyers non-réglés à la date de la résiliation du bail liant les parties, soit le 05 avril 2026 ;

FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société par actions simplifiée (SAS) VA FORET à la société civile immobilière (SCI) LE CHENE, à compter de la résiliation du bail, soit le 05 avril 2026, et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant moyen du loyer et des charges l'année précédant l'acquisition de la clause résolutoire, soit 7 458,58 euros par mois, et condamnons la société par actions simplifiée (SAS) VA FORET à la régler à la société civile immobilière (SCI) LE CHENE ;

DEBOUTONS la société civile immobilière (SCI) LE CHENE de toute demande principale supplémentaire ;

CONDAMNONS la société par actions simplifiée (SAS) VA FORET aux dépens ;

CONDAMNONS la société par actions simplifiée (SAS) VA FORET à payer à la société civile immobilière (SCI) LE CHENE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 11 août 2026.

Le greffier Le président

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