TJ 59606, 11 août 2026, RG 26/00139
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Texte de la décision
N° RG 26/00139 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HAN2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00139 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HAN2
Code NAC : 54Z Nature particulière : 2B
LE ONZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Claire TITRAN de l’AARPI GÉRALD MALLE - CLAIRE TITRAN - JULIEN FRANCOIS - CHARLOTTE M ALLE AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
M. [Z] [Q], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Claire TITRAN de l’AARPI GÉRALD MALLE - CLAIRE TITRAN - JULIEN FRANCOIS - CHARLOTTE M ALLE AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
D'une part,
DEFENDERESSE
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric TIRY de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, greffier à la date des débats et, Micheline THERY greffier à la date du délibéré,
DÉBATS : en audience publique le 30 Juin 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 11 Août 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 10 décembre 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a ordonné, sur demande de mesdames [U] [G] épouse [Y], [I] [Y] épouse [M] et [B] [Y] épouse [X], une expertise judiciaire de l’étanchéité de leur immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 4], à MAING (59233), au contradictoire de la société à responsabilité limitée (SARL) TERRAVIE, de monsieur [Z] [Q] et de la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD. La mesure d’instruction a été confiée à monsieur [P] [E].
Par acte du 22 mai 2026, la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD et monsieur [Q] ont assigné la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que les opérations d’expertise ordonnées par décision du 10 décembre 2024 soient rendues communes et opposables à la défenderesse.
À l’appui de leur demande, la SA AXA FRANCE IARD et monsieur [Q] rappellent que les consorts [Y] sont devenues propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation neuf auprès de la société TERRAVIE ; qu'en 2023, les consorts [Y] ont constaté des infiltrations par la maçonnerie au niveau du mur pignon de la maison ; qu'elles ont dû bâcher à leurs frais ce mur pignon en urgence ; qu'il apparaît que les maçonneries ont été réalisées par Monsieur [Q] ; que, sur la demande des consorts [Y], une expertise de leur immeuble à usage d’habitation a été ordonnée par le présent juge le 10 décembre 2024 et confiée à monsieur [E].
Ils font valoir que, dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, la responsabilité de monsieur [Q] est recherchée ; que ce dernier a été assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD jusqu’au 01er janvier 2021 et qu’il a ensuite été assuré auprès de la SMABTP.
Ils estiment que, dès lors, la défenderesse doit devenir partie à l’expertise en cours.
En réponse, la société SMABTP s’en rapporte à l’appréciation du juge sur l’extension d’expertise demandée par la SA AXA FRANCE IARD et par monsieur [Q] et émet les protestations et réserves d’usage au cas où l’extension serait ordonnée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'extension d'expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l’espèce, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 10 décembre 2024, à la demande des consorts [Y], une expertise de l’étanchéité de leur immeuble à usage d’habitation a été ordonnée au contradictoire de la société TERRAVIE, de monsieur [Z] [Q] et de la société AXA FRANCE IARD, et confiée à monsieur [E].
Il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs que monsieur [Q], dont la responsabilité peut être recherchée, a été assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD jusqu’au 01er janvier 2021 et qu’il a été assuré, par la suite, par la SMABTP, au moins pour l’année 2023.
Au vu de éléments qui précèdent pris ensemble, il y a lieu de considérer que la SA AXA FRANCE IARD et monsieur [Q] présentent un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient rendues communes et opposables à la SMABTP.
En conséquence, l’expertise lui sera rendue commune et opposable.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’extension des opérations d’expertise étant décidée dans le seul intérêt de la demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, la SA AXA FRANCE IARD et monsieur [Q] seront seuls tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISONS que la mission d’expertise confiée, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 10 décembre 2024, à monsieur [P] [E], sera rendue commune et opposable à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ;
DISONS la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD et monsieur [Z] [Q] communiqueront sans délai à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
ACCORDONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport à celui actuellement accordé ;
CONDAMNONS la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD et monsieur [Z] [Q] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 11 août 2026.
Le greffier Le président
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