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T. com. 3801, 27 mai 2026, n° 2026F00104


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Date
27/05/2026
Numéro
2026F00104
Lieu / cour
3801
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f77ec195da062e0b2bdd4

Texte de la décision

4,354 caractères

2026F00104 - 2614700014/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

27/05/2026 JUGEMENT DU VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 05 janvier 2026.

La cause a été entendue à l'audience du 27 mai 2026 à laquelle siégeaient :

Madame Brigitte SIVERA, Président,

Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
* Monsieur Denis BOURGEOIS, Juge,

assistés de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.

Rôle n° 2026F104 Procédure 2026RJ384
* La SAS ANJU-ENTERPRISES

[Adresse 1] -

représenté(e) par

Maître [W] Sandrine -22 [Adresse 2] [Localité 1] [F] [Y] -7 [Adresse 3]

ENTRE
* La SARL [I]

[Adresse 4] DÉFENDEUR - non comparant

Le demandeur, la SAS ANJU-ENTREPRISES expose à l'appui de son assignation qu'il lui est du par le défendeur une somme de 14 429,65€ représentant le montant de la condamnation prononcée à son encontre suivant un jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 25 novembre 2024 et restée impayée en dépit des voies d'exécution engagées sans succès.

Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.

Attendu que la demande d'ouverture d'une procédure collective apparaît régulière et recevable.

Attendu qu'il est également justifié d'une part, de l'existence d'une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d'autre part, de l'état de cessation des paiements du débiteur qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, aucune possibilité de redressement de l'entreprise n'apparaissant envisageable, une formalité de cessation totale d'activité de la SARL [I] à compter du 15 octobre 2025 ayant été effectuée.

Attendu qu'il ressort des éléments transmis au tribunal que l'actif du débiteur ne comprenant aucun bien immobilier et que le nombre de salariés ainsi que son chiffre d'affaires n'excédant pas les seuils fixés par l'article R.641-10 du Code de commerce, il convient de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE MANIFESTE D'UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE

L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

SIMPLIFIEE

DE La SARL [I] [Adresse 4]

Société à responsabilité limitée

Restauration.

Inscrit au RCS sous le numéro 478 376 882 RCS [Localité 2],

FIXE provisoirement au 05 janvier 2026 la date de cessation des paiements,

DESIGNE

en qualité de juge-commissaire Monsieur JEANNEL et de juge-commissaire suppléant Madame [H].

NOMME

en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [A] [Adresse 5].

MISSIONNE

SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.622-6 du code de commerce.

DESIGNE

en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.

INVITE

le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.

FIXE

à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

DIT

que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Brigitte SIVERA

Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Brigitte SIVERA

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.

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