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TJ 84007, 13 août 2026, RG 26/00825


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Date
13/08/2026
Numéro
26/00825
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f7813195da062e0b2beda

Texte de la décision

4,464 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame GORY
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2026/
N° RG : N° RG 26/00825 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KQX6
M. [V] [H]

Nous, Amandine GORY, Juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah THOMAS, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [V] [H]
né le 07 Août 1982 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
représentée par Me Latifa BOUTAHAR ,avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 12 Août 2026 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 13 Août 2026 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Vu le certificat du Docteur [M] dont il résulte que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition de M. [V] [H] et les observations de l’avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique ;

Attendu que M. [V] [H] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 05 août 2026 à 13h45, à la demande de Madame [Z] ép. [H] [P], sa mère,, dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2]en raison d’une décompensation psychotique, marquée par un discours délirant à tonalité mystique et mégalomaniaque, avec phénomènes hallucinatoires, dans un contexte de rupture partielle de traitement et de consommation de toxiques ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 11 août 2026 par le docteur [M], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [V] [H] est nécessaire au vu de la persistance des troubles (faible tolérance à la frustration, irritabilité, tension psychique, attitude interprétative, sentiments de persécution) et d’une faible conscience du besoin de soins et adhésion au traitement ; qu’au vu de ces symptomes et en l’absence de toute stabilisation clinique, la mesure d’hospitalisation complète reste nécessaire pour éviter toute nouvelle conduite de mise en danger;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [V] [H] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 16 août 2026, afin de poursuivre les soins ncéessaires.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [V] [H] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 16 août 2026.

Le 13 Août 2026 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 13 Août 2026
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 26/00825 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KQX6

Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :

La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.

Partie ayant reçu notification

Jour, heure et signature

13 Août 2026 à H

Le patient M. [V] [H]

Le tuteur ou curateur ou représentant légal
du patient

L’avocat

Le tiers demandeur à la mesure

Pour le Préfet de Vaucluse

Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon

Pour le Directeur de l'établissement d'accueil

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