TJ 84007, 13 août 2026, RG 26/00827
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame GORY
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2026/
N° RG : N° RG 26/00827 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KQYG
Mme [R] [J]
Nous, Amandine GORY, Juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah THOMAS, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [R] [J]
née le 02 Septembre 1967 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] (84) ;
assistée de Me BOUTAHAR Latifa, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Etablissement 1] en date du 12 Août 2026 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 13 Août 2026 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [R] [J] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 25 juillet 2026 à 20h35, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Etablissement 1] et a été réadmise le 05 août 2026 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du Directeur du CHS de [Etablissement 1],en raison d’une ambivalence marquée quant aux soins hospitaliers, associée à une banalisation du geste auto-agressif ayant conduit à son hospitlisation ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 12 août 2026 par le docteur [O], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [R] [J] est nécessaire en ce que le discours reste marqué par des distorsions cognitives, notamment des éléments délirants à tonalité paranoïaque, sous-tendus par des mécanismes interprétatifs et intuitifs ; que la critique de la pathologie est seulement partielle et qu’il esxiste chez l’intéressée une ambivalence quant à la nécessité de poursuivre les soins ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [R] [J] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 16 août 2026, afin de poursuivre les soins nécessaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [R] [J] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 16 août 2026.
Le 13 Août 2026 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 13 Août 2026
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 26/00827 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KQYG
Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
13 Août 2026 à H
La patiente Mme [R] [J]
Le tuteur ou curateur ou représentant légal
de la patiente
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
Pour le Préfet de Vaucluse
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Pour le Directeur de l'établissement d'accueil
CH DE [Etablissement 2]
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