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TJ 50147, 13 août 2026, RG 26/00068


Vérifier : TJ 50147, 13 août 2026, RG 26/00068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00068
Lieu / cour
tj50147
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f7835195da062e0b2c01e

Texte de la décision

10,690 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Références : N° RG 26/00068 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EDI4

Affaire :

[F], [U], [O] [B]

C/

S.A. SOGESSUR, CPAM DE LA MANCHE

Copies délivrées le :
CE + CCC à Me [Localité 2]
CE + CCC à Me DUMAINE
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 AOUT 2026

JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président

GREFFIER : Léa GALLIS, greffière

Débats à l’audience publique du 02 Juillet 2026.

Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats.

DEMANDERESSE
Madame [F], [U], [O] [B]
née le 14 Décembre 2006 à [Localité 3]
demeurant Chez M. et Mme [Q] [B] - [Adresse 1]

représentée par Maître Caroline BOYER, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

DEFENDERESSES
S.A. SOGESSUR
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]

représentée par Maître Xavier VIARD de la SELARL VIARD LELANDAIS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant et par Maître Maïtena DUMAINE, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant

CPAM DE LA MANCHE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE 
Le 18 août 2011, la jeune [F] [B], alors âgée de quatre ans, a été admise au CH Mémorial de [Localité 4] pour des maux de ventre importants avec diarrhée. A la suite d’une aggravation de son état, elle a ensuite été transférée dans le service de réanimation pédiatrique du CHU de [Localité 5] le 21 août 2011. Les examens médicaux ont révélé la présence de bactérie Escherichia Coli, Sérotype 0157H7.
Il est précisé que la jeune fille avait mangé du steak haché au restaurant rapide « Quick » à [Localité 6] le 3 août 2011 et qu’il s’agissait de la première fois qu’elle en mangeait.
Il est également précisé que sa mère, Mme [V] [G], avait souscrit en 2010 auprès de la SA SOGESSUR un contrat d’assurance garantissant les « accidents de la vie ».
La jeune [F] a souffert de complications importantes puis de séquelles durables ayant donné lieu en particulier à deux expertises médicales amiables dont les rapports ont été déposés en janvier 2013 et janvier 2014.
Une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances, en date du 14 avril 2016, a ordonné une expertise médicale et condamné SOGESSUR à régler une provision de 78.250 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de [F] [B].
L’expert ainsi désigné a rendu son rapport le 17 octobre 2016, estimant notamment que l’insuffisance rénale chronique dont souffrait la jeune [F] [B] était en relation directe avec l’infection digestive constatée le 17 août 2011, et que son état n’était pas consolidé.

Par acte du 13 avril 2026, Mme [F] [B] a fait assigner la SA SOGESSUR et la CPAM de la Manche devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances, sur le visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- Ordonner une expertise médicale visant à déterminer ses postes de préjudice, avec consignation à la charge de la SA SOGESSUR,
- Déclarer la décision opposable aux organismes sociaux régulièrement appelés à la cause,
- Condamner la SA SOGESSUR à payer à Mme [F] [B] une provision de 15.000 € à valoir sur le préjudice corporel subi,
- Condamner la même à lui régler 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée le 21 mai 2026 puis, après un renvoi accordé aux parties pour leur mise en état, retenue à l’audience du 2 juillet 2026.

Représentée à l’audience par son avocat, Mme [F] [B] maintient ses demandes.
Elle fait observer pour l’essentiel qu’elle est aujourd’hui majeure, qu’elle souhaiterait savoir si son état est consolidé ou non et voir établir contradictoirement les préjudices qu’elle a subis, que d’autre part il n’existe aucune contestation sérieuse sur son droit à indemnisation.

Représentée par avocat, la SA SOGESSUR formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise, mais demande au juge des référés de :
- Désigner un médecin expert spécialisé en néphrologie, avec possibilité de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix,
- Préciser la mission de l’expert en la limitant aux seuls postes de préjudice susceptibles d’être contractuellement indemnisés et selon les définitions prévues au contrat d’assurance,
- Fixer à la charge de Mme [B] le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,
- Débouter celle-ci de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires.
Elle fait notamment observer qu’elle n’a jamais contesté l’acquisition des garanties contractuelles ; que l’expert judiciaire précédemment désigné estimait nécessaire d’attendre non seulement la majorité de la victime, mais plutôt une date comprise entre 2030 et 2040 afin de vérifier les conditions d’évolution de la phase aiguë du syndrome hémolytique et urémique ; que d’autre part le contrat liant les parties prévoit une liste limitative des postes de préjudice indemnisables ; que compte tenu de l’importante provision déjà versée en 2016 par la SA SOGESSUR, il ne peut être exclu qu’elle ait éventuellement déjà rempli l’intégralité de ses obligations contractuelles ; que Mme [B] ne justifie d’aucun élément complémentaire susceptible de justifier que la provision déjà versée soit incontestablement insuffisante ; que de surcroît l’état de santé de la demanderesse apparaît désormais et de longue date équilibré.

Régulièrement assignée, la CPAM de la Manche ne s’est pas manifestée dans la présente instance de référé. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, dans le contexte rappelé plus haut, le Docteur [X], expert médecin néphrologue mandaté par le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances en 2016, a estimé dans son rapport daté du 17 octobre 2016 que l’état de santé de [F] [B] n’était pas consolidé, sa maladie rénale n’étant alors pas stabilisée ; que celle-ci avait « de grandes possibilités de faire partie des 10 à 15 % des patients dont l’histoire naturelle de la maladie rénale s’étale sur plusieurs dizaines d’années, pour finalement aboutir à la destruction fonctionnelle totale de ses reins et consécutivement à un traitement par dialyse et/ou greffe rénale » et qu’il n’était « donc pas possible d’anticiper la date de consolidation de l’état de santé de [F] [B] » ; il concluait en estimant que ces éléments justifieraient une nouvelle évaluation « entre 20 et 30 ans après la phase aiguë du SHU, soit entre 2030 et 2040 » mais que « dans le cas d’une évolution inhabituellement plus rapide, ou de survenue de complications imprévisibles au moment de la présente expertise, un nouvel examen sera nécessaire avant cette date ».
Pour la complète information des parties, il est mentionné que le Docteur [X] est désormais décédé.
A l’appui de sa demande d’une nouvelle expertise, Mme [F] [B], devenue majeure, a notamment versé aux débats les pièces du suivi médical de son insuffisance rénale chronique, postérieurement à l’année 2016 et pour la pièce la plus récente, le 3 avril 2024 (pièce n°35).
Force est de constater que les pièces ainsi versées aux débats, non autrement discutées par les parties, ne permettent pas de caractériser et ne laissent pas même apparaître une évolution plus rapide ou non prévisible au regard du rapport d’expertise établi en 2016 par le Docteur [X].
A défaut et dans la continuité des conclusions de ce rapport, la demande d’une nouvelle expertise judiciaire, telle que formée par Mme [F] [B] pas moins de quatre ans avant l’échéance évoquée par le Docteur [X], apparaît dès lors à ce stade prématurée et insuffisamment justifiée en l’absence de tout élément nouveau d’appréciation.

Cette demande ne pourra dès lors qu’être rejetée en l’état.
2) Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’octroi d’une provision ne requiert aucune considération tirée de l’urgence, dans la limite du caractère non sérieusement contestable de l’obligation alléguée. Il convient toutefois de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de procéder à la liquidation du préjudice de la victime.
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance de référé prononcée le 14 avril 2016 a fixé une provision de 78.250 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel.
Compte tenu des précédents développements et en l’absence de tout autre élément d’appréciation plus récent ou plus déterminant produit par Mme [F] [B], la SA SOGESSUR est fondée à faire valoir dans la présente instance que la demanderesse ne justifie pas, en l’état, de ce que la provision déjà versée serait de manière incontestable insuffisante à indemniser l’intégralité de ses préjudices.
Sous réserve d’éléments postérieurs à l’échéance prévue par le premier rapport d’expertise judiciaire, et sans préjuger par ailleurs d’un éventuel litige au fond, la demande de complément de provision formée dans la présente instance de référé demeure insuffisamment justifiée.
Cette demande sera donc également rejetée en l’état.
3) Sur les dépens et frais irrépétibles
Par suite du principal, les dépens de la présente instance de référé seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
Celle-ci sera donc également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Mme [F] [B] de sa demande d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire ; DÉBOUTE Mme [F] [B] de sa demande de complément de provision ; DÉBOUTE Mme [F] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens de la présente instance de référé seront à la charge de Mme [F] [B]. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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