TJ 50147, 13 août 2026, RG 26/00086
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 26/00086 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EDSS
Affaire :
S.C.I. JMRL
C/
S.A.R.L. LES EMBRUNS N, S.A. BANQUE CIC EST, S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me LEJARD
CE + CCC à Me LEGRAIN
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 AOUT 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 02 Juillet 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE
S.C.I. JMRL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1]
représentée par Maître Noël LEJARD de l'AARPI LEJARD-RICCOBONO, avocat au barreau de CAEN
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LES EMBRUNS N
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé "[Adresse 2]
représentée par Maître David LEGRAIN de la SELARL DESDOITS-LEGRAIN AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, substitué par Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
S.A. BANQUE CIC EST
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date des 19 et 20 décembre 2008, la SCI JMRL a donné à bail à la SARL LES EMBRUNS N un local commercial situé à Agon-Coutainville (50). Par acte du 1er octobre 2017, les parties ont consenti au renouvellement du contrat.
Faisant valoir le défaut de paiement des loyers et charges, la SCI JMRL a assigné la SARL LES EMBRUNS N, la SA BANQUE CIC EST et la SAS HEINEKEN ENTREPRISE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail et que soit ordonnée l’expulsion de la SARL LES EMBRUNS N. Elle a également sollicité la condamnation de ladite SARL au paiement d’une provision de 9.270,74 € au titre des loyers et charges arrêtés au 22 avril 2026 avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation ainsi que d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux. Elle a enfin demandé que la SARL LES EMBRUNS N soit condamnée au paiement de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, devant comprendre le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Initialement appelée à l’audience du 4 juin 2026, l’affaire a été renvoyée et finalement retenue à l’audience du 2 juillet 2026.
Représentée à l’audience, la SCI JMRL a fait observer que les causes du commandement et les loyers impayés au moment de l’assignation avaient été réglés, de sorte qu’elle a indiqué s’être désistée de ses prétentions relatives à la constatation de la clause résolutoire et d’expulsion de la SARL LES EMBRUNS N. Elle a également soutenu que la défenderesse lui avait indiqué avoir payé la somme restant due de 3.727,58 € correspondant au loyer du mois de juin 2026 et à la taxe foncière. Elle a néanmoins sollicité la condamnation de celle-ci au paiement de cette somme ou que lui soit communiquée une quittance afin de lui permettre de vérifier que ladite somme avait bien été versée. Elle a maintenu sa demande de condamnation de la SARL LES EMBRUNS N au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Représentée à l’audience, la SARL LES EMBRUNS N s’en est rapportée à ses conclusions aux termes desquelles elle a demandé qu’il soit donné acte de son paiement des loyers dus jusqu’en juin 2026 outre celui de la taxe foncière 2025, soit la somme de 3.727,58 € par deux virements successifs de 2.771,58 € et de 956 € et que la SCI JMRL soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Elle a également sollicité la condamnation de la demanderesse à lui payer une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2026, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifestée auprès de la juridiction.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 18 mai 2026, la SA BANQUE CIC EST n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifestée auprès de la juridiction.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative au paiement provisionnel des loyers et de la taxe foncière
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que par acte en date des 19 et 20 décembre 2008, la SCI JMRL a donné à bail à la SARL LES EMBRUNS N un local commercial situé à Agon-Coutainville (50) (pièce n°1). Par acte du 1er octobre 2017, les parties ont consenti au renouvellement du contrat (pièce n°2).
Le loyer mensuel a été fixé contractuellement à 2.600 € et doit faire l’objet d’un paiement mensuel, à terme échu, le premier de chaque mois (pièce n°1).
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2026, la SCI JMRL a fait délivrer à la SARL LES EMBRUNS N un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail. Elle estimait alors sa créance à 6.499,16 €, comprenant les loyers impayés des mois de février et mars 2026 et la taxe foncière 2025 (pièce n°3).
Soutenant que la SARL LES EMBRUNS N n’avait pas réglé dans le délai d’un mois suivant la signification dudit commandement les causes de celui-ci, la SCI JMRL l’a faite assigner devant le juge des référés par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2026.
Toutefois, il n’est pas contesté que la SARL LES EMBRUNS N a procédé au règlement des loyers des locaux loués sis à [Localité 2] des mois de février, mars, avril et mai 2026 par un virement instantané en date du 2 juin 2026 (pièce n°6 de la SARL LES EMBRUNS N).
En outre, la défenderesse, aux termes de deux relevés de virement, justifie avoir effectué deux nouveaux virements instantanés le 1er juillet 2026 au profit de la SCI JMRL d’un montant de 2.771,58 € au titre du paiement du loyer du mois de juin 2026 (pièce n°9 de la SARL LES EMBRUNS N) et de 956 € au titre du paiement de la taxe foncière (pièce n°10 de la SARL LES EMBRUNS N).
Dans ces circonstances, la SARL LES EMBRUNS N ayant régularisé sa situation en procédant à l’apurement des sommes réclamées par la SCI JMRL ainsi qu’il résulte expressément des justificatifs de virements produits aux débats, il n’y a pas lieu à condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3.727,58 € ni à lui ordonner de communiquer « une quittance ».
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au soutien de sa demande de condamnation à une indemnité au titre des frais irrépétibles, la SCI JMRL fait valoir que la délivrance d’une assignation a été nécessaire pour obtenir les paiements sollicités auprès de la SARL LES EMBRUNS N et qu’elle a donc été contrainte d’engager des frais.
En réplique, la SARL LES EMBRUNS N expose que le commandement qui lui a été signifié le 19 mars 2026 était prématuré dès lors qu’il visait notamment le paiement du loyer du mois de mars 2026 et alors même qu’il est prévu au bail que les loyers doivent être payés à terme échu. La défenderesse déplore en outre l’absence de communication préalable au commandement et à l’assignation d’un appel de loyer ou d’une quittance de loyer.
Il résulte de ce qui précède qu’au jour de la signification du commandement de payer le 19 mars 2026, la SARL LES EMBRUNS N était redevable d’arriérés locatifs, à tout le moins du loyer du mois de février 2026, exigible à cette date et qu’elle s’est intégralement acquittée des loyers réclamés qu’après la délivrance de l’assignation et deux jours avant le premier appel du dossier, le 2 juin 2026.
Dans ces circonstances, dès lors qu’il apparaît que la SCI JMRL a été contrainte d’engager une procédure en référé et d’exposer des frais pour obtenir le règlement des loyers, il convient de condamner la SARL LES EMBRUNS N aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’au versement d’une indemnité de 800 € à la SCI JMRL, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort par mise à disposition et exécutoire par provision, DONNE ACTE à la SARL LES EMBRUNS N des paiements des loyers dus jusqu’au mois de juin 2026 et de la taxe foncière 2025 intervenus le 1er juillet 2026 ; CONSTATE le désistement de la SCI JMRL s'agissant de ses prétentions relatives à la constatation de la clause résolutoire et subséquemment à l'expulsion de la SARL LES EMBRUNS N ; DIT n’y avoir lieu à condamner la SARL LES EMBRUNS N au paiement de la somme de 3.727,58 € ; CONDAMNE la SARL LES EMBRUNS N à payer à la SCI JMRL une indemnité de 800 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la SARL LES EMBRUNS N aux dépens de la présente instance de référé ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
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