TJ 50147, 13 août 2026, RG 26/00095
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 26/00095 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EEGQ
Affaire :
[D] [F]
C/
S.A.S. SOCIETE AUTOMOBILE DU MORTAINAIS
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me MARGUERIE
CE + CCC à Me LECLERC
CCC à l'expert
CCC à la régie
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 AOUT 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 02 Juillet 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR
Monsieur [D], [U], [X] [F]
né le 02 Novembre 1988 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, substitué par Maïtre Julie D'ALLARD, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE AUTOMOBILE DU MORTAINAIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas LECLERC de l'AARPI L.B.C.L, avocat au barreau de CAEN, substitué par Maître Ilyess ZRITA, avocat au barreau de CAEN
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2022, M. [D] [F] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque BMW de type SERIE 1, immatriculé [Immatriculation 1], auprès du garage TARDIF pour un prix de 9.990 €.
Faisant valoir des défaillances sur le véhicule, M. [F] a fait assigner la SAS SOCIETE AUTOMOBILE DU MORTAINAIS, intervenue sur le véhicule litigieux, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire, suivant la mission détaillée au dispositif de l’assignation. Il a également sollicité qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juillet 2026.
Représenté à l’audience, M. [F] a maintenu ses demandes selon les termes de son assignation.
Représentée à l’audience, la SAS SOCIETE AUTOMOBILE DU MORTAINAIS a formulé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 aliéna 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que le 11 mars 2022, M. [F] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque BMW de type SERIE 1, immatriculé [Immatriculation 1], auprès du garage TARDIF pour un prix de 9.990 € (pièces n°5 et 6).
Toutefois, le 31 mai 2024, M. [F] a constaté l’existence d’un bruit anormal au niveau de la chaîne de distribution de son véhicule.
Dans ce contexte, le demandeur a confié son véhicule à la SAS SOCIETE AUTOMOBILE DU MORTAINAIS, laquelle a procédé au remplacement du kit de distribution, du kit joints de couvre culasse et de joints d’injecteur ainsi que du lubrifiant moteur.
En dépit de ces réparations, M. [F] a relevé la survenance d’une fuite d’huile et d’un nouveau bruit à l’occasion de l’utilisation du véhicule.
Il a ainsi de nouveau confié son véhicule à la défenderesse, qui a réparé le palier d’arbre de transmission et remplacé le joint du puits de jauge.
Néanmoins, un nouveau désordre est apparu le 10 janvier 2025, à savoir une perte de puissance ainsi qu’un message contrôle indiquant « Groupe propulseur ».
Malgré le remplacement du capteur de pression FAP sur le véhicule par la SAS SOCIETE AUTOMOBILE DU MORTAINAIS, M. [F] a constaté la persistance de la perte de puissance relevée, l’apparition d’un nouveau message indiquant « Rouler modérément. Le groupe motopropulseur ne peut fournir sa pleine puissance. Faire contrôler par votre concessionnaire », avant de subir une avarie moteur quelques jours plus tard, le 25 janvier 2025.
De nouveau transporté au sein de la SAS SOCIETE AUTOMOBILE DU MORTAINAIS, celle-ci a informé M. [F] de la casse d’une bougie et de six linguets du véhicule, nécessitant des travaux réparatoires s’élevant à 7.728,31 € TTC.
Face à la persistance des désordres, le demandeur, par l’intermédiaire de son assurance protection juridique, a fait mettre en place une expertise amiable confiée au cabinet GES SAINT LO.
Aux termes d’un rapport en date du 6 août 2025, établi à l’issue de trois réunions contradictoires, M. [O] [E], expert en automobile, a fait état des éléments suivants (pièce n°1) :
- La présence de morceaux métalliques au fond du carter d’huile correspondant aux dents de pignon de distribution,
- L’existence de traces d’usure prématurée sur les poussoirs hydrauliques de chaîne intermédiaire et supérieure,
- La présence de certains coussinets marqués,
- L’existence d’un pignon double entre la chaîne supérieure et la chaîne inférieure présentant deux dents cassées sur la partie chaîne supérieure et cinq dents cassées sur la partie chaîne inférieure.
L’expert a relevé l’existence d’un défaut de lubrification au niveau des poussoirs hydrauliques de tendeurs de chaîne de distribution, provoquant la casse d’un des pignons de la distribution.
Il a fait observer que le garage intervenant sur la distribution ne pouvant justifier de la qualité d’huile mise dans le véhicule lors de son intervention ni du changement du filtre à huile, la responsabilité du défaut de lubrification lui incombait.
Il a finalement estimé que le véhicule était économiquement non réparable, sa valeur de remplacement à dire d’expert étant évaluée à 7.000 € TTC (pièce n°1).
Dans un rapport en date du 22 octobre 2025 dressé par M. [A] [B], expert en automobile intervenu aux côtés de la défenderesse lors de cette expertise, celui-ci a confirmé l’existence d’une casse sur les éléments de la chaîne de distribution. En revanche, il a estimé que son origine était indépendante de l’intervention de la SAS SOCIETE AUTOMOBILE DU MORTAINAIS ou de la qualité d’une pièce utilisée et provenait de la qualité du bain d’huile (pièce n°1 de la SAS SOCIETE AUTOMOBILE DU MORTAINAIS).
Suite à cette expertise, l’assureur protection juridique de M. [F] a adressé à la SAS SOCIETE AUTOMOBILE DU MORTAINAIS deux mises en demeure en date des 10 septembre et 18 décembre 2025, l’enjoignant de régler la somme de 5.411 €, correspondant au montant de la VRADE du véhicule, déduction faite d’une offre de 1.589 € reçue à l’occasion de l’appel d’offres lancés pour l’épave (pièces n°2 et 3).
En outre, une tentative de médiation a été initiée par le demandeur au mois de novembre 2025, demeurée vaine, faute d’avoir pu être mise en place malgré plusieurs tentatives de contact téléphonique et relances par mail auprès de la défenderesse (pièce n°4).
Dans ces circonstances, au regard de la persistance des désordres et des désaccords entre les parties quant à l’origine de ceux-ci, la demande d’expertise judiciaire est légitime en vue d’un possible litige au fond et sans en préjuger. Elle aura notamment vocation à éclairer les parties sur la réalité, l’origine et la cause des désordres allégués ainsi que sur les solutions à envisager le cas échéant pour y remédier. Il conviendra de l’ordonner aux frais avancés du demandeur et avec les précisions indiquées au dispositif.
Les dépens de l’instance de référé seront, en l’état, laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision, ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder : M. [T] [S] [Adresse 3] [Localité 3] Mél : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission de :
- Se rendre au garage AUTOMOBILES DU MORTAINAIS – PEUGEOT, [Adresse 4] à [Localité 4] (50), lieu où le véhicule de marque BMW, modèle SERIE 1, immatriculé [Immatriculation 1] est stationné, y convoquer et entendre les parties,
- Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission et, le cas échéant, entendre tout sachant,
- Procéder à l’examen du véhicule et décrire son état,
- Dire si le véhicule est atteint de défauts et, dans l’affirmative, les constater, les décrire précisément et en déterminer l’origine et la date d’apparition,
- Rechercher les causes et les conséquences des désordres constatés,
- Décrire les travaux réalisés par la SAS SOCIETE AUTOMOBILE DU MORTAINAIS, dire s’ils sont satisfactoires,
- Décrire, le cas échéant, les travaux de remise en état nécessaires et en évaluer le coût,
- Apporter tout élément nécessaire à l’appréciation des responsabilités encourues et à l’évaluation des préjudices, notamment de jouissance, éventuellement subis par M. [D] [F] du fait de la survenance des désordres,
- Apporter toute autre appréciation utile à la résolution du litige entre les parties,
- Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que M. [D] [F] devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Coutances la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 30 octobre 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de Coutances avant le 30 juillet 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE, en l’état, M. [D] [F] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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