TJ 50147, 13 août 2026, RG 26/00096
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 26/00096 - N° Portalis DBY6-W-B7K-ED2F
Affaire :
[C] [K], [H] [S]
C/
S.A.R.L. L.. A.. L
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me LETEURTOIS
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 AOUT 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 02 Juillet 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEURS
Madame [C], [Q], [X] [K]
née le 30 Août 1994 à [Localité 2]
Monsieur [H], [W] [S]
né le 22 Juin 1994 à [Localité 3] (ANGLETERRE)
demeurant ensemble [Adresse 1] [Localité 4]
représentés par Maître Laurent LETEURTOIS, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. L.. A.. L
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux devis établis le 26 décembre 2023, Mme [C] [K] et M. [H] [S] ont confié à la SARL L.A.L des travaux d’isolation et de pose des menuiseries extérieures de leur maison sise [Adresse 3] à [Localité 4] (50).
Faisant valoir que la SARL L.A.L n’a pas terminé les travaux, Mme [K] et M. [S] l’ont faite assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin qu’il soit ordonné à la défenderesse de réaliser les travaux prévus aux devis sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance. De plus, ils sollicitent qu’elle soit condamnée à leur payer 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juillet 2026.
Représentés à l’audience, Mme [K] et M. [S] ont maintenu leurs demandes selon les termes de l’assignation. Ils ont précisé qu’aucune procédure collective n’était en cours à l’encontre de la SARL L.A.L.
Régulièrement assignée par acte en date du 26 mai 2026 déposé à l’étude du commissaire de justice, après que la certitude du domicile ait été confirmée par le nom du gérant sur la boîte aux lettres, la SARL L.A.L n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifestée auprès de la juridiction.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’exécution des travaux sous astreinte
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, suivant deux devis établis le 26 décembre 2023, Mme [K] et M. [S] ont confié à la SARL L.A.L des travaux d’isolation pour un montant de 19.861,98 € TTC (pièce n°1) et de pose des menuiseries extérieures pour un montant de 13.043,59 € TTC (pièce n°2), au sein de leur maison sise [Adresse 3] à [Localité 4] (50).
Aux termes d’un relevé de comptes au 16 octobre 2024, il apparaît que Mme [K] a effectué un virement de 19.000 € le 2 octobre 2024 (pièce n°3), correspondant selon les demandeurs à un acompte au profit de la SARL L.A.L à valoir sur les prestations.
La SARL L.A.L aurait débuté le chantier le 16 septembre 2024 et serait intervenue pour une durée globale de 16 jours.
Toutefois, soutenant que la SARL L.A.L aurait réalisé seulement 20% des travaux et ne serait plus intervenue depuis janvier 2025, Mme [K] et M. [S] l’ont mise en demeure de planifier une reprise des travaux dans un délai d’un mois, de communiquer un planning écrit des interventions et de finaliser l’ensemble des prestations prévues, suivant courrier en date du 15 juin 2025 (pièce n°5).
Par lettre en réponse du 19 juin 2025, la société défenderesse s’est engagée à poursuivre la bonne exécution des travaux et à respecter certaines conditions de reprise de chantier (pièce n°6).
En dépit de ladite lettre d’engagement, la SARL L.A.L a cessé d’intervenir à compter du mois de septembre 2025.
L’UFC QUE CHOISIR de la Manche a également envoyé deux courriers à la défenderesse les 24 octobre et 17 novembre 2025 (pièces n°7 et 8), en vain.
Dans ce contexte, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2025, doublée d’une lettre simple, le Conseil de M. [S] et de Mme [K] a adressé à la SARL L.A.L une nouvelle mise en demeure de réaliser l’ensemble des travaux non exécutés pour le 15 janvier 2026 au plus tard (pièce n°9).
Faute de réponse, le Conseil des demandeurs a réitéré ladite mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2026, signé le 10 janvier 2026 (pièce n°10). Celle-ci est toutefois demeurée infructueuse.
M. [S] et Mme [K] ont ainsi sollicité l’intervention de la SCP ROIS VAUPRES [Y], commissaires de justice associés, aux fins de constater les travaux non réalisés. Dans un procès-verbal en date du 17 avril 2026, auquel il convient de se reporter pour de plus amples précisions, Maître [Y] a essentiellement relevé les éléments suivants (pièce n°11) :
- A l’étage, l’absence de bandes à joint et d’enduit au niveau du soubassement des murs,
- Au rez-de-chaussée, l’absence de plaques de plâtre de parement, de bandes à joint calicot et d’enduit au niveau de certaines parois,
- Dans la salle de bain, l’absence de plaques de plâtre en parement,
- Dans la cuisine, l’absence ponctuelle d’isolant, l’absence totale de plaques de plâtre, l’absence d’ouvrage récent et de fourniture correspondant à des menuiseries,
- Dans la chambre, l’absence de plaques de plâtre et l’absence de changement des menuiseries.
Dans ces circonstances, dès lors que les demandeurs justifient de deux devis d’un montant total de 32.905,57 € en date du 26 décembre 2023, du paiement d’un acompte de 19.000 € et ont versé aux débats trois mises en demeure et un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice, lesquels font manifestement état de l’absence de réalisation intégrale des travaux, la demande présentée par Mme [K] et M. [S] apparaît bien fondée en son principe, l’obligation d’exécuter les travaux ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
Il conviendra donc de condamner la SARL L.A.L à réaliser les travaux prévus par les devis n°2023276 et n°00051 du 26 décembre 2023.
Au regard de la carence persistante de la SARL L.A.L, du délai important déjà écoulé depuis l’établissement des devis et en l’absence de tout élément apporté par celle-ci de nature à justifier son défaut d’exécution, il y a lieu de fixer à la charge de la défenderesse une astreinte provisoire en cas d’inexécution, pour un montant néanmoins plus modéré à ce stade que celui demandé par M. [S] et Mme [K].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par suite, la SARL L.A.L doit être condamnée aux dépens de cette instance de référé ainsi qu’au paiement aux demandeurs d’une indemnité fixée en équité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SARL L.A.L à réaliser les travaux prévus par les devis n°2023276 et n°00051 du 26 décembre 2023, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du premier jour suivant l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance et dans la limite de trois mois au-delà de ce délai ; DIT que cette astreinte sera liquidée, s’il y a lieu, par le juge des référés ; CONDAMNE la SARL L.A.L à payer à M. [H] [S] et Mme [C] [K], unis d’intérêts, la somme de 900 € (NEUF CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE, en l’état, la SARL L.A.L aux dépens de l’instance de référé ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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