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TJ 50147, 14 août 2026, RG 26/00203


Vérifier : TJ 50147, 14 août 2026, RG 26/00203 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
26/00203
Lieu / cour
tj50147
Chambre
Soins contraints
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f7857195da062e0b2c15a

Texte de la décision

8,285 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de COUTANCES
──────────

Minute n° : 26/00069
N° RG 26/00203 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EGAJ
Du : 14 Août 2026

ORDONNANCE DE POURSUITE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION DU DÉLAI LÉGAL
Rendue le 14 août 2026
(Article L.3211-12-1du code de la santé publique)

Nous, Fabienne GACEL, vice-président, juge au Tribunal judiciaire de Coutances, assisté de Marine LE LEUXHE, greffier au tribunal de proximité d’Avranches, délégué au tribunal judiciaire de Coutances par décision du 29 Juin 2026 par la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Coutances, dans l’affaire concernant :

REQUÉRANT

Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de l’Estran
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparant

PERSONNE HOSPITALISÉE

Monsieur [H] [J]
né le 07 Janvier 1965
[Adresse 2]
[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Alice PERIER, avocat au barreau de Coutances-Avranches, commis d’office 

TIERS A L’ORIGINE DE LA DEMANDE DE SOINS

Madame [X] [D]
née le 08 Décembre 1959
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non comparante

Vu la requête enregistrée le 12 Août 2026 présentée par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de l’[Localité 4] aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [J] ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, tel qu’issu du Décret 2014-897 du 15 août 2014, la personne est avisée qu’elle sera assistée d’un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-2 ;

Attendu que Monsieur [H] [J] a fait savoir qu’il souhaitait être assisté d’un avocat désigné d’office ;

Vu les réquisitions écrites du représentant du Ministère Public concluant au maintien de la mesure ;

Vu les observations de l’avocat, à l’audience publique de ce jour ;

Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 14 Août 2026 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

[H] [J] a été hospitalisé par le Directeur du Centre Hospitalierde l’Estran le8 août 2026 à 20h57 sur le fondement des dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique (urgence).

Aux termes de ces dispositions, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 qu’à la condition que soient réunies les conditions cumulatives suivantes :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats,

L’urgence, caractérisée par un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, justifie l’hospitalisation au vu d’un seul certificat la constatant.

En l’espèce, le certificat médical du Docteur [T] établi le 8 août 2026 indique que [H] [J] a présenté les symptômes suivants : “trouble du comportement décompensation bipolarité en phase maniaque dans un contexte de rupture thérapeutique sur inobservance - hétéro agressif, véhément, déni des troubles.»

Ce certificat précise que ces troubles mentaux rendent impossibles son consentement alors que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante étant donné la situation d’urgence.

Par décision du 11 naoût 2026 à 16h25, le directeur de l’établissement a maintenu la mesure de soins sous la forme de l’hospitalisation complète.

Par une requête reçue au greffe le 12 août 2026, le directeur du centre hospitalier de l’Estran a saisi le Juge en charge des soins contraints près le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation de [H] [J] sur le fondement des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Le ministère public a requis la poursuite de la mesure.

A l’audience, [H] [J] indique être toujours à l’isolement et supporter difficilement cette situation (il souligne que son matelas est infesté de puces, ce que les soignants qui l’accompagnent à l’audience contestent). Il précise être aidant de sa mère, âgée de 93 ans, qui l’héberge, et souhaite sortir pour continuer à s’occuper d’elle.

Le conseil de [H] [J] indique ne pas avoir constaté d’irrégularités de procédure et s’en rapporte à justice quant à la poursuite de l’hospitalisation complète.

Sur la régularité de la procédure

Il n’a pas été constaté d’rrégularités dans la procédure.

Sur le bien fondé de la mesure de soins sans consentement

Le certificat médical des 24 heures établi le 8 août 2026 à 23h relève que [H] [J], suivi au CMP de [Localité 5] pour la prise en charge d’un trouble bipolaire, a été retrouvé errant dans [Localité 6] le 7 août en sous-vêtements, très agité, le discours délirant, et ce dans un contexte de rupture du traitement deuis un mois. Il a été conduit par les pompiers aux urgences de [Localité 5] puis a été adressé au centre hospitalier de l’[Localité 4]. Au vu de son état très agité (malgré la sédation médicamenteuse) [H] [J] a été placé en chambre de sons intensifs. Le discours est délirant centré sur la politique et la guerre, les symptômes maniaques sont évidents et explosifs (exaltation de l’humeur, perte de sommeil, fuite des idées, logorrhée, idées délirantes congruentes à l’humeur, hypercativité stérile).

Le certificat des 72 heures établi le 11 août 2026 à 16h précise qu’à l’entretien, l’humeur reste exaltée, [H] [J] est logorrhéique et tachypsychique, le discours est décousu avec fuite d’idée importantee, idées de grandeur, persécution et mystique congruente à l’humeur. [H] [J] a présenté des épisodes d’agitation dans la chambre d’isolement avec auto et hétéro agressivité (crie, tape dans le smurs, déménage le matelas). Il est anosognosique et ne reconnaît pas le caractère pathologique de ses troubles.

Il ressort de l’avis médical de saisine établi le 12 août 2026 qu’il existe une légère amélioration clinique sur le plan comportemental car [H] [J] accepte l’entretien et est moins opposant mais l’humeur reste exaltée et l’intéressé demeure très instable et irritable, la tentative de sortie de la chambre d’isolement n’a pas fonctionné et a provoqué des tensions relationnelles et une agitation avec hétéro-agressivité.

La poursuite de l’hospitalisation complète est préconisée pour travailler l’alliance thérapeutqiue et observation clinique.

Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle des soignants concernant tant les troubles présentés par le patient que le consentement du patient aux soins.

Il ressort des derniers certificats médicaux que [H] [J] présente toujours des troubles qui rendent aléatoire son consentement aux soins de sorte qu’une surveillance médicale constante reste nécessaire.

Dans ce contexte, il n’est pas porté une atteinte excessive aux droits de l’intéressé.

Les conditions de mise en oeuvre de l’article L3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies de sorte qu’il y a lieu de maintenir la mesure de soins sous la forme de l’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge au tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [H] [J] ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; il doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel ([Courriel 1]).

Le greffier, Le juge,

Notifications le 14 Août 2026 à :
* Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par remise d’une copie certifiée conforme ou envoi par mail
date : heure :

* A l’intéressé(e) par remise d’une copie certifiée conforme par l’intermédiaire du Directeur du Centre Hospitalier
* A Me Alice PERIER, avocat, par remise d’une copie certifiée conforme par courriel
* Au représentant du Ministère Public par remise d’une copie certifiée conforme par courriel ([Courriel 2])

Avis le 14 Août 2026 à :
* Au tiers demandeur par transmission d’une copie certifiée conforme par lettre simple

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