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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 50147, 13 août 2026, RG 26/00101


Vérifier : TJ 50147, 13 août 2026, RG 26/00101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00101
Lieu / cour
tj50147
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f785e195da062e0b2c18d

Texte de la décision

10,666 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Références : N° RG 26/00101 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EEHR

Affaire :

S.C.I. ADELJA

C/

S.A.R.L. [E]

Copies délivrées le :
CE + CCC à Me TANNIER
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 AOUT 2026

JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président

GREFFIER : Léa GALLIS, greffière

Débats à l’audience publique du 02 Juillet 2026.

Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats.

DEMANDERESSE
S.C.I. ADELJA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1]

représentée par Maître Nicolas TANNIER de la SCP TANNIER - LETAROUILLY - FERES, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

DEFENDERESSE
S.A.R.L. [E]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 30 avril 2025, la SCI ADELJA a consenti à la SARL [E] un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 3] à AVRANCHES (50).
Faisant valoir le défaut de paiement des loyers, la SCI ADELJA a assigné la SARL [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin qu’il :
- Constate la résolution du bail au 27 décembre 2025,
- Ordonne l’expulsion de la SARL [E] et de tout occupant de son chef du local litigieux, avec au besoin l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier et de la force publique,
- Condamne la SARL [E] à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes :
- 2.267,43 € au titre des loyers impayés échus au 27 décembre 2025,
- 1.020 € par mois à compter de la résolution du bail et jusqu’à complète libération des lieux,
- 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juillet 2026.
Représentée à l’audience, la SCI ADELJA a maintenu ses demandes selon les termes de son assignation.
Régulièrement assignée par acte déposé en l’étude de commissaire de justice en date du 11 juin 2026, la SARL [E] n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifestée auprès de la juridiction.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. 
L’article L145-41 du code du commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de l’inexécution des charges et conditions prévues au bail.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.

En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que par acte en date du 30 avril 2025, la SCI ADELJA a consenti à la SARL [E] un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 3] à AVRANCHES (50). Le bail a été conclu pour une durée de 9 ans à compter du 1er mai 2025 (pièce n°2).

Le loyer annuel a été fixé contractuellement à 10.200 € hors taxes et hors charges et doit faire l’objet d’un paiement mensuel de 850 €, le 5 de chaque mois (pièce n°2).
Ledit bail prévoit une clause résolutoire, selon laquelle « En cas de manquement, total ou partiel, par le preneur à l’une quelconque des obligations lui incombant au titre du présent bail, notamment à l’obligation de payer, à leur échéance, les loyers, charges, frais de commandement, impôts récupérables par le bailleur ou à l’obligation de justifier d’une assurance contre les risques locatifs, le bail sera résilié de plein droit UN MOIS après la délivrance, par acte extrajudiciaire, d’un commandement de payer ou de s’exécuter, adressé au preneur et demeuré infructueux. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur d’user du bénéficie de la présente clause ainsi que le délai d’un mois imparti au preneur pour régulariser la situation » (pièce n°2).
Par acte de commissaire de justice délivré à la SARL [E] le 27 novembre 2025, la SCI ADELJA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, estimant alors la dette de la société preneuse à 2.267,43 €, comprenant (pièce n°3) :
Le loyer HT impayé du mois de novembre 2025 à hauteur de 850 €,La TVA du loyer du mois de novembre 2025 à hauteur de 170 €,La provision sur charges du mois de novembre 2025 à hauteur de 180 €,Le solde du loyer et des charges du mois d’octobre 2025 à hauteur de 900 €,Le coût du commandement de payer à hauteur de 137,78 €,Les frais au titre de l’article A444-31 du code de commerce à hauteur de 29,65 €.Suivant un décompte produit par la SCI ADELJA arrêté au mois de mai 2026, la SARL [E] a effectué, depuis ce commandement de payer, un virement unique d’un montant de 1.200 € au mois de décembre 2025. Sa dette locative s’élève à un montant de 9.100 € (pièce n°4).
Force est de constater que la SARL [E] ne justifie pas avoir satisfait au commandement de payer délivré le 27 novembre 2025 dans le délai d’un mois.
La clause résolutoire du bail commercial est dès lors acquise à compter du 28 décembre 2025, soit un mois et un jour après ce commandement de payer, demeuré infructueux.

Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans les lieux de la SARL [E], sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Par conséquent, l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tout occupant de son chef doit être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.

Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.

L’arriéré locatif
En l’espèce, la SCI ADELJA demande la condamnation provisionnelle de la SARL [E] à lui payer 2.267,43 € au titre des loyers impayés échus au 27 décembre 2025.
En l’espèce, au vu du décompte établi par commissaire de justice figurant dans le commandement de payer du 27 novembre 2025 (pièce n°3) et du décompte actualisé de la dette de la défenderesse arrêté au mois de mai 2026 (pièce n°4), la créance d’un montant de 2.267,43 € au titre des loyers et charges impayés ainsi que des frais d’acte de commissaire de justice, n’apparaît pas sérieusement constatable.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SARL [E] au paiement d’une provision d’un montant de 2.267,43 €.

L’indemnité d’occupation
Il convient de rappeler qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, depuis l’acquisition de la clause résolutoire, soit depuis le 28 décembre 2025, la SARL [E] est débitrice d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer prévu au contrat.
Par conséquent, il conviendra de condamner la société défenderesse au paiement à titre provisionnel de ladite indemnité, suivant les précisions indiquées au dispositif.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
Dès lors que les demandes formulées dans cette instance ont été retenues comme bien fondées, il conviendra de condamner la SARL [E] aux dépens de cette instance de référé, étant précisé qu’ils ne comprendront pas les frais liés au commandement de payer, ceux-ci étant déjà pris en compte dans le cadre de la provision correspondant à l’arriéré locatif.
Il conviendra également de condamner la SARL [E] au paiement, à la SCI ADELJA, d’une indemnité pour ses frais irrépétibles, laquelle sera fixée par application de l’article 700 du code de procédure civile en prenant en compte les circonstances de l’affaire et la situation respective des parties.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les parties au 28 décembre 2025 ; ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL [E] et de tout occupant de son chef des locaux ayant fait l’objet du bail, situés [Adresse 3] à [Localité 2] (50), avec le concours, en tant que de besoin, d’un commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier ; CONDAMNE la SARL [E] à payer provisionnellement à la SCI ADELJA : 2.267,43 € (DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE-SEPT EUROS ET QUARANTE-TROIS CENTIMES) au titre des loyers impayés échus au 27 décembre 2025 et des frais liés au commandement de payer,A compter du 28 décembre 2025, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel prévu dans le bail commercial, soit 1.020 € (MILLE VINGT EUROS) TTC par mois, jusqu’à complète libération des lieux ;CONDAMNE la SARL [E] à payer à la SCI ADELJA la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [E] aux dépens ; DEBOUTE la SCI ADELJA pour le surplus de ses demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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