TJ 50147, 14 août 2026, RG 26/00202
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de COUTANCES
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Minute n° : 26/00068
N° RG 26/00202 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EGAF
Du : 14 Août 2026
ORDONNANCE DE POURSUITE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION DU DÉLAI LÉGAL
Rendue le 14 août 2026
(Article L.3211-12-1du code de la santé publique)
Nous, Fabienne GACEL, vice-président, juge au Tribunal judiciaire de Coutances, assisté de Marine LE LEUXHE, greffier au tribunal de proximité d’Avranches, délégué au tribunal judiciaire de Coutances par décision du 29 Juin 2026 par la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Coutances, dans l’affaire concernant :
REQUÉRANT
Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de l’Estran
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISÉE
Monsieur [K] [A]
né le 28 Avril 1995 à [Localité 2] (MANCHE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant et assisté de Maître Alice PERIER, avocat au barreau de Coutances-Avranches, commis d’office
Vu la requête enregistrée le 12 Août 2026 présentée par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de l’[Localité 4] aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [A] ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, tel qu’issu du Décret 2014-897 du 15 août 2014, la personne est avisée qu’elle sera assistée d’un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-2 ;
Attendu que Monsieur [K] [A] a fait savoir qu’il souhaitait être assisté d’un avocat désigné d’office ;
Vu les réquisitions écrites du représentant du Ministère Public concluant au maintien de la mesure ;
Vu les observations de l’avocat, à l’audience publique de ce jour ;
Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 14 août 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
[K] [A] a été hospitalisé par le Directeur du Centre Hospitalier de l’Estran le 8 août 2026 à 18h sur le fondement des dispositions de L3212-1 II 2° du code de la santé publique.
Aux termes de ces dispositions, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222 qu’à la condition que soient réunies les conditions cumulatives suivantes :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats,
- l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers,
- l’existence d’un péril imminent pour la personne.
En l’espèce, le certificat médical du Docteur [D] en date du 7 août 2026 à 23h08 indique que [K] [A] présente des troubles majeurs du cours de la pensée et du comportement avec des symptômes catatonique, des éléments de deshinibition et de sub agitation, avec tachypsychie, insomnie importante, élation de l’humeur, idées délirantes de persécution et idées mystiques associées à des éléments hallucinatoires. A l’annonce de l’hospitalisation, il s’est montré agité et menaçant physiquement ce qui a nécessité une mesure d’isolement et de contention.
Il est précisé que ces troubles mentaux rendent impossibles son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante étant donné le péril imminent et l’impossibilité d’obtenir une demande de tiers (“personne dans son entourage ne peut former la demande d’hospitalisation”).
Le 8 août 2026, le directeur de l’établissement a indiqué avoir été dans l’impossibilité d’informer un proche de l’intéressé de son hospitalisation.
Par décision du 11 août 2026 à 16h10, le directeur de l’établissement a ordonné le maintien de l’hospitalisation sous la forme de l’hospitalisation complète.
Par une requête reçue au greffe le 12 août 2026, le directeur du centre hospitalier de l’Estran a saisi le Juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation de [K] [A] sur le fondement des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Le ministère public a requis la poursuite de la mesure.
A l’audience, [K] [A] se présente prolixe, son débit est très rapide et son discours incessant. Il évoque sa relation avec sa compagne qui l’a déposé au CHU de [Localité 5], son placement en contention dans ce lieu car il n’avait pas son traitement. Il indique avoir subi de multiples violences dans son enfance de sorte qu’il peut se montrer impulsif et se plaint d’un certain favoritisme des soignants au sein du service à son détriment. Il précise que le médecin lui avait initialement indiqué qu’il sortirait mercredi dernier, puis aujourd’hui. Il sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète.
Le conseil de [K] [A] indique ne pas avoir constaté d’irrégularités de procédure et s’en rapporte à justice quant à la poursuite de l’hospitalisation complète de son client.
Sur la régularité de la procédure
Il n’a pas été constaté d’irrégularité de procédure.
Sur le bien fondé de la mesure de soins sans consentement
Le certificat médical des 24 heures établi le 8 août 2026 à 22h45 relève que [K] [A], qui souffre d’un trouble psychotique probablement pharmaco-induit d’allure schizophrénique, suivi par le CSAPA et le CMP d’[Localité 6] et sorti le 13 mai 2026 d’une précédente hospitalisation au centre hospitalier de l’Estran, a présenté des troubles du comportement sur la voie publique (déambulation, confusion et propos inappropriés) et a été adressé par les urgences de [Localité 5]. A l’entretien, il se présente instable sur la plan psychomoteur, tendu , maniéré, le regard est fixe, il est semi-mutique (il a été sédaté avant son transfert par les urgences du CHU de [Localité 5]).
Il ressort du certificat médical des 72 heures établi le 11 août 2026 à 16h que [K] [A] est un patient anxieux, intolérant à la frustration, impulsif. Son discours est allusif, il met en avant des difficultés relationnelles avec sa compagne. Dans le service, il est provocateur et a du mal à respecter les règles. Il existe un risque d’instabilité psychomotrice et d’agitation.
L’avis médical de saisine établi le 12 août 2026 précise qu’à l’entretien, [K] [A] a un discours incessant fait d’idées de persécution avec des réponses à côté. Il revient sur ses addictions et son histoire de vie, est dispersé dans ses propos qui ne suivent pas un enchaînement logique. Il présente des troubles cognitifs très importants, une distractibilité et des troubles de l‘attention. Il est anosognosique et ne reconnaît pas le caractère pathologique de ses troubles, a une tendance à la projection, est interprétatif et peu accessible aux arguments avancés (il est persécuté par les soignants et interprète tous leurs faits et gestes). Il est également relevé une forte charge anxieuse en demande de sortie. Il reste irritable et intolérant à la frustration et il existe un risque d’impulsivité et d’instabilité psychomotrice. Il reste délirant (grandeur et persécution).
La poursuite de l’hospitalisation complète est préconisée pour travailler l’alliance et l’adhésion au traitement.
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle des soignants concernant tant les troubles présentés par le patient que le consentement du patient aux soins.
Il ressort des derniers certificats médicaux que [K] [A] présente toujours des troubles qui rendent aléatoire son consentement aux soins de sorte qu’une surveillance médicale constante reste nécessaire.
Dans ce contexte, il n’est pas porté une atteinte excessive aux droits de l’intéressé.
Les conditions de mise en oeuvre de l’article L3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies de sorte qu’il y a lieu de maintenir la mesure de soins sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge au tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [K] [A] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; il doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel ([Courriel 1]).
Le greffier, Le juge,
Notifications le 14 Août 2026 à :
* Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par remise d’une copie certifiée conforme ou envoi par mail
date : heure :
* A l’intéressé(e) par remise d’une copie certifiée conforme par l’intermédiaire du Directeur du Centre Hospitalier
* A Me Alice PERIER, avocat, par remise d’une copie certifiée conforme par courriel
* Au représentant du Ministère Public par remise d’une copie certifiée conforme par courriel ([Courriel 2])
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