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TJ 50147, 14 août 2026, RG 26/00205


Vérifier : TJ 50147, 14 août 2026, RG 26/00205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
26/00205
Lieu / cour
tj50147
Chambre
Soins contraints
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f7864195da062e0b2c1c4

Texte de la décision

9,724 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de COUTANCES
──────────

Minute n° : 26/00070
N° RG 26/00205 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EGAV
Du : 14 Août 2026

ORDONNANCE DE POURSUITE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION DU DÉLAI LÉGAL
Rendue le 14 août 2026
(Article L.3211-12-1du code de la santé publique)

Nous, Fabienne GACEL, vice-président, juge au Tribunal judiciaire de Coutances, assisté de Marine LE LEUXHE, greffier au tribunal de proximité d’Avranches, délégué au tribunal judiciaire de Coutances par décision du 29 Juin 2026 par la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Coutances, dans l’affaire concernant :

REQUÉRANT

M. [Y]
Agence Régionale de Santé Normandie
Délégation départementale du Calvados
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparant

PERSONNE HOSPITALISÉE

Monsieur [G] [R]
né le 02 Mai 1990 à [Localité 2] (MANCHE)
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant et assisté de Maître Alice PERIER, avocat au barreau de Coutances-Avranches, commis d’office 

TUTEUR

UDAF DE LA MANCHE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Non comparant

Vu la requête enregistrée le 12 Août 2026 présentée par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de l’Estran aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [R] ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, tel qu’issu du Décret 2014-897 du 15 août 2014, la personne est avisée qu’elle sera assistée d’un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-2 ;

Attendu que Monsieur [G] [R] a fait savoir qu’il souhaitait être assisté d’un avocat désigné d’office ;

Vu les réquisitions écrites du représentant du Ministère Public concluant au maintien de la mesure ;

Vu les observations de l’avocat, à l’audience publique de ce jour ;

Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 14 Août 2026 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

[G] [R], placé sous tutelle confiée l’l’UDAF de la Manche, a été hospitalisé sur décision du maire de [Localité 2] en date du 21 septembre 2007, confirmé par décision de madame la Préfète de la Manche en date du 22 septembre 2007 sur le fondement des dispositions de l’article L3213-1 du code de la santé publique.

En application de ce texte, une personne présentant des troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Monsieur [R] est placé sous tutelle confiée à l’UDAF de la Manche depuis le 15 juillet 2010 (mesure renouvelée le 20 mai 2025 pour une durée de 5 ans).

Depuis cette date, Monsieur [R] a bénéficié de plusieurs programmes de soins ambulatoires. Il a également séjourné au sein des UMD de [Localité 5] en 2016 et de [Localité 6] en 2016.

Le 23 janvier 2025, [G] [R] a été transféré du Centre Hospitalier de [Localité 7] à l’Unité pour Malades Difficile du CHS de [Localité 8] suite à des troubles de comportement avec passage à l’acte hétéro-agressif à l’encontre d’une soignante avec une fourchette.

Le juge du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines a maintenu l’hospitalisation complète de Monsieur [R] en dernier lieu par décision en date du 9 juillet 2025.

Par arrêté du Préfet de la Moselle en date du 21 juillet 2025, la mesure de soins a été maintenue pour une nouvelle période de six mois jusqu’au 22/01/2026 inclus.

Sur avis de la commission médicale en date du 15/07/2025, le Préfet de la Moselle suivant arrêté du 22 juillet 2025 a ordonné la sortie d’UMD de [Localité 8] pour réintégration de [G] [R] dans son établissement d’origine le CHS de [Localité 7].

Depuis lors, M. [R] a bénéficié de plusieurs programmes de soins ambulatoires (les 26/09/2025, 25/11/2025 et 10/06/2026) entrecoupés de réintégration en hospitalisation complète (du 07/11/2025 au 25/11/2025 ; du 23/03/2026 au 10/06/2026 et à compter du 17/07/2026).

Suivant arrêté du 17 juillet 2026, au vu d’un certificat médical du Docteur [Q] du même jour, le Préfet de la Manche a réintégré [G] [R] en hospitalisation complète.

Par arrêté du 22 juillet2026, le préfet de la Manche a maintenu la mesure de soins pour une nouvelle durée de six mois.

Suivant décision du 24 juillet 2026, le juge chargé des soins contraints près le tribunal judiciaire de Coutances a ordonné la poursuite de la mesure de soins sous la forme de l’hospitalisation complète.

Par arrêté du 29 juillet 2026, au vu d’un certificat médical du Docteur [C] [P] [A] du 28 juillet 2026, le Préfet de la Manche a modifié la forme de prise en charge de la mesure de soins et [G] [R] a pu bénéficier d’un programme de soins ambulatoires (hospitalisations de jour 3 jours par semaine et hospitalisation complète à sa demande de moins d’une semaine si nécessaire).

Suivant arrêté du 8 août 2026, au vu d’un certificat médical du Docteur [K] du même jour, le Préfet de la Manche a réintégré [G] [R] en hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 12 août 2026, le Préfet de la Manche a saisi le juge chargé des soins contraints près ce tribunal afin qu’il statue sur le maintien de la mesure de soins psychiatrique sous la forme de l’hospitalisation complète.

A l’audience, Monsieur [R] indique ne pas avoir pris tout son traitement lorsqu’il était en programme de soins ambulatoires à compter de fin juillet et être parti à [Localité 9] pour travailler, expliquant qu’il souhaitait «monter une affaire» avec [F] (des réseaux sociaux) et son fils [Z], âgé de 8/9 ans, qu’il a eu avec cette dernière. Il précise avoir «avalé beaucoup de cachetons» (clozapine, loxapac) pour «oublier» et a été «ramassé» pôur être conduit à l’hôpital de la Salpêtrière à [Localité 9]. Monsieur [R] souhaite rendre ses deux appartements en location d’[Localité 10] et [Localité 11] (pour ce dernier à cause des mauvaises fréquentations) et par la suite prendre un logement à [Localité 7]. Il est d’accord pour rester hospitalisé dans cette attente.

Le conseil de Monsieur [R] indique ne pas avoir relevé d’irrégularités de procédure (après avoir pris connaissance du certificat médical de réintégration du 8 août qui ne lui avait pas été transmis) et s’en rapporte à justice quant à la poursuite de l’hospitalisation complète de son client.

Sur la régularité de la procédure

Il n’a pas été constaté d’irrégularité de procédure.

Sur le bien fondé de la mesure de soins sans consentement

[G] [R] souffre d’un trouble chronique ayant nécessité de longues hospitalisations complètes.

Le 29 juillet 2026, il a bénéficié d’un programme de soins ambulatoires avec retour à son domicile de [Localité 11], hospitalisations de jour 3 jours par semaine et hospitalisation complète de moins d’une semaine à sa demande si nécessaire.

Le certificat médical du Docteur [K] en date du 8 août 2026 indique que [G] [R] a été transféré ce même jour des urgences de la Pitié Salpêtrière à [Localité 9] où il avait été conduit par les pompiers car retrouvé alcoolisé errant sur la voie publique en état d’incurie avancée.

Il ressort de l’avis médical de saisine du 12 août 2026 que [G] [R], qui a été retrouvé avec de nombreux produits stupéfiants dans ses vêtements, présente une décompensation psychotique aigue avec anosognosie, transgressions multiples, opposition aux soins, agressivité envers agent lors d’alcoolisation et qu’il ne peut actuellement être hospitalisé au sein d’un service ouvert en raison de ses fugues et du non-respect des règles des services et doit être réadmis dans un service fermé pour être protégé.

Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle des soignants concernant tant les troubles présentés par le patient que le consentement du patient aux soins.

Il ressort suffisamment des derniers certificats médicaux que M. [R] présente toujours des troubles qui rendent aléatoire son consentement aux soins et qui imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Dans ce contexte, il n’est pas porté une atteinte excessive aux droits de l’intéressé.

Les conditions de mise en oeuvre de l’article L3213-1 du code de la santé publique sont toujours réunies de sorte qu’il y a lieu de maintenir la mesure de soins sous la forme de l’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge au tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [G] [R] ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12] ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; il doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel ([Courriel 1]).

Le greffier, Le juge,

Notifications le 14 Août 2026 à :
* A l'Agence Régionale de Santé par remise d’une copie conforme par courriel à ([Courriel 2] )
* A l’intéressé(e) par remise d’une copie certifiée conforme par l’intermédiaire du Directeur du Centre Hospitalier
* A Me Alice PERIER, avocat, par remise d’une copie certifiée conforme par courriel
* Au tuteur par transmission d’une copie certifiée conforme par courriel
*Au représentant du Ministère Public par remise d’une copie certifiée conforme par courriel ([Courriel 3])

Avis le 14 Août 2026 à :
* Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par envoi d’une copie certifiée conforme par courriel
date : heure :

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