TJ 14118, 31 juill. 2026, RG 22/00444
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Texte de la décision
AFFAIRE :
Madame [F] [U]
2 66 10 02 720 140 58
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS - HD
N° RG 22/00444 - N° Portalis DBW5-W-B7G-IFVF
Minute n°
CA / EL JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026
Demandeur : Madame [F] [U]
27 Rue Saint Ouen
14000 CAEN
Représentée par Me LECELLIER,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS - HD
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme DESLANDES, munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
en présence de Mme [Z] [B], stagiaire du concours professionnel
Assesseurs :
Mme AUER Séverine Assesseur Employeur assermenté,
Mme TISON Emilie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 27 Avril 2026, l’affaire était mise en délibéré au 30 Juin 2026, à cette date prorogée au 31 Juillet 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
- Madame [F] [C] QUILLEC
- Me Sophie LECELLIER
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête expédiée par lettre recommandée le 28 octobre 2022, Mme [F] [U], représentée par son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Caen (pôle social) aux fins de contester la décision prise lors de la séance du 30 août 2022 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance du Calvados (la caisse), confirmant le refus initial de la caisse, daté du 15 juillet 2022, de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée le 23 novembre 2021, selon le certificat médical initial, établi le 2 septembre 2021 par M. [L], médecin généraliste, faisant état d'un syndrome anxio-dépressif.
Auparavant, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Normandie, s'agissant d'une maladie hors tableau avec un taux d’incapacité permanente partielle prévisible au moins égal à 25%.
Le 12 juillet 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie a rendu un avis négatif de prise en charge.
Par jugement du 16 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne d’une demande d’avis.
Le comité a rendu son avis le 10 janvier 2025.
Par dernières conclusions déposées le 11 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [U] demande au tribunal :
- de réformer les décisions de refus de la caisse en date du 15 juillet 2022 et de la commission de recours amiable du 31 août 2022,
- de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 2 septembre 2021,
En tout état de cause :
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de mettre les dépens et les éventuels frais d’exécution à la charge de la caisse,
- de débouter la caisse de ses demandes reconventionnelles et au titre des dépens et frais irrépétibles.
Suivant courriel du 29 janvier 2026 dont les termes ont été soutenus oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse s’en remet à la sagesse du tribunal en soulignant que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’impose à elle et demande que Mme [U] soit déboutée de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions énumérées au tableau ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente de 25 %.
Dans les deux cas précédemment décrits, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’avis du comité s’impose à la caisse.
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
En l’espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, selon avis du 12 juillet 2022, n’a pas retenu le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [U] et son travail habituel pour les raisons suivantes : “après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le comité constate qu’il n’apparaît pas d’élément suffisamment caractérisé pour expliquer la survenue de la pathologie déclarée.”
Le comité de Bretagne, quant à lui, selon avis du 10 janvier 2025, a retenu ce lien direct et essentiel. La motivation de cet avis est cependant ainsi rédigée : “ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée.”
Mme [U] produit deux entretiens annuels d’évaluation pour les années 2019 et 2020 dans lesquels sont soulignés, à la fois par la salariée et son évaluateur, sa charge de travail dans le cadre d’une “forte activité” et de la succession de trois directeurs généraux à la tête de l’entreprise ainsi que la limitation des moyens mis à sa disposition.
L’année 2020 a été marquée par une forte tension et une inquiétude marquée au sein des équipes compte tenu de la pandémie et des contraintes qu’elle a imposées.
En outre, Mme [U] produit l’avis en date du 14 avril 2022 rédigé à la demande de la caisse par Mme [P], médecin du travail ayant suivi la salariée, précisant qu’il n’existait pas d’antécédent psychiatrique connu et que l’origine professionnelle du syndrome anxio-dépressif diagnostiqué le 7 décembre 2021, à la suite d’une visite de la salariée, est très probable.
Le médecin du travail ajoute en outre que l’inaptitude est proposée devant l’altération de la santé de Mme [U] en lien avec son poste de travail.
L’avis décrit enfin des expositions professionnelles multiples dont :
- un poste de direction avec responsabilité majeure,
- la période de Covid entrainant une surcharge d’activité,
- l’arrivée d’un nouveau directeur, source de conflit.
A la suite d’une consultation du 5 novembre 2021, Mme [Q] [L], médecin généraliste, a orienté Mme [U] vers le service de pathologie professionnelle du centre hospitalier de Caen
au sein duquel cette dernière a été prise en charge.
Mme [H], psychologue du travail exerçant au sein de ce service, a rédigé le 20 décembre 2021 un courrier décrivant ainsi l’état de sa patiente : “l’ensemble de ces élément conduit au diagnostic d’une syndrome d’épuisement professionnel associé à un état de stress post-traumatique se traduisant notamment par un état anxio-dépressif sévère. Cet état s’est déclenché à la suite d’une situation de travail détériorée finissant par faire effraction dans le fonctionnement mental de la patiente.
Nous pouvons établir une double chronologie entre la dégradation de l’état de santé de la patiente sur le plan physique et mental que l’ont peut résumer en :
- une surcharge de travail au-delà des possibilités de récupération physique et mentale du sujet,
- une remise en cause de ses compétences professionnelles,
- une absence de soutien par un collectif de travail,
- une menace ressentie quant à la perte de son travail.
Ces éléments caractérisent un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assurée.
Il conviendra donc de reconnaître l’origine professionnelle de l’affection déclarée et de renvoyer Mme [U] vers la caisse pour y être remplie de ses droits.
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens et à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile puisqu’elle a dû engager une action et des frais pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe :
Dit que la pathologie déclarée par Mme [F] [U] le 23 novembre 2021, “syndrome anxio- dépressif” trouve son origine dans le travail habituel de l’assurée,
Renvoie Mme [U] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour prise en charge, au titre de la législation professionnelle des prestations financières et en nature, des conséquences de cette maladie,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux dépens,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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