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TJ 14118, 31 juill. 2026, RG 23/00289


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Date
31/07/2026
Numéro
23/00289
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f79bc195da062e0b2cb52

Texte de la décision

9,424 caractères

AFFAIRE :
Madame [Z] [U]
2 61 11 14 047 728 03
REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS - HD

N° RG 23/00289 - N° Portalis DBW5-W-B7H-INX5

Minute n°

CA / EL JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026

Demandeur : Madame [Z] [U]
5 Rue de l’Ile de France
14400 BAYEUX

Comparante en personne ;

Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS - HD
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9

Représentée par Mme DESLANDES, munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
en présence de Mme [N] [I], stagiaire du concours professionnel

Assesseurs :
Mme AUER Séverine Assesseur Employeur assermenté,

Mme TISON Emilie Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 27 Avril 2026, l’affaire était mise en délibéré au 30 Juin 2026, à cette date prorogée au 31 Juillet 2026,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites
aux parties le :
à
- Madame [Z] [U]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

EXPOSE DU LITIGE :

Le 28 avril 2022, Mme [Z] [U], hôtesse de caisse en station-service puis en magasin au sein de la société Carrefour sise à Bayeux, a complété une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une : « lombosciatique Dt avec hernie discale L3-L4 et L5-S1 », à laquelle était annexé un certificat médical rédigé le 16 mai 2022 par Mme [F], médecin généraliste à Bayeux, mentionnant : « lombosciatique depuis le 24 février 2022 avec irradiation dans le membre inférieur dt. Un scanner a été réalisé qui confirme la présence d’une hernie discale au niveau de L3-L4 », et indiquant que l’assurée a bénéficié d’un arrêt de travail du 24 février 2022 au 7 mars 2022, puis à compter du 28 avril 2022.

La caisse primaire d’assurance-maladie du Calvados (la caisse) a ouvert un dossier au titre d’une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante (sinistre n°220224760) et un autre au titre d’une sciatique par hernie discale L5-S1 de topographie concordante (sinistre n°222224768).

Aux termes des deux enquêtes administratives diligentées par la caisse, il a été décidé de transmettre les deux dossiers au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, la condition relative à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°98 des maladies professionnelles listant les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges, n’étant pas remplie.

Le 22 décembre 2022, le comité régional a émis deux avis défavorables à la prise en charge des deux pathologies Mme [U], au titre de la législation sur les risques professionnels, indiquant, pour chacun des deux dossiers, que l’activité professionnelle d’hôtesse de caisse exercée par l’intéressée depuis 1998 ne l’expose pas de manière habituelle à de la manutention de charges lourdes et à des gestes d’hypersollicitation du rachis lombaire suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.

C’est dans ces conditions que la caisse a notifié deux refus de prise en charge à Mme [U] le 23 décembre 2022, les deux avis du comité régional s’imposant à l’organisme social.

Le 7 février 2023, la commission de recours amiable de la caisse a réceptionné la contestation de Mme [U] à l’encontre des deux décisions précitées.

En sa séance du 4 avril 2023, la commission a rejeté les deux contestations et a confirmé les deux décisions de rejet de prise en charge susvisées de l’organisme social, notifiées le 23 décembre 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er juin 2023, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours portant sur les deux refus de prise en charge par la caisse de ses deux pathologies au titre de la législation professionnelle.

Suivant jugement du 27 juin 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, la juridiction a :
- sursis à statuer,
- avant dire droit, sur le caractère professionnel des maladies dont souffre l’assurée, saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne d’une demande d’avis concernant l’éventuelle origine professionnelle des pathologies dont est atteinte Mme [U],
- réservé les dépens.

Dans ses avis du 25 septembre 2025, le comité régional de Bretagne s’est montré défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de chaque maladie déclarée.

A l’audience du 27 avril 2026, Mme [U] a maintenu sa demande de prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, des deux maladies déclarées le 28 avril 2022.

Par dernières conclusions du 12 mars 2026, déposées le même jour, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal :
d’homologuer les avis du comité de Bretagne,

- de confirmer que c’est à bon droit que la caisse n’a pas pris en charge, au titre de la législation professionnelle, les maladies déclarées par Mme [U] le 28 avril 2022,
- de débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
- de condamner Mme [U] aux dépens.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par la caisse au soutien de ses prétentions.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

I- Sur la demande de prise en charge des pathologies au titre de la législation professionnelle:

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions énumérées au tableau ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente prévisible de 25 %.

Dans les deux cas précédemment décrits, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

L’avis du comité s’impose à la caisse.

L’article R. 142-17-2 du même code dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie professionnelle, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L. 461-1.

En l’espèce, le comité régional de Bretagne a émis deux avis défavorables le 25 septembre 2025.

Dans le premier, relatif à la radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, le comité relève qu’après « avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate dans l’activité d’hôtesse de caisse en station service l’existence de geste d’hypersollicitation du rachis lombaire (port de bouteilles de gaz) mais qui paraissent insuffisants pour établir un lien direct entre la pathologie décrite et l’activité professionnelle. Par ailleurs, le comité constate l’absence d’éléments nouveaux apportés par l’assurée ne permettant pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »

S’agissant de la sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, le comité de Bretagne a émis le même avis.

Force est de constater que, contrairement à ce qu’affirme Mme [U] à l’audience, le comité régional a pris en compte l’ensemble des gestes professionnels accomplis par l’assurée dans le cadre des postes auxquels elle a été affectée (notamment le poste exercé en station service) après avoir pris connaissance du dossier qui comporte des pièces médicales mais également administratives.

Mme [U] ne produit aucun élément de preuve décrivant plus précisément les gestes de travail qu’elle estime n’avoir pas été pris en compte par le comité de Bretagne.

A défaut de nouveaux éléments probants, Mme [U] sera déboutée de ses demandes.

II- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Partie perdante, Mme [U] sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :

Déboute Mme [U] de ses demandes,

Condamne Mme [U] aux dépens ;

La greffière La présidente

Mme LAMARE Mme ACHARIAN

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