TJ 57672, 14 août 2026, RG 26/01291
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Texte de la décision
Cour d'Appel de Metz
Tribunal Judiciaire de Thionville
Cabinet de
[...]
Vice-Président
Juge des libertés et de la détention
hospitalisation à la demande d'un tiers
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° de dossier : N° RG 26/01291 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EDLZ
ORDONNANCE DU 14 Août 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [S],
Directeur Général du CHR [Localité 1]-[Localité 2]
Hôpital d'[Localité 3] – Service Psychiatrie 2 – Unité Psychiatrique protégée - [Localité 3]
non comparant, non représenté
DEFENDEUR :
Madame [J] [P]
née le 01 Novembre 1978 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Actuellement hospitalisé(e) sous contrainte au CHR [Localité 1] [Localité 2] / HOPITAL D'[Localité 3]
Comparant(e)
assisté(e) de Maître Adeline BORELLA, avocat au barreau de Thionville,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Thionville
non comparant, non représenté
qui a fait parvenir au greffe ses réquisitions écrites le 13 août 2026
Président : [...]
Greffier lors des débats et du délibéré : [...]
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 août 2026, le Directeur du Centre Hospitalier Régional de [Localité 1]-[Localité 2] a ordonné, pour péril imminent, l'admission en urgence de Madame [J] [P] en soins psychiatriques sous le régime d'une hospitalisation complète.
Suivant requête datée du 13 août 2026, le Directeur du Centre Hospitalier Régional de [Localité 1]-[Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande tendant au contrôle de cette mesure d'hospitalisation.
Le Ministère public, le Directeur du centre hospitalier, la personne hospitalisée et son tuteur l'AT 57 représentée par Madame [W] ont été avisés de la date d'audience.
A ladite audience qui s'est déroulée publiquement à l'hôpital d'[Localité 3] le 14 août 2026, Madame [J] [P] a comparu et a été entendue.
Son conseil s'en est rapporté à prudence de justice.
Le Directeur du Centre Hospitalier Régional de [Localité 1]-[Localité 2] n'a pas comparu pas plus que le tuteur.
Selon avis écrit en date du 13 août 2026, le Ministère public a requis le maintien de la mesure d'hospitalisation.
MOTIFS
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui n'est pas nécessaire ; que la protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins ainsi que des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 dudit Code que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Attendu qu'en l'espèce, la procédure d'hospitalisation de Madame [J] [P] sous la forme complète a été régulière ; qu'elle comporte notamment le certificat médical d'admission daté du 7 août dernier, les certificats médicaux établis à 24 heures le 8 août 2026 et à 72 heures le 10 août 2026, l'avis motivé aux fins de saisine et les décisions administratives prévues par la loi ;
Attendu qu'il ressort des pièces médicales figurant au dossier que Madame [J] [P] est une patiente suivie pour une psychose chronique ; qu'elle a été présentement prise en charge pour une décompensation délirante marquée par des propos incohérents, un discours désorganisé, des idées suicidaires et un sentiment de persécution ;
Attendu que durant la période d'observation, il était toujours constaté un discours délirant à thématique persécutoire d'allure paranoïde avec désorganisation idéatoire ; qu'il était également noté un fléchissement thymique avec des ruminations anxieuses, les propos restant inadaptés et diffluents avec une dimension interprétative ; qu'enfin, l'anosognosie des troubles était complète ;
Attendu que selon l'avis motivé aux fins de saisine, il est constaté une persistance des idées délirantes de persécution avec adhésion forte à celles-ci, l'alliance thérapeutique n'étant toujours pas acquise ;
Attendu que ce faisant, les troubles mentaux allégués s'avèrent indiscutables et rendent impossible le consentement de l'intéressée ; qu'en outre, son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante eu égard aux symptômes qu'elle présente et qui justifient une hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Nous, [...], Juge des libertés et de la détention, assisté de [...], greffier, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel, exécutoire de plein droit par provision sauf suspension de ladite exécution provisoire accordée par le Premier Président de la Cour d'appel à la demande du Procureur de la République en cas d'appel de celui-ci :
MAINTENONS Madame [J] [P] sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional de [Localité 1]-[Localité 2] ;
ACCORDONS à Madame [J] [P] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
LAISSONS les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
INFORMONS Madame [J] [P] et les autres parties de ce qu'elles peuvent former un recours contre la présente ordonnance devant le premier président de la Cour d'appel de Metz dans le délai de dix jours à compter de sa notification par une déclaration d'appel motivée, transmise par tous moyens au greffe de la Cour d'appel de Metz.
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
Notifié aux parties et à l’avocat par voie électronique le 14 Août 2026
Le Greffier
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