TJ 83137, 13 août 2026, RG 25/02731
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/02731 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJT4
AFFAIRE :
S.A.S. SENEQUIER
C/
Monsieur [T]
[F]
JUGEMENT contradictoire du 13 AOUT 2026
Grosse exécutoire :
Me Sylvie LANTELME
Copie :
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI,
délivrées le :
JUGEMENT RENDU
LE 13 AOUT 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. SENEQUIER
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lucrezia MOTHERE, avocat au barreau de TOULON
(défendeur à l’opposition à injonction de payer)
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [F]
né le 28 février 1963 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
(demandeur à l’opposition à injonction de payer)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 06 Mai 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 AOUT 2026 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en injonction de payer datée du 11 octobre 2024 et enregistrée au greffe du Tribunal le 28 octobre 2024, la SAS SENEQUIER sise [Adresse 3] a sollicité du Tribunal à ce que Mr [F] [T] demeurant [Adresse 4] soit enjoint de payer la somme en principal de 1495,41 € pour un solde de facture non payée sur une remise en état de forage, outre les frais de sommation de payer pour 111,36 € et le coût de la requête pour 51,60 €.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, Mr [F] [T] a été enjoint de payer à la SAS SENEQUIER la somme de 1495,41 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter du 22 août 2024, outre la somme de 162,96 € de frais accessoires.
L'ordonnance a été signifiée à la personne du débiteur vraisemblablement le 20 janvier 2025, même si le document pré-imprimé du commissaire de justice mentionne l'année " Deux Mille Vingt-Quatre " ; Il est matériellement impossible que l'ordonnance du 14 novembre 2024, ait été signifiée le 20 janvier 2024, et il s'agit d'une erreur matérielle de plume.
Par courrier de son Conseil daté du 11 février 2025 et réceptionné au greffe le 13 février 2025, Mr [F] [T] formait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 14 novembre 2024.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 2 juillet 2025, et le dossier a été renvoyé au 5 novembre 2025, puis au 7 janvier 2026 et les parties n'étant toujours pas en mesure de présenter leurs arguments, au 4 mars 2026, puis au 6 mai 2026, dernier renvoi avant radiation.
A l'audience du 6 mai 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, les parties étaient représentées par leur Conseil respectif qui déposaient leurs conclusions.
En 2022, Mr [F] fait appel à la SAS SENEQUIER pour remettre en état un forage installé sur sa propriété et un premier devis du 12 septembre 2022 de 3230,20 € est validé, suivi d'une facture du même montant du 14 octobre 2022.
En avril 2024, Mr [F] fait de nouveau appel à l a SAS SENEQUIER pour remédier à des dysfonctionnements dans son installation et un devis du 7 mai 2024 de 830,40 € est validé, et suite à une expertise sur la pompe qui n'était plus garantie, un devis de 1305,90 € était adressé à Mr [F] le 24 mai 2024.
Après déduction des acomptes déjà versés par Mr [F], une facture de 1495,41 € représentant le solde lui était adressée le 21 juin 2024.
Mr [F] conteste cette facture car il estime qu'il doit bénéficier d'une garantie de deux ans et plusieurs échanges de courriers ont eu lieu entre les parties.
Par courrier du 16 juillet 2024, la SAS SENEQUIER confirme à Mr [F] les conditions générales de vente et de garantie et que sa garantie est d'un an conformément à l'article 14 de celles-ci. Elle indique à Mr [F] que la détérioration de son moteur est dûe à un problème électrique et lui adresse une attestation en ce sens à produire à son assurance.
Aucune solution n'ayant pu être trouvée entre les parties, c'est dans ces conditions que la SAS SENEQUIER a déposé auprès du Tribunal de céans une requête en injonction de payer le 11 octobre 2024.
La SAS SENEQUIER demande au Tribunal de :
- Débouter Mr [F] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Mr [F] [T] à lui payer la somme de 1495,41€ au titre de sa facture du 21 juin 2024 avec intérêt majoré à 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter de cette date et ce jusqu'au complet paiement de la dette principale ;
- Condamner Mr [F] à lui payer la somme de 1200,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l'instance et les frais de sommation de payer et de dépôt de la requête d'injonction de payer.
Pour sa part, Mr [F] demande au Tribunal de :
- Juger recevable son opposition à l'injonction de payer formée le 11 février 2025 ;
- Juger fondée l'opposition à l'injonction de payer formée le 11 février 2025 ;
- Débouter la SAS SENEQUIER de sa demande en paiement de la somme de 1495,41 €, outre intérêts.
A titre reconventionnel, Mr [F] sollicite du Tribunal de :
- Juger recevable son opposition à l'injonction de payer formée le 11 février 2025 ;
- Condamner la SAS SENEQUIER à lui verser la somme de 640,89 € au titre des acomptes indûment réglés
- Condamner la SAS SENEQUIER à lui verser la somme de 3230,20 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier correspondant au montant de l'installation défectueuse facturée par la SAS SENEQUIER suivant facture N° FC2209/3699 du 3 septembre 2022 ;
- Condamner la SAS SENEQUIER à lui verser la somme de 1000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
A titre subsidiaire,
- Désigner un expert avec mission à préciser
En tout état de cause,
- Condamner la SAS SENEQUIER à lui verser la somme de 1200,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l'instance et ordonner l'exécution provisoire du jugement aux intérêts de Mr [F].
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon les dispositions de l'article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois suivant la signification à personne de l'ordonnance ou à défaut dans le mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, Mr [F] [T] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance du 14 novembre 2024 qui lui a été signifiée le 20 janvier 2024, par courrier de son Conseil du 11 février 2025 enregistrée au greffe du Tribunal le 13 février 2025. L'ordonnance a été signifiée à la personne du débiteur vraisemblablement le 20 janvier 2025, même si le document pré-imprimé du commissaire de justice mentionne l'année " Deux Mille Vingt-Quatre " ; Il est matériellement impossible que l'ordonnance du 14 novembre 2024, ait été signifiée le 20 janvier 2024, et il s'agit d'une erreur matérielle de plume. Par conséquent c'est l'année 2025 qui est à retenir et la date réelle de signification, nonobstant l'erreur matérielle du commissaire de justice, est bien celle du 20 janvier 2025 et non du 20 janvier 2024.
Il convient donc de considérer que son opposition est recevable en la forme et a réduit à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 14 novembre 2024, le présent jugement se substituant à ladite ordonnance.
En Droit,
Aux termes de l'article 6 du Code de Procédure Civile, " à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ".
Aux termes de l'article 8 du Code de Procédure Civile, " le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige ".
Aux termes de l'article 9 du Code de Procédure Civile, " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".
Aux termes de l'article 12 du Code de Procédure Civile, " le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ".
Aux termes de l'article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1104 du Code Civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1217 du Code Civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l'article 1342 du Code Civil, le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
Aux termes de l'article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En Fait,
En 2022 Mr [F] [T] a fait appel à la SAS SENEQUIER pour effectuer des travaux sur son terrain. En 2024, il fait à nouveau appel à la SAS SENEQUIER pour remédier à des dysfonctionnements et a accepté les devis du 7 mai 2024 et du 24 mai 2024 qui ont donné lieu aux travaux exécutés.
Mr [F] a ensuite contesté la facture du 21 juin 2024 qui correspondait au solde des sommes dues en estimant qu'il devait bénéficier d'une garantie de deux ans sur les travaux entrepris en 2022.
La SAS SENEQUIER a produit les conditions générales de vente et de garantie qui précisaient que la garantie était d'un an et indique que Mr [F] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque défaut de conformité de l'installation de forage, puisque la cause de détérioration est une cause extérieure à l'installation.
Par conséquent, l'opposition de MR [F] [T], bien que valide sur la forme, sera rejetée pour être infondée.
En conséquence, Mr [F] [T] sera condamné à payer à la SAS SENEQUIER la somme de 1495,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024, outre la somme de 111,36 € correspondant aux frais de sommation de payer et la somme de 51,60 € correspondant aux frais de requête.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,
L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Les circonstances de l'espèce commandent de condamner Mr [F] [T] à payer à la SAS SENEQUIER la somme de 1000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens,
Attendu que Mr [F] [T] succombe, il supportera les entiers frais et dépens de l'instance, le tout conformément aux dispositions de l'art 696 du Code de Procédure Civile.
Sur l'exécution provisoire,
Conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile, tel que résultant du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et applicable aux procédures introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement puisque celle-ci est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
DIT recevable l'opposition de Mr [F] [T] ;
DECLARE que l'opposition de Mr [F] [T] a réduit à néant l'ordonnance d'injonction de payer, et que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance rendue par la présente juridiction le 14 novembre 2024 ;
CONSTATE que l'opposition de Mr [F] [T] est infondée et injustifiée ;
CONDAMNE Mr [F] [T] demeurant [Adresse 5] [Localité 3] à verser à la SAS SENEQUIER sise [Adresse 6], la somme de 1495,41 € au titre de la facture N°FC2406/1627 du 21 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024, outre la somme de 111,36 € au titre des frais de sommation de payer et la somme de 51,60 € au titre des frais de requête ;
CONDAMNE Mr [F] [T] à verser à la SAS SENEQUIER, la somme de 1000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mr [F] [T] aux entiers dépens de l'instance ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le Magistrat et le Greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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