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TJ 83137, 13 août 2026, RG 25/03614


Vérifier : TJ 83137, 13 août 2026, RG 25/03614 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
25/03614
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f7b07195da062e0b2d541

Texte de la décision

11,878 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/03614 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLZX

AFFAIRE :

Madame [Z], [N] [G] épouse [E]

C/

S.A.S. SUD EXPRESS DEPANNAGE 83

JUGEMENT rendu par défaut du 13 AOUT 2026

Grosse exécutoire :
Me Christophe HERNANDEZ

Copie :
S.A.S. SUD EXPRESS DEPANNAGE 83

délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 13 AOUT 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [Z], [N] [G] épouse [E]
née le 18 Janvier 1938 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

S.A.S. SUD EXPRESS DEPANNAGE 83
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 06 Mai 2026

JUGEMENT :

par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 AOUT 2026 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par, assignation du 28 mai 2024, Mme [E] [Z], demeurant [Adresse 3] a fait citer à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de TOULON le 10 décembre 2024, la SAS SUD EXPRESS DEPANNAGE 83 sise [Adresse 4] aux fins de :
- Juger que la responsabilité contractuelle de la SAS SUD EXPRESS DEPANNAGE 83 qui a commis des fautes est engagée : abandon de chantier et dommages causés par la chute du chauffe-eau ;
- Prononcer la résolution du contrat passé entre Mme [E] et la SAS SUD EXPRESS DEPANNAGE 83 pour le changement d'un chauffe-eau suivant devis de 1350,00 € du 01/03/2023 ;
- Condamner la SAS SUD EXPRESS DEPANNAGE 83 à payer à Mme [E] :
- la somme de 500,00 € en remboursement de l'acompte versé en pure perte, avec intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement de la somme ;
- la somme de 1509,30 € à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages causés par la SAS SUD EXPRESS DEPANNAGE 83 lors de son intervention avec intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement de la somme ;
- la somme de 1500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de l'instance, outre l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Lors de l'audience d'orientation du 10 décembre 2024, cette affaire a été redistribuée à la 4ème Chambre Civile pour y être appelée à l'audience d'orientation de la 4ème Chambre du 18 février 2025.

Puis cette affaire a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du 3 juin 2025.

Par courrier du 18 juin 2025, le Conseil de Mme [E] a demandé le réenrôlement de l'affaire et par avis de remise au rôle du 25 juin 2025, le dossier a été réenrôlé sous le N° RG 25/03614.

Un avis aux parties du 8 septembre 2025 les informait que l'affaire était redistribuée à la 5ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Toulon.

Par courriers du 9 septembre 2025, les parties étaient convoquées à l'audience du 5 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 6 mai 2026 pour procéder à la citation du défendeur.

La citation au défendeur a été effectuée le 20 mars 2026 pour l'audience du 6 mai 2026.

A l'audience du 6 mai 2026, Mme [E] représentée par son Conseil confirmait les demandes contenues dans son assignation initiale et la SAS SUD EXPRESS DEPANNAGE 83 n'était ni comparante, ni représentée.

En date du 1er mars 2023, Mme [E] signait un devis de remplacement d'un chauffe-eau avec la SAS SUD EXPRESS DEPANNAGE 83 pour un montant de 1350,00 € et versait un acompte de 500,00 €.

Le 2 mars 2023, deux employés de la SAS SUD EXPRESS DEPANNAGE 83 sont venus chez Mme [E] pour réaliser l'intervention, et après avoir entendu un grand bruit elle les a vus partir sans fermer la porte d'entrée et pensait qu'ils allaient revenir.

Ne les voyant pas revenir elle est montée à l'étage et a constaté que la porte de la salle de bains était fermée à clé et le trou de la serrure bouché.

Mme [E] a dû faire intervenir un serrurier le 4 mars et a constaté de nombreux dégâts dans sa salle de bains avec le chauffe-eau qui s'est désolidarisé du mur et était tombé sur le lave-linge et le lavabo en les endommageant.

Quand elle a contacté la société, il a été répondu à Mme [E] qu'il lui serait remboursé son acompte et que les travaux de réparation seraient pris en charge. (Messages SMS du 7 mars 2023).

Mme [E] a confirmé ses demandes auprès de la SAS SUD EXPRESS DEPANNAGE 83 par un courrier recommandé du 13 mars 2023, puis en l'absence de réponse, par courriers recommandés de son assurance protection juridique du 24 mars 2023, puis en l'absence de réponse du 26 avril 2023.

En date du 2 avril 2024, le Conseil de Mme [E] adressait un courrier de mise en demeure à la SAS SUD EXPRESS DEPANNAGE 83 en réclamant la somme de 500,00 € de remboursement d'acompte ainsi que la somme de 1509,30 € à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages causés lors de son intervention.

N'obtenant toujours pas de réponse, c'est dans ces conditions que Mme [E] a saisi la juridiction de céans.

Sur quoi, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'absence du défendeur

En l'espèce, il convient de faire application de l'art 472 du Code de Procédure Civile selon lequel " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".

En Droit,

Aux termes de l'article 6 du Code de Procédure Civile, " à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ".

Aux termes de l'article 8 du Code de Procédure Civile, " le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige ".

Aux termes de l'article 9 du Code de Procédure Civile, " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".

Aux termes de l'article 12 du Code de Procédure Civile, " le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ".

Aux termes de l'article 1217 du Code Civil, " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. "

Aux termes de l'article 1231-1 du Code Civil, " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "

En Fait,

Mme [E] a fait appel à la société SUD EXPRESS DEPANNAGE 83 pour remplacer un chauffe-eau dans sa maison et l'intervention devait être effectuée le 2 mars 2023 après devis accepté du 1er mars 2023 et paiement d'un acompte de 500,00 € sur un montant total de 1350,00 €.

Lors de l'intervention des préposés de la société le chauffe -eau s'est désolidarisé du mur sur lequel il était fixé et en tombant a endommagé le lave-linge, le lavabo et le mur de la salle de bains. Les salariés de la SAS SUD EXPRESS DEPANNAGE 83 son repartis sans rien dire à Mme [E] et en ayant fermé l'accès à la salle de bains en en condamnant l'accès.

Ce n'est qu'après avoir dû faire intervenir un serrurier que Mme [E] s'est rendu compte des désordres occasionnés par cette intervention.

Après s'être rapprochée de la société Mme [E] avait obtenu l'engagement de rembourser le montant de l'acompte ainsi que la prise en charge des dégâts.

Ces engagements ont été confirmés par des SMS produits par Mme [E].

Mme [E] a dû faire effectuer les réparations causées par les désordres et produit les factures afférentes.

Malgré les nombreuses sollicitations, tant de Mme [E] directement, de la Protection Juridique de Mme [E] et du Conseil de Mme [E], aucune réponse n'était apportée par la société, ce qui a contraint Mme [E] d'engager une action judiciaire.

En outre la SAS SUD EXPRESS DEPANNAGE 83 n'a pas comparu aux audiences auxquelles elle était convoquée.

En l'espèce la responsabilité de la SAS SUD EXPRESS DEPANNAGE 83 est engagée et la résolution du contrat passé entre Mme [E] et la SAS pour le changement d'un chauffe-eau selon devis du 1er mars 2023 d'un montant de 1350,00 € sera prononcée.

En conséquence, la SAS SUD EXPRESS DEPANNAGE 83 sera condamnée à payer à Mme [E] la somme de :
- 500,00 € au titre du remboursement de l'acompte versé le 1er mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023 ;
- 1509,30 € à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages causés lors de son intervention avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023 ;

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Les circonstances de l'espèce commandent de condamner la SAS SUD EXPRESS DEPANNAGE 83 à payer à Mme [E] la somme de 1000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient de condamner la SAS SUD EXPRESS DEPANNAGE 83 aux entiers dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile, tel que résultant du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et applicable aux procédures introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement puisque celle-ci est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

PRONONCE la résolution du contrat passé entre Mme [E] et la SAS SUD EXPRESS DEPANNAGE 83 suivant devis du 1er mars 2023 de 1350,00 € ;

CONDAMNE la SAS SUD EXPRESS DEPANNAGE 83 à payer à Mme [E] [Z] la somme de 500,00 € au titre du remboursement de l'acompte versé le 1er mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023 ;

CONDAMNE la SAS SUD EXPRESS DEPANNAGE 83 à payer à Mme [E] [Z] la somme de 1509,30 € à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages causés lors de son intervention du 2 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023 ;

CONDAMNE la SAS SUD EXPRESS DEPANNAGE 83 à payer à Mme [E] [Z] la somme de 1000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la SAS SUD EXPRESS DEPANNAGE 83 aux entiers dépens de l'instance ;

REJETTE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le Magistrat et le Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

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