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TJ 83137, 13 août 2026, RG 25/06691


Vérifier : TJ 83137, 13 août 2026, RG 25/06691 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
25/06691
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f7b0a195da062e0b2d561

Texte de la décision

10,849 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/06691 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NUG6

AFFAIRE :

Madame [O], [U] [K]

C/

Madame [F] [L] épouse [H]

JUGEMENT contradictoire du 13 AOUT 2026

Grosse exécutoire :
Maître Morgan DUHAMEL

Copie :
Madame [O], [U] [K]

délivrées le :
JUGEMENT RENDU LE 13 AOUT 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [O], [U] [K]
née le 26 Septembre 1993 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne

à

DÉFENDEUR :

Madame [F] [A] [L] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Morgan DUHAMEL, avocat au barreau de TOULON

bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du BAJ du 24 février 2026 n° N-83137-2025-006224

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 06 Mai 2026

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 AOUT 2026 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 15 décembre 2024, Mme [K] [O] demeurant [Adresse 4] [Adresse 5] a acheté à Mme [L] [F] épouse [H] demeurant [Adresse 6] [Localité 4], un véhicule automobile d’occasion de marque Volkswagen modèle Polo, immatriculé AX 482 ZW mis en circulation pour la première fois le 28 juillet 2008 au prix de 4000 euros et un kilométrage affiché de 150 000 km.

Mme [L] avait acheté ce véhicule le 27 août 2024 auprès du garage Auto Plus et le 10 septembre 2024, ce véhicule passait au contrôle technique chez AUTOSUR avec un kilométrage de 146077 km. Ce contrôle N° 24005095 mettait en évidence neuf défaillances majeures et neuf défaillances mineures ce qui nécessitait une contre visite avant le 9 novembre 2024. Un procès-verbal de contre visite N° 24005647 a été réalisé le 4 novembre 2024 par AUTOSUR avec un kilométrage affiché de 146842 km ne relevait plus de défaillances majeures et ne relevait plus qu’une défaillance mineure intitulée : « Opacité : mesures d’opacité légèrement instables ».

Mme [K] indique avoir relevé des anomalies de fonctionnement de ce véhicule et a fait passer un contrôle technique le 9 janvier 2025 chez « Contrôle Technique de [Localité 5] ». Ce nouveau contrôle technique effectué avec un kilométrage affiché de 150524 km mettait en évidence neuf défaillances majeures et neuf défaillances mineures avec une contre visite devant être effectuée avant le 8 mars 2025.

En date du 10 janvier 2025, Mme [K] adressait à Mme [L] un courrier recommandé réceptionné le 14 janvier 2025 par lequel elle demandait l’annulation de la vente du véhicule acquis le 15 décembre 2024 et son remboursement.

En réponse, par courrier recommandé du 14 janvier 2025 réceptionné le 17 janvier 2025, Mme [L] rejetait la demande de Mme [K] et lui indiquait à Mme [K] qu’elle avait essayé le véhicule avec son conjoint avant l’achat, qu’elle avait procédé aux réparations relatives aux défaillances observées lors du contrôle technique du 10 septembre 2024 et que la contrevisite du 4 novembre 2024 ne mentionnait plus les défaillances du premier contrôle.

Mme [K] a saisi le conciliateur de justice mais un constat de carence a été dressé le 11 septembre 2025, Mme [L] n’ayant pu se rendre à la réunion pour raisons médicales et ayant prévenu le conciliateur par courrier.

C’est dans ces conditions que, par requête en date du 23 octobre 2025 enregistrée le 3 novembre 2025 et du 2 octobre 2024, Mme [K] [O] a sollicité auprès du Tribunal Judiciaire de Toulon, l’annulation de la vente du véhicule d’occasion acquis auprès de Mme [L] [F] pour vices cachés et la condamnation de Mme [L] [F] à lui payer la somme de 4080,00 €.

Par courriers recommandés du 17 novembre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2026.

A l’audience du 7 janvier 2026, le dossier a été renvoyé à l’audience du 6 mai 2026.

A l’audience du 6 mai 2026, Mme [K] [O] comparant en personne confirme vouloir solliciter la résolution de la vente du véhicule, ainsi que la condamnation de Mme [L] [F] à récupérer le véhicule et lui payer la somme de :
- 4000,00 € au titre du remboursement du véhicule ;
- 80,00 € au titre du remboursement du contrôle technique ;
- 460,00 € au titre des primes d’assurance.

A l’audience du 6 mai 2026, Mme [L] [F] représentée par son Conseil indique qu’il s’est passé un mois entre la vente et le contrôle technique initié par Mme [K], que les deux constats s’opposent et qu’il n’y a pas assez d’éléments pour déterminer un éventuel vice caché. Elle tient à rappeler en outre qu’elle n’a acquis ce véhicule que le 27 août 2024 et qu’elle ne l’a gardé que très peu de temps. Mme [L] demande au Tribunal de débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le Fond

En Droit

Aux termes de l’article 6 du Code de Procédure Civile, « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».

Aux termes de l’article 8 du Code de Procédure Civile, « le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige ».

Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».

Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1104 du Code Civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

L’article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

Aux termes de l’article 1644 du Code Civil, lorsque le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés, l’acheteur a le droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.

En Fait,

Mme [K] [O] a acquis le 15 décembre 2024 auprès de Mme [L] [F] un véhicule automobile dont la 1ère mise en circulation remontait au 28 juillet 2008, soit plus de 16 ans après et pour un prix de 4000,00 €.

Mme [K] a relevé des anomalies de fonctionnement qu’elle estime devoir relever de la règlementation sur les vices cachés, mais le contrôle technique fourni lors de la transaction et établi le 4 novembre 2024, ne fait état d’aucun défaut à corriger avec une contre visite et d’aucun défaut à corriger sans contre visite. Le précédent contrôle technique effectué le 10 septembre 2024 relevait 9 défauts majeurs à corriger avec contre visite et 9 défauts à corriger sans contre visite. Force est de constater que les désordres relevés lors du contrôle du 10 septembre 2024 ont été éliminés puisque absents lors de la contre visite effectuée le 4 novembre 2024.

Ainsi, aucun élément ne permet de considérer que Mme [L], qui n’est pas un vendeur professionnel, connaissait les éventuels problèmes affectant le véhicule, ceux-ci n’ayant été finalement décelés qu’après des examens techniques.

Ainsi, même si le véhicule litigieux est ancien (première mise en circulation en juillet 2008) et qu’il présente un important kilométrage réel (plus de 150 000 kilomètres), il est possible de considérer que les désordres étaient prévisibles et, d’une manière générale, qu’ils relèvent exclusivement de la vétusté ou de l’usure normale nées de l’âge et de l’usage prolongé du véhicule.

Le contrôle technique sur lequel se fonde la demanderesse pour appuyer sa demande n’a été réalisé, à sa demande, que le 9 janvier 2025 et relève pour partie des anomalies nouvelles et absentes des précédents contrôles.

En conséquence, au regard de l’article 1641 du Code Civil, des explications fournies par les parties et des pièces et moyens de preuve produits de part et d’autre, il n’y a pas lieu de considérer que nous sommes en présence de vices cachés existant antérieurement à l’échange intervenu entre les parties et qu’il ne sera pas fait droit à la demande de remboursement formulée par Mme [K] [O].

En conséquence, Mme [K] [O] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et prétentions.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il convient de condamner Mme [K] [O] aux entiers dépens de l’instance.

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile

L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

Les circonstances de l’espèce commandent de condamner Mme [K] [O] à payer à Mme [L] [F] la somme de 600,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe :

DEBOUTE Mme [K] [O] demeurant [Adresse 4] [Adresse 5] de sa demande de résolution de la vente du véhicule Volkswagen Polo immatriculé AX 482 ZW acquis auprès de Mme [L] [F] le 15 décembre 2024 ;

DEBOUTE Mme [K] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions du surplus de ses demandes et prétentions ;

CONDAMNE Mme [K] [O], à payer à Mme [L] [F] , la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [K] [O] aux entiers dépens de la présente instance ;

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE

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