Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83137, 13 août 2026, RG 25/07043


Vérifier : TJ 83137, 13 août 2026, RG 25/07043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
25/07043
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f7b0e195da062e0b2d582

Texte de la décision

10,743 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/07043 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NVNQ

AFFAIRE :

Monsieur [S] [L]

C/

Monsieur [X] [P]

JUGEMENT contradictoire du 13 AOUT 2026

Grosse exécutoire :
Me Nadège BOSREDON

Copie :
Monsieur [X] [P]

délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 13 AOUT 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Nadège BOSREDON, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [P]
[Adresse 3]
Et actuellement
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 21 Mai 2026

JUGEMENT :

Contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 AOUT 2026 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par, assignation du 17 octobre 2025, Mr [L] [S] demeurant [Adresse 5] a fait citer à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de TOULON (5ème chambre civile) le 2 avril 2026, Mr [P] [X] demeurant [Adresse 6] aux fins de le voir condamné à lui payer :
- la somme de 4000,00 € au titre du prêt intervenu le 31 mai 2022 et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
- la somme de 2500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
- juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil ;
- la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de l’instance et l’exécution provisoire.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2026, où le dossier a été renvoyé à l’audience du 21 mai 2026.

A l’audience du 21 mai 2026, Mr [L] présent et assisté de son Conseil explique qu’il est l’oncle et le parrain de Mr [P] [X] et que le 31 mai 2022, ce dernier l’a sollicité pour une aide financière. Mr [L] a alors fait un chèque de 4000,00 € à Mr [P] qui s’était engagé à rembourser cette somme dès septembre 2022. Aucun remboursement n’intervenant, et toutes les tentatives d’obtenir le remboursement de cette somme s’étant révélées vaines, Mr [L] a fait délivrer une sommation de payer à Mr [P] le 29 octobre 2024.

Par courrier du 17 décembre 2024, Mr [L], par l’intermédiaire de son Conseil, adressait une mise en demeure à Mr [P], avec une relance le 28 janvier 2025.

Par mail du 3 février 2025, Mr [P] informait la partie adverse de son refus de rembourser Mr [L].

Mr [L] a saisi le conciliateur de justice, et une première convocation a été adressée aux parties le 18 mars 2025 pour une réunion fixée au 28 mars 2025, et Mr [P] indiquant ne pas être disponible une deuxième convocation a été adressée aux parties, mais un constat de carence de conciliation a été établi le 17 avril 2025, Mr [P] n’ayant pas répondu à l’invitation du conciliateur de justice du 28 mars 2025 pour une réunion fixée le 17 avril 2025.

A l’audience du 21 mai 2026, Mr [L] confirme les demandes contenues dans son assignation initiale.

A l’audience du 21 mai 2026, Mr [P] [X], comparant en personne, reconnaît avoir perçu un chèque de 4000,00 € de la part de Mr [L] mais conteste la nature de cette transmission d’argent car il affirme qu’il ne s’agissait pas d’un prêt mais d’un don de la part de son oncle. Il invoque le fait qu’il n’a été établi aucun document revêtant la forme d’une reconnaissance de dette entre les parties.

Mr [P] [X] demande au Tribunal de :
- Débouter Mr [L] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Mr [L] [S] à lui payer la somme de 3500,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre les dépens de l’instance.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En Droit,

Aux termes de l’article 6 du Code de Procédure Civile, « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».

Aux termes de l’article 8 du Code de Procédure Civile, « le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige ».

Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».

Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l’article 1231-1 du Code Civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En Fait,

Il n’est pas contesté par les parties qu’une somme de 4000,00 € a été remise par Mr [L] à Mr [P] sous forme d’un chèque bancaire le 31 mai 2022.

Mr [L] affirme que la somme de 4000,00 € constituait un prêt consenti à Mr [P] qui devait le rembourser dès septembre 2022, sans qu’il est été établi entre les parties un document valant reconnaissance de dette.

Mr [P] conteste la nature de prêt et explique que, pour lui, il s’agissait d’un don qui ne devait pas être remboursé.

Mr [L] a entrepris plusieurs démarches pour obtenir le remboursement de cette somme de 4000,00 €, amiables dans un premier temps, puis plus officielles dans un second temps par sommation de payer, saisine du conciliateur de justice et saisine de la juridiction de céans.

Même si Mr [P] [X] conteste la nature de prêt à cette remise du chèque de 4000,00 € par Mr [L], il a demandé à Mr [L] dans un échange de SMS entre eux le 12 septembre 2024 de lui envoyer un RIB pour en finir avec ça et tout le reste. En réponse, Mr [L] écrit : « Voilà mon RIB, j’attends le virement et on en aura fini ». Cette formulation explicite de la part de chacune des parties confère à la remise de la somme de 4000,00 € par Mr [L] la nature d’un prêt qui devait être remboursé par Mr [P] qui demande le RIB de Mr [L] pour lui verser une somme d’argent.

En outre et au vu des ressources très modestes de Mr [L], il semble difficile qu’il puisse procéder à un don de 4000,00 € puisque son revenu fiscal de référence annuel est légèrement supérieur à 10 000,00 € en moyenne de 2021 à 2024.

En l’espèce la somme de 4000,00 € remise par Mr [L] à Mr [P] le 31 mai 2022, l’était sous la forme d’un prêt qui devait être remboursé par Mr [P].

En conséquence, Mr [P] [X] sera condamné à payer à Mr [L] [S] la somme de 4000,00 € avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision avec application de l’anatocisme.

Sur les demandes accessoires

Sur les dommages et intérêts,

Mr [L] a dû réclamer à plusieurs reprises le remboursement du prêt consenti à Mr [P] tant par voie amiable que par voie officielle, et ce sans succès jusqu’à devoir saisir la juridiction de céans.

Ce litige est en outre intervenu dans un contexte familial difficile et délicat ce qui rend la situation plus douloureuse.

Mr [P] n’a jamais reconnu à Mr [L] la nature du prêt qu’il lui avait consenti en faisant confiance à la bonne foi d’une relation familiale pouvant exister entre un parrain et son filleul.

En conséquence, Mr [P] sera condamné à payer à Mr [L] la somme de 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision avec application de l’anatocisme.

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile

L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

Les circonstances de l’espèce commandent de condamner Mr [P] [X] à payer à Mr [L] la somme de 1000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile, tel que résultant du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et applicable aux procédures introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement puisque celle-ci est de droit.

Sur les dépens,

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il convient de condamner Mr [P] [X] aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement en premier ressort, mis à disposition au greffe et contradictoire :

CONDAMNE Mr [P] [X] à payer à Mr [L] [S] la somme de 4000,00 euros à titre de remboursement du prêt intervenu le 31 mai 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et application de l’anatocisme ;

CONDAMNE Mr [P] [X] à payer à Mr [L] [S] la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et application de l’anatocisme ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil ;

CONDAMNE Mr [P] [X] à payer à Mr [L] [S] la somme de 1000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Mr [P] [X] aux entiers dépens de l'instance.

DEBOUTE Mr [P] de l’ensemble de ses demandes ;

REJETTE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires.

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le Magistrat et le Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.