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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83137, 14 août 2026, RG 24/03964


Vérifier : TJ 83137, 14 août 2026, RG 24/03964 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
24/03964
Lieu / cour
tj83137
Chambre
4ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f7b15195da062e0b2d5bf

Texte de la décision

9,400 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

4ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03964 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MXZN

En date du : 14 aout 2026

Jugement de la 4ème Chambre en date du quatorze aout deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 décembre 2025 devant Olivier LAMBERT, Vice Président statuant en juge unique, assisté de Sétrilah MOHAMED, greffier.

A l’issue des débats, le président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026, prorogé au 23 septembre 2026 et avancé au 14 aout 2026.

Signé par Olivier LAMBERT, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEURS :

Monsieur [K] [W], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
ET
Madame [X] [A], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2]
tous deux demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 2]
défaillant

Grosses délivrées le :
à :
Me Jérôme BRUNET-DEBAINES - 15

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] et Madame [A] sont propriétaires sur le territoire de la commune de [Localité 3] d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 1].
Monsieur [J] est propriétaire dans la même rue au numéro [Adresse 2] d’une maison qui est située immédiatement en face.

Pour les besoins du chauffage et/ou de la climatisation de son logement Monsieur [J] a installé le long de la rue en façade du bâtiment à l’emplacement d’une fenêtre un groupe extérieur de pompe à chaleur pour le chauffage et climatisation.
Le groupe de chauffage et climatisation se situent à une distance de moins de trois mètres de la propriété [W] et [A].

Ces derniers excipent de nuisances sonores pouvant constituer un trouble anormal de voisinage.

Ils ont saisi le juge des référés, qui a désigné M. [G] en qualité d’expert.

Le rapport a été déposé le 30 octobre 2023.

Suivant exploit du 28 juin 2024, Monsieur [W] et Madame [A] ont fait assigner Monsieur [P] [J] devant le présent tribunal aux fins de voir entendre sur le fondement de l’article 544 et 1253 du code civil :

Condamner sous astreinte de 500€ par jour de retard Monsieur [J] à supprimer les nuisances sonores provoquées par son installation de pompe à chaleur soit par la mise en place de dispositifs du type piège à son soit par le déplacement de l’installation.
Le condamner au paiement d°une indemnité de 12.000€ de dommages et intérêts jusqu’en octobre 2024 outre 100€ par mois jusqu'à la réalisation des travaux.
Le condamner au paiement d'une indemnité de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner aux dépens qui comprendront les frais d”expertise.

Régulièrement assigné à personne, Monsieur [J] n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation ci-dessus visée pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il est constant que la tentative de conciliation, obligatoire en cette matière, a été effectuée.

Sur la demande de réalisation de travaux

L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, l’expert judiciaire acousticien a constaté des dépassements des niveaux sonores admis par la réglementation lors des différents enregistrements. Il met en avant que les nuisances sonores sont à attribuer à la proximité de la pompe à chaleur installée sur la façade de la maison de M. [J].

Les autres éléments du dossier, soit le rapport d’expertise amiable d’Eurexo et les mesurages acoustique de PBC, corroborent les constatations et relevés de l’expert judiciaire.

Dans ces conditions, il est patent qu’en installant une pompe à chaleur si proche du domicile des demandeurs sans mettre en place des mesures d’insonorisation, Monsieur [J] a commis une faute engageant sa responsabilité.

Il convient de le condamner à procéder aux travaux prescrits par l’expert, en l’espèce :
- installer un piège à son,
- ou bien déplacer la pompe à chaleur.

Il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte significative car Monsieur [J] manifeste une importante résistance à apporter des solutions aux demandeurs, Monsieur [J] ne comparaît pas à la présente instance et ne justifie pas avoir procédé à ces travaux.

La condamnation à réaliser les travaux sera assortie d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’une période de 10 jours commençant à courir à compter de la signification de la présente décision et dans la limite de 2 mois.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Les demandeurs sollicitent l’indemnisation de leur préjudice acoustique, qu’ils évaluent à 200 € par jour à compter d’octobre 2019.

Le point de départ des préjudices (trouble de jouissance, impact sur la santé, dégradation du cadre de vie cf. page 26 du rapport) est estimé par l’expert judiciaire à octobre 2019 date d’installation de la pompe à chaleur. Cette date sera retenu par le tribunal.

Le montant de 12000 € doit être ramené à de plus justes proportions.

Il convient de condamner Monsieur [J] à payer à Monsieur [W] et Madame [A] la somme de 10.000 € au titre du préjudice acoustique.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de 100 € par mois jusqu’à réalisation des travaux, cela ferait double condamnation avec l’astreinte.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.

Monsieur [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il doit être rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le sort de l’expertise judiciaire, qui est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [J] à payer la somme de 3.000 € aux demandeurs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE [P] [J] à procéder aux travaux prescrits par l’expert dans son bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3] (pompe à chaleur située dans un retrait maçonné au rez-de-chaussée) en l’espèce :

-soit installer un piège à son,
- soit déplacer la pompe à chaleur.

ASSORTIT cette condamnation à réaliser les travaux d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’une période de 10 jours commençant à courir à compter de la signification de la présente décision et dans la limite de 2 mois.

CONDAMNE [P] [J] à payer à [K] [W] et [X] [A] la somme de 10.000 € au titre du préjudice acoustique.

CONDAMNE [P] [J] aux dépens.

CONDAMNE [P] [J] à payer à [K] [W] et [X] [A] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LE PRESIDENT

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