TJ 21231, 14 août 2026, RG 25/03395
Vérifier : TJ 21231, 14 août 2026, RG 25/03395 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 14 Août 2026
AFFAIRE N° RG 25/03395 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I76S
Jugement Rendu le 14 AOUT 2026
AFFAIRE :
[X] [J]
[Y] [F]
C/
S.A.S. SOLAIRGIE
S.E.L.A.R.L. C. [S]
ENTRE :
Madame [X] [J]
née le 19 Mars 1996 à [Localité 2] (02)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe CHATRIOT, membre de la SCP D’AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
Monsieur [Y] [F]
né le 09 Janvier 1995 à [Localité 3] (69)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe CHATRIOT, membre de la SCP D’AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.A.S. SOLAIRGIE
RCS [Localité 4] N° 447 860 370
représentée par la S.E.L.A.R.L. C. [S]
prise en la personne de Maître [A] [S]
ès qualité de liquidateur judiciaire
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier : Françoise GOUX
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 juillet 2026,
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application,
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 août 2026 puis avancé au 14 août 2026.
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Réputé contradictoire
- Premier ressort
- Rédigé par Chloé GARNIER
- Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée
à
Maître Christophe CHATRIOT, membre de la SCP D’AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [F] a signé le 1er février 2022 un bon de commande avec la SAS Agence Environnementale Pour Solutions Energétiques (A.E.S.E.), devenue Solairgie, pour l'installation d'une pompe à chaleur et d'un chauffe-eau thermodynamique, pour un montant total de 17.900 euros TTC. Cette somme a été financée à hauteur de 17.900 euros par un prêt à la consommation auprès de la SA Domofinance, remboursable par 120 mensualités, au taux de 1,93%.
Plusieurs interventions ont été réalisées par la société A.E.S.E. à compter du 28 novembre 2023 pour régler et paramétrer la pompe à chaleur. En décembre 2024, la société a diagnostiqué le remplacement du compresseur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 janvier 2025, Mme [X] [J] et M. [Y] [F] ont mis en demeure la SAS Solairgie d'exécuter son obligation de réparer et de les faire profiter pleinement des avantages de la pompe à chaleur dans un délai de 8 jours.
Le 18 mars 2025 l'EURL AFC Energie a établi un rapport d'intervention concluant à une installation non conforme de la pompe à chaleur avec perte de puissance. Elle a établi un devis le 26 mars 2025 pour la remise en conformité de l'installation pour un montant de 7.699,75 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2025, le conseil de Mme [X] [J] et M. [Y] [F] a proposé à la SAS Solairgie une résolution amiable du litige les opposant et l'a mise en demeure de payer la somme de 8.179,75 euros dans un délai de 15 jours.
Par acte du 14 novembre 2025 Mme [X] [J] et M. [Y] [F] ont assigné la SAS Solairgie devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de :
- A titre principal :
o Prononcer la nullité du contrat souscrit par les consorts [O] auprès de la société Solairgie le 1er février 2022 ;
o Condamner la société Solairgie à payer aux consorts [O] la somme de 8.179,75 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 24 septembre 2025 ;
- A titre subsidiaire :
o Prononcer la résolution judiciaire du contrat souscrit par les consorts [O] auprès de la société Solairgie le 1er février 2022 ;
o Condamner la société Solairgie à payer aux consorts [O] la somme de 8.179,75 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 24 septembre 2025 ;
- En tout état de cause :
o Condamner la société Solairgie à payer aux consorts [O] la somme de 5.700,00 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
o Condamner la société Solairgie à payer aux consorts [O] la somme de 1.800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
o Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Bien que régulièrement assignée à l'étude du commissaire de justice, la SAS Solairgie n'a pas constitué avocat.
Le 26 février 2026, le juge de la mise en état a rendu l'ordonnance de clôture et a interrogé le demandeur s'il acceptait une procédure sans audience en application de l'article L 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Il a accepté et remis son dossier le 24 mars 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, avancé au 6 mai 2026.
La société Solairgie a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par le tribunal des affaires économiques de Nanterre le 6 mai 2026.
Par jugement du 6 mai 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture pour que les demandeurs communiquent de nouvelles conclusions présentant des demandes juridiques cohérentes et a ordonné le renvoi à la mise en état pour mise en cause du mandataire liquidateur de la SAS Solairgie avec communication de leur déclaration de créance.
Par courrier du 11 mai 2026, réceptionné le 19 mai, le conseil de Mme [J] et de M. [F] a déclaré au mandataire liquidateur de la société Solairgie la créance de ses clients à hauteur de la somme de 15.379,75 euros à titre chirographaire.
Selon assignation du 19 mai 2026, Mme [J] et M. [F] ont fait assigner la SELARL C. [S] prise en la personne de [A] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Solairgie aux fins d’ordonner la jonction entre les procédures et de :
- à titre principal, prononcer la nullité partielle du contrat souscrit le 1er février 2022 s’agissant de la pose de la pompe à chaleur en fixant au passif de la société Solairgie la somme de 8.179,75 euros à titre de créance de restitution outre intérêts de retard à compter du 24 septembre 2025 ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résolution partielle du contrat s’agissant de la fourniture et de la pose de la pompe à chaleur et fixer au passif de la société la somme de 8.179,75 euros à titre de créance de restitution outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 24 septembre 2025 ;
- à titre plus subsidiaire, fixer au passif de la société Solairgie la somme de 8.179,75 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts de retard depuis le 24 septembre 2025 ;
- en tout état de cause, fixer au passif de la société Solairgie la somme de 7.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 15 juin 2026, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Le mandataire liquidateur de la société Solairgie n’a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 3 juillet 2026, les demandeurs ont repris les demandes présentées dans leur assignation du 19 mai 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2026 et le juge a interrogé le demandeur s'il acceptait une procédure sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Il a accepté et remis son dossier le 20 juillet 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026 puis avancé au 14 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité du contrat
L’article L. 221-5 du code de la consommation dans sa version en vigueur au moment de la souscription du contrat entre le 1er juillet 2016 et le 28 mai 2022 dispose :
Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 (...).
L’article L. 111-1 du même code précise :
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
(...)
5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; (...).
L’article L. 221-9 du même code rappelle : Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5.
Et l’article L. 242-1 dispose que les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
M. [F] et Mme [J] considèrent n’avoir pas été correctement informés sur les conditions et modalités des différentes garanties légales applicables au matériel installé, alors que les dispositions du code de la consommation sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Ils sollicitent la nullité partielle du contrat portant sur la pose de la pompe à chaleur, qui est dissociable du contrat prévoyant la pose du chauffe-eau.
En l’espèce, M. [Y] [F] a signé le 1er février 2022 à son domicile à [Localité 6] un bon de commande n°5579 intitulé “Pack de transition énergétique” avec la société Agence Environnementale pour Solutions Energétiques (dont le siège social se trouvait à [Localité 7]), pour l’achat et l’installation d’une pompe à chaleur air/eau LG monophasée au prix de 2.500 euros TTC pour l’installation et de 12.500 euros TTC pour le matériel, ainsi que pour l’achat et l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique de marque Thaléos au prix de 900 euros TTC pour l’installation et de 2.000 euros pour le matériel. Le financement était réalisé moyennant un prêt de 17.900 euros souscrit auprès de Domofinance.
L’installation aurait été effectuée le 11 février 2022 mais aucune facture n’a été communiquée au client.
La société AESE est intervenue le 28 novembre 2023, le 13 décembre 2023, le 3 janvier 2024, le 20 décembre 2024 et le 14 janvier 2025 sur la pompe à chaleur et a procédé in fine au remplacement du compresseur.
Par courrier recommandé du 22 janvier 2025, M. [F] a mis en demeure la société AESE de procéder à la réparation de la pompe à chaleur.
Une autre société est intervenue le 18 mars 2025 et a constaté une installation non conforme avec perte de puissance énergétique. Elle a préconisé un désembouage complet de l’installation, une modification de la tuyauterie, l’installation d’un filtre et le remplacement de trois radiateurs pour un coût de 7.699,75 euros.
Il ne ressort pas des conditions générales du contrat, non signées par le client, que l’existence et les modalités de garanties légales ont été précisées clairement au client. En conséquence, la nullité du contrat de commande et d’installation de la pompe à chaleur doit être prononcée en application des dispositions du code de la consommation, ce contrat pouvant être considéré comme dissociable de l’acquisition et de l’installation du chauffe-eau thermodynamique figurant sur le même bon de commande.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé en vertu des dispositions de l’article 1178 du code civil, la nullité ayant pour effet de remettre les parties dans la situation initiale.
Les demandeurs ne sollicitent toutefois pas la reprise par la société du matériel défectueux ni la restitution du prix de vente, soit 12.500 euros, concernant le matériel mais exclusivement le remboursement du coût des travaux de remise en état de la pompe à chaleur pour 7.699,75 euros ainsi que le remboursement des frais d’intervention facturés par la société AESE pour 480 euros. Il ne s’agit donc pas d’une créance de restitution comme invoquée, étant constaté que le contrat n’est pas un contrat de prestation de service, mais de vente et d’installation d’un matériel défectueux qui a fait l’objet d’une réparation, mais il s’agit d’une créance d’indemnisation au titre des travaux de mise en conformité de la pompe à chaleur (à la suite de l’intervention d’une autre société).
En conséquence, la demande présentée au titre de la fixation d’une créance de restitution au passif de la société Solairgie à hauteur de 8.179,75 euros doit être rejetée, dès lors qu’il n’appartient pas au tribunal d’examiner les demandes subsidiaires, la demande principale fondée sur la nullité du contrat ayant été déclarée recevable.
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance
Le droit de demander la nullité du contrat n’exclut pas l’exercice par la victime d’une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu’elle a subi.
M. [F] et Mme [J] sollicitent l’indemnisation d’un préjudice de jouissance qu’ils estiment à 300 euros par mois d’octobre à mars chaque année depuis l’hiver 2022 jusqu’à mars 2026 soit la somme totale de 7.200 euros.
Il ressort des bordereaux d’intervention que la société AESE a effectué un premier réglage et paramétrage le 28 novembre 2023 et est intervenue à deux reprises jusqu’au 3 janvier 2024 mais il est précisé “tout refonctionne”.
Par la suite, le 20 décembre 2024, la société indique “compresseur HS à remplacer” et le remplacement du compresseur est intervenu le 14 janvier 2025.
L’intervention d’une autre société le 18 mars 2025 fait état de la perte de puissance de la pompe à chaleur avec des radiateurs qui ne chauffent pas. Un devis a été établi mais les demandeurs ne précisent pas quand ils ont fait réaliser les travaux préconisés pour un coût de 7.699,75 euros.
En conséquence, et compte tenu des périodes limitées de privation de chauffage (fin 2023 puis fin 2024-début 2025), une somme de 600 euros sera allouée aux consorts [O] en réparation de leur préjudice de jouissance.
Cette somme chirographaire sera fixée au passif de la procédure collective de la société Solairgie.
Sur les frais du procès
Les demandeurs n’ont pas précisé dans leur déclaration de créance la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure en cours. La demande de M. [F] et de Mme [J] doit donc être déclarée irrecevable faute de démontrer avoir déclaré leur créance à ce titre au mandataire liquidateur.
Les dépens seront fixés au passif de la procédure collective de la société Solairgie.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la nullité partielle du bon de commande n°5579 portant sur un pack de transition énergétique souscrit par M. [Y] [F] et la société Agence Environnementale pour Solutions énergétiques, devenue SAS Solairgie, le 1er février 2022 concernant le contrat de vente et d’installation d’une pompe à chaleur air/eau de marque LG ;
Constate que M. [Y] [F] et Mme [X] [J] ne sollicitent pas la restitution du prix de vente soit 12.500 euros TTC ni la reprise par la société Solairgie du matériel défectueux ;
Rejette en conséquence la demande tendant à voir fixer au passif de la procédure collective de la SAS Solairgie la somme de 8.179,75 euros au titre d’une créance de restitution ;
Fixe au passif de la SAS Solairgie, société en liquidation judiciaire, la somme chirographaire de 600 euros (six cents euros) au titre du préjudice de jouissance subi par les consorts [M] ;
Déclare irrecevable la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile non déclarée au mandataire liquidateur ;
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Solairgie les dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.