TJ 21231, 14 août 2026, RG 23/02055
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [M]
1ère Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 14 Août 2026
AFFAIRE N° RG 23/02055 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H64S
Jugement Rendu le 14 AOUT 2026
AFFAIRE :
[N] [G]
c/
S.A.S.U. OKALI
S.A.S. [Adresse 1]
S.A. BNP PARIBAS
ENTRE :
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] (21)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Paul BROCHERIEUX, Avocat au Barreau de [M], plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A.S.U. OKALI
RCS [Localité 2] N° 890 111 776
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, Avocats au Barreau de [M], plaidant
S.A.S. [Adresse 1] - SFPMEI
RCS [Localité 2] N° 422 721 274
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
S.A. BNP PARIBAS
RCS [Localité 2] N° 662 042 449
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Dominique PENIN, membre du CABINET KRAMER LEVIN LLP, Avocats au Barreau de PARIS, plaidant, Maître Pauline CORDIN, Avocat au Barreau de [M], postulant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier lors des débats : Marine BERNARD
Greffier lors du prononcé : Françoise GOUX
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 octobre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 23 Juin 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 20 Août 2026 puis avancé au 14 août 2026.
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Réputé contradictoire
- Premier ressort
- Rédigé par Chloé GARNIER
- Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée
à
Me Paul BROCHERIEUX
Me Dominique PENIN, membre du CABINET KRAMER LEVIN LLP
Me Pauline CORDIN
Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [G] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la BNP Paribas.
Envisageant une donation familiale, M. [G] a échangé avec Mme [T] [U] de l’étude notariale Legatis. Le 14 mars 2023, Mme [U] lui a communiqué par mail le décompte des frais de donation et le RIB de l’étude. Il a reçu un second mail le 27 mars 2023 lui communiquant un nouveau RIB.
Pour finaliser l’opération, M. [G] s’est présenté à l’agence BNP de [Localité 3] le 28 mars 2023 et a signé un ordre de virement d’un montant de 91.752 euros au bénéfice de l’étude Legatis en remettant le second RIB reçu.
Il s’est avéré que le RIB communiqué n’était pas celui de l’étude Legatis et que le virement a été réceptionné sur un compte ouvert au sein de la banque Okali, le BIC mentionnant SFPEFRP2, correspondant à la Société [Adresse 6] interbancaire.
L’agence BNP [M] [J] a déclenché le 4 avril 2023 la procédure de rapatriement des fonds. Elle a pu récupérer une somme de 26.764,60 euros puis une somme de 9.976 euros.
Par courriers recommandés du 13 avril 2023, M. [G] a mis en demeure la BNP Paribas, la société Okali et la Société [Adresse 6] interbancaire de lui restituer la somme de 91.752 euros.
Par actes des 22, 26 juin et 6 juillet 2023, M. [N] [G] a fait assigner la SASU Okali, la SAS Société [Adresse 7] monnaie électronique interbancaire et la SA BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de [M] aux fins de voir condamner in solidum les établissements bancaires à lui régler la somme de 55.011,40 euros en remboursement des sommes virées et la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, au titre du non respect de l’obligation de vigilance de la BNP et de la responsabilité délictuelle de la société réceptionnaire.
Par dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2025, M. [G] demande au tribunal de :
- juger que la BNP n’a pas respecté son obligation de vigilance ;
- juger que la société réceptionnaire a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle ;
- condamner in solidum les défenderesses à lui verser la somme de 35.011,40 euros au titre de la somme virée et la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
- dire que la somme de 35.011,40 euros portera intérêts au taux fixé par l’article L. 133-18 du code monétaire et financier ;
- condamner in solidum les défenderesses à lui régler la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 22 mai 2025, la société BNP Paribas demande de :
- débouter M. [G] de ses demandes ;
- écarter l’exécution provisoire et subsidiairement ordonner la constitution par M. [G] d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre des restitutions ou réparations ;
- condamner M. [G] à lui régler une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées le 29 août 2025, la société Okali conclut aux fins de :
- dire qu’elle n’a commis aucune faute ;
- débouter M. [G] de ses demandes ;
- condamner M. [G] à lui régler une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Société Financière du porte monnaie électronique interbancaire n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Par ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture de la procédure a été prononcée. L’affaire a été fixée à l’audience du 23 juin 2026 et mise en délibéré au 20 août 2026, avancé au 14 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société BNP Paribas
L’article L. 133-18 du code monétaire et financier rappelle que s’agissant d’opération de paiement non autorisée signalée par un utilisateur, l’établissement bancaire rembourse ce dernier et rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Conformément à l’article L.133-19 du code monétaire et financier :
(...) II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. (...)
L’article L. 133-21 du même code précise :
Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.
Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement.
Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.
Selon l’article L. 133-23 du code monétaire et financier :
Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
M. [G] rappelle avoir remis en main propre à sa conseillère bancaire le RIB litigieux. Or celle-ci devait authentifier et enregistrer le RIB en s’assurant de la bonne exécution de l’opération. L’anomalie apparente aurait dû alerter la conseillère, qui a dû s’y reprendre à deux fois pour exécuter le virement. M. [G] conteste ainsi être l’utilisateur de l’instrument de paiement. L’erreur de saisine a empêché le transfert des fonds, ainsi M. [G] n’a pas signé un ordre de virement valable. Malgré la réitération de l’ordre de virement pour un montant conséquent à l’égard d’un client âgé de 83 ans, aucune vérification n’a été réalisée au niveau du code BIC par la banque.
Considérant que les opérations litigieuses n’ont pas été correctement autorisées, M. [G] sollicite l’application de l’article L. 133-18 prévoyant des pénalités en cas de manquement du prestataire de services de paiement.
Subsidiairement, si l’opération était considérée comme autorisée, M. [G] demande l’application des règles de droit commun au titre de l’obligation de surveillance de la banque.
La BNP Paribas constate que M. [G] a reçu deux mails provenant d’adresses différentes et comprenant deux RIB différents sans qu’il n’ait estimé utile d’interroger l’étude Legatis sur le changement de coordonnées bancaires.
M. [G] a signé le bordereau d’ordre de virement de la somme de 91.752 euros au profit du RIB qui lui avait été remis et la banque a exécuté cet ordre. La banque estime avoir agi avec diligence pour obtenir le rappel des fonds et une somme de 20.000 euros supplémentaire a été retournée le 23 juillet 2024.
En conséquence, la banque considère que l’opération était autorisée par son client puisqu’il avait donné son consentement à son exécution et qu’il a dûment authentifié l’opération en se rendant en agence.
Elle note qu’il ne prouve pas l’erreur de saisine de la conseillère concernant le bordereau du 28 mars 2023 qui a été exécuté le 30 mars, aucun nouvel ordre de virement n’ayant été signé le 30 mars. En donnant son consentement à l’exécution du virement, au sens de l’article L. 133-6, M. [G] a autorisé la conseillère à agir sur ses instructions. L’opération n’était pas affectée par une déficience technique.
La banque conteste avoir mal exécuté l’ordre de virement litigieux, puisqu’elle n’a pas commis d’erreur par rapport au seul RIB communiqué, M. [G] ayant ordonné qu’un virement soit effectué au profit du compte BIC “SFPEFRP2". La banque n’est pas tenue de vérifier la concordance entre l’IBAN et les informations complémentaires transmises par le client. Elle n’avait donc pas à vérifier la concordance entre le BIC et le nom du destinataire.
Par ailleurs, la responsabilité contractuelle de droit commun ne peut être engagée à titre subsidiaire, compte tenu de l’exclusivité du régime de l’article L. 133-21, ainsi il ne peut lui être reproché de n’avoir pas effectué de vérifications complémentaires, compte tenu également du devoir de non immixtion.
La banque considère que M. [G] aurait dû se montrer plus vigilant alors que l’incohérence du message reçu était flagrante et qu’il est à l’origine de son propre préjudice.
Sur ce, il ressort des pièces communiquées que :
- M. [G] a reçu le 14 mars 2023 un mail de [T] [U], collaboratrice de l’étude Legatis, identifié sous l’adresse électronique: clemence.[U].21005@legatis.fr, auquel était joint le RIB de la Caisse des dépôts au nom de Legatis,
- M. [G] a reçu un nouveau mail de [T] [U] le 27 mars 2023 sous l’adresse électronique : [Courriel 1] lui rappelant le même message en précisant toutefois “Suite à quelque changement sur le rib d’étude veuillez prendre en compte le rib ci-joint pour le versement”. Le nouveau RIB communiqué avait pour BIC “SFPEFRP2" au nom de Legatis, Caisse des dépôts.
- M. [G] a signé le 28 mars 2023 un ordre de virement en agence en faveur de Legatis en transmettant le second RIB pour un montant de 91.752 euros, qui a été exécuté par la BNP.
En l'espèce l’obligation de vérification du bénéficiaire n'est devenue systématique qu'à compter du 9 octobre 2025 en vertu du règlement européen n°2024/886, postérieurement au virement litigieux en date du 31 mars 2023.
La jurisprudence a eu l’occasion de rappeler que le virement exécuté par la banque du bénéficiaire au vu de l’identifiant unique fourni par le client en sa qualité de donneur d’ordre, ne résultant pas d’une erreur de retranscription de l’identifiant par la banque mais de l’absence de vérification par le donneur d’ordre de l’identité du titulaire du compte, la banque ne peut être déclarée responsable de la mauvaise exécution de l’ordre en vertur de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier (Com 23 mai 2024 n°22-18.098).
Par ailleurs, la cour de cassation a rappelé que l’article L. 133-21 est exclusif de toute application des règles de droit commun de sorte qu’il n’appartient pas au banquier de contrôler l’absence d’anomalie apparente affectant l’ordre de virement au titre de son obligation de vigilance (Com 15 janvier 2025 n°23-15-437).
De jurisprudence très récente (Com, 1er juillet 2026 n°25-15.283), la cour de cassation a précisé que la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 21 mars 2019, (C-245/18, Tecnoservice), a dit pour droit que l'article 74, paragraphe 2 de la directive 2007/64/CE, repris par l'article 88 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un ordre de paiement est exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement, lequel ne correspond pas au nom du bénéficiaire indiqué par ce même utilisateur, la limitation de la responsabilité du prestataire de services de paiement, prévue par cette disposition, est applicable. Ainsi, une banque ne peut être condamnée à rembourser à son client le montant du virement réalisé en raison de la transmission d’un RIB frauduleux au motif que le payeur n’a pas consenti au bénéficiaire dès lors que les opérations de paiement avaient été exécutées conformément aux identifiants uniques fournis par son client.
Ainsi l’ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par le payeur, qui ne peut qu’être qualifié d’opération autorisée, constitue une exception au sens où il s’agit d’un paiement autorisé, les obligations respectives des parties à l’opération étant prévues par l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, lequel répute dûment exécuté l’ordre de paiement et exclut la responsabilité du prestataire de services de paiement.
En conséquence, dès lors que l’agence BNP a exécuté l’ordre de virement conformément au RIB transmis par M. [G] dont le BIC était “SFPEFRP2", la banque, qui a exécuté une opération dûment autorisée par son client, n’a pas commis d’erreur et n’avait pas à vérifier l’exactitude des opérations et la concordance entre le numéro d’identification et le titulaire du compte bancaire, les dispositions de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier ne pouvant trouver à s’appliquer, seul l’article L. 133-21 étant applicable au cas d’espèce. Aucune négligence ou manquement au devoir de vigilance ne peut être reproché à la BNP.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier ne peuvent trouver à s’appliquer s’agissant d’un virement correspondant à une opération de paiement autorisée.
Enfin, la responsabilité contractuelle de droit commun de l’établissement financier ne peut être engagée, compte tenu de l’exclusivité du régime de l’article L. 133-21.
Ainsi, les demandes de M. [G] présentées à l’encontre de la BNP aux fins de restitution des fonds et d’indemnisation d’un préjudice moral doivent être rejetées, étant rappelé que la banque a procédé au rappel des fonds et a permis à M. [G] de récupérer la somme totale de 56.740,60 euros.
Sur la responsabilité délictuelle des sociétés réceptionnaires
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [G] invoque la responsabilité délictuelle des sociétés ayant réceptionné les fonds car il soutient que la Société Financière du porte monnaie électronique interbancaire et la société Okali n’ont pas vérifié les informations mentionnées sur le RIB, le virement ayant été exécuté sur le compte détenu par DE APC DRY et non par l’étude Legatis.
La société Okali conteste toute faute commise en l’absence d’anomalie apparente dans l’ordre de paiement donné par M. [G] qui n’a pas été falsifié. Elle rappelle qu’elle ne peut porter atteinte au principe de non-ingérence dans les affaires de ses clients. Elle avait l’obligation de mettre le montant de l’opération à disposition du bénéficiaire sans avoir l’obligation de vérifier la concordance entre le nom du bénéficiaire et l’identifiant unique communiqué par M. [G]. Elle rappelle enfin avoir agi avec célérité pour le rapatriement des fonds. Elle considère que M. [G] ne prouve pas plus l’existence de son préjudice, faute de plainte pénale contre le destinataire des fonds.
Sur ce, l’établissement Okali, auprès duquel les fonds ont été versés (sur un compte dont l’identifiant correspondait à la Société Financière du porte monnaie électronique interbancaire), avait pour obligation de créditer le compte bénéficiaire et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir vérifié, à la date de la transaction, la concordance entre le bénéficiaire effectif du virement et le nom du titulaire présent dans le motif de l’opération. Sa responsabilité aurait pu être recherchée si elle avait eu connaissance du caractère frauduleux ou indu du virement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Aux termes de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
En l'espèce, la procédure de « recall » mise en œuvre par les banques et le blocage des fonds a permis de récupérer la somme de 56.740,60 euros, soit une partie des fonds.
En conséquence, la responsabilité de la banque Okali ne saurait être engagée sur le solde restant non restitué. La demande de M. [G] doit être rejetée.
Concernant la responsabilité délictuelle de la société SFPMEI, M. [G] n’a pas porté plainte contre la société qui aurait récupéré les fonds illégitimement. Par ailleurs, il n’est pas prouvé que cette dernière est responsable de la falsification du RIB initial de la société Legatis. Faute de prouver la faute commise par cette société, M. [G] doit être débouté de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [G], qui succombe, sera condamné aux dépens et à régler une somme de 2.000 euros à la société BNP Paribas et de 1.500 euros à la société Okali au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes présentées par M. [N] [G] ;
Condamne M. [N] [G] aux entiers dépens ;
Condamne M. [N] [G] à verser à la SA BNP Paribas la somme de 2.000 euros (deux mille euros) et à la SASU Okali la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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