T. com. 8305, 28 juill. 2026, n° 2025F01678
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Texte de la décision
2025F01678 - 2620900019/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 28/07/2026
JUGEMENT CONSTATANT LA [Localité 1] EXECUTION DU PLAN DE SAUVEGARDE
Numéro de Procédure collective : 2024RJ613 La SARL TRANSPORTS BALLATORE Numéro de rôle général : 2025F1678
DEBITEUR:
La SARL TRANSPORTS BALLATORE [Adresse 1] [Localité 2] et [Adresse 2] [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 382 670 172 RCS [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 21/07/2026 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN et Monsieur Marc MUSCATELLI, Juges,
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28/07/2026.
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU
que par jugement déclaratif en date du 26/11/2024, le Tribunal de Commerce de TOULON a décidé à l'égard de la La SARL TRANSPORTS BALLATORE, [Adresse 3] FARLEDE et [Adresse 4], l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Le Tribunal a désigné Monsieur [L] [O] en qualité de Juge Commissaire, Madame [S] [F] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et Maître [T] [H] en qualité de Mandataire judiciaire.
ATTENDU
que par jugement en date du 05/08/2025, le Tribunal de céans a arrêté le plan de sauvegarde de La SARL TRANSPORTS BALLATORE et a dit que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience du 21/07/2026 à 9 heures.
ATTENDU
que Me [Q] [M] avocat au barreau de TOULON a comparu à ladite audience pour et au nom de la SARL TRANSPORTS BALLATORE.
ATTENDU que Maître [T] [H] Commissaire à l'exécution du plan a comparu et indique que les dispositions initiales du plan sont respectées
ATTENDU
que le Ministère public représenté par Madame LOINE Pauline Vice-Procureur de la République prend acte que les dispositions initiales du plan sont respectées.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU
que le Tribunal a pris acte que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes fixés initialement sont réglés.
ATTENDU que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Le Procureur de la République avisé de la procédure est présent à l'audience ;
CONSTATE
que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes sont réglés.
DIT
qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira par voie de requête le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non, de prononcer la résolution dudit plan.
DIT que les dépens seront employés en frais de sauvegarde.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GEORGES
Pour le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Alain GEORGES
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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