TJ 27229, 7 août 2026, RG 22/00012
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 22/00012 - N° Portalis DBXU-W-B7G-GYPQ
JUGEMENT DU VENDREDI 07 AOUT 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me BEIGNET, avocate au barreau de l’Eure
Débiteurs saisis :
Monsieur [C] [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
Madame [P] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
DEBAT : en audience publique du 06 juillet 2026
Jugement contradictoire en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 30 novembre 2021 à domicile, et publié le 4 janvier 2022 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 5] Volume 2022 S numéro 1, objet d’une attestation rectificative du 6 janvier 2022 publié le 14 janvier 2022 au sein dudit service sous la référence Volume 2022 S numéro 6, le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD) a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [C] [V] et à Madame [P] [D] épouse [V] (ci-après les « consorts [V] ») et situé sur la commune de [Localité 6], [Adresse 3] cadastré section 11 ZC n°[Cadastre 1].
Par acte d’huissier du 1er février 2022 délivré à personne et à domicile, le CIFD a assigné les consorts [V] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
- constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- mentionner le montant de sa créance,
- déterminer les modalités de la poursuite,
- condamner tout contestant au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 3 février 2022.
Suivant jugement rendu le 4 avril 2022, mentionné le 14 avril 2022, en marge de la publication susmentionnée, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment constaté la suspension de la présente procédure pour une durée ne pouvant excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité de la situation de surendettement des consorts [V] intervenue le 28 janvier 2022.
Suivant jugement d’orientation du 1er décembre 2025, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment :
Constaté que le CIFD est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; Constaté que le CIFD est titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;Mentionné que le montant retenu pour la créance du CIFD à l’encontre des consorts [V] s’établit, selon décompte arrêté au 7 juillet 2025, à la somme totale de 166.227,11 euros en principal et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1.971,86 euros ;Autorisé les consorts [V] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi ;Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 140.000 euros net vendeur ; Rappelé l'affaire à l'audience du 30 mars 2026.
A l’audience de rappel, les parties ayant sollicité un délai supplémentaire pour permettre la régularisation de l’acte authentique de vente, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 juillet 2026 à laquelle elle a été retenue.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, ainsi que les consorts [V] ont fait savoir que la vente amiable était intervenue et produit les pièces justificatives aux fins de constat judiciaire d’une telle vente.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
En l’espèce, il est versé aux débats la copie de l'acte authentique de vente du bien saisi reçu le 30 juin 2026 par Maître [I] [J], notaire à [Localité 7], au prix net vendeur de 159.000 euros.
Il est également justifié de la consignation à cette même date dudit prix de vente à la Caisse des dépôts et des consignations et précisé par le CIFD du paiement entre ses mains des frais taxés.
Par conséquent, il convient de constater la vente amiable et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises du chef des débiteurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE la vente amiable reçue par Maître [I] [J], notaire à [Localité 7], au prix net vendeur de 159.000 euros ;
ORDONNE au Service de la publicité foncière d’[Localité 5] de procéder à la radiation de toutes les inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises du chef de Monsieur [C] [V] et de Madame [P] [D] épouse [V] sur le bien situé sur la commune de [Localité 6], [Adresse 3] cadastré section 11 ZC n°[Cadastre 1] ;
ORDONNE la publication de la présente décision en marge du commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT que les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de vente lors de la distribution.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier
Le greffier Le juge de l’exécution
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