TJ 06069, 14 août 2026, RG 26/00490
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D'UNE MESURE DE PLACEMENT A L'ISOLEMENT
N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q5DP
Madame [Y] [L]
Le 14 août 2026 à 14 H 30 Minute n° 26/492
Nous, Yves TEYSSIER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet:
Madame [Y] [L]
Née le 19/08/2002 à AMILLY FRANCE (45200),
demeurant 1 8 CHEMIN DE LA SENEQUIERE 06370 MOUANS SARTOUX
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de GRASSE depuis le 04 août 2026 à compter de 02H38;
Vu le placement initial en isolement de Madame [Y] [L] le 10 août 2026 à 17H15 ;
Vu la requête du directeur de l'établissement aux fins de prolongation de la mesure d'isolement reçue au greffe le 13 août 2026 à 16H10 ;
Vu les observations écrites du procureur de la République, en date du 13 août 2026, tendant au maintien de la mesure d'isolement ;
Vu le refus de Madame [Y] [L] d'être entendue et d'être assistée d'un avocat ;
MOTIFS
L'article L3222-5-1du Code de la santé publique dispose que :
" I. L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (...)
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge , celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge..(…) "
La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
En l'espèce, Madame [Y] [L] a été placée à l'isolement le 10 août 2026 à 17H15, mesure prolongée en continu depuis lors.
Les extraits du registre de l'établissement d'accueil attestent que la mesure d'isolement du patient a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.
Le juge a été avisé de la poursuite de la mesure d'isolement après 48 heures le 12 août 2026
à 14h55.
Le Directeur de l'établissement nous a saisi, pour qu'il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 13 août 2026 à 16H10, soit dans les délais légaux, sachant que la 72ème heure est intervenue le 13 août 2026 à 17H15.
Il sera observé, à titre liminaire, qu'il n'appartient pas au juge, chargé du contrôle de la mesure d'isolement de statuer sur la régularité de la procédure d'hospitalisation sous contrainte qui en est le support, ces deux mesures relevant de procédures distinctes.
Il ressort des pièces communiqués que la famille a été informée le 13 août 2026 à 15H30, qu'il en résulte que la famille a été tenue avisée.
Sur la nécessité de prolonger la mesure d'isolement
En vertu de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, la mesure d'isolement doit être nécessaire à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Elle est prise sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Il résulte des dispositions de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique qu'aucune forme particulière n'est exigée s'agissant de motivation médicale de la décision de placement à l'isolement et des décisions de prolongation de la mesure.
La motivation médicale est suffisante dès lors qu'elle établit la nécessité de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
Cette motivation ne doit pas nécessairement reposer sur l'établissement de décisions formalisées, dès lors que les éléments communiqués permettent de retracer les prescriptions médicales intervenues et leurs motifs.
De la même manière, il n'est pas exigé l'établissement de certificats médicaux, étant rappelé que les dispositions de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique relative à l'établissement des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures pendant la période d'observation ne sont pas applicables à la mesure d'isolement.
Il ressort des évaluations médicales dont a fait l'objet Madame [Y] [L] que cette dernière a été placée à l'isolement le 10 août 2026 à 17 H 15 afin de prévenir un risque de passage à l'acte hétéro-agressif avec persistance du risque d'ingestion d'objets, clefs, piles, que les évaluations médicales successives mettent en évidence la persistance du risque d'ingérer des objets dangereux associé à un trouble du jugement ne lui permettant pas de critiquer son comportement à risque, qu'elle refuse de s'alimenter et de boire.
Il résulte de ces éléments que les prescriptions, qui comportent des informations sur l'état clinique du patient et les risques que la mesure est destinée à prévenir, sont suffisamment motivées.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.
La mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Madame [Y] [L] peut, par conséquent, se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yves TEYSSIER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Madame [Y] [L] à l'aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Madame [Y] [L] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l'article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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