TJ 73065, 1 juin 2026, RG 26/00034
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 01 Juin 2026
Numéro RG : N° RG 26/00034 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E6FW
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [V] demeurant [Adresse 1], comparant;
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [F] demeurant [Adresse 2] [Localité 1], comparant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 21 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 22 mars 2025, Monsieur [Q] [V] a donné à bail à Monsieur [G] [F] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 430 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 100 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, Monsieur [Q] [V] a fait signifier à Monsieur [G] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 1590 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, Monsieur [Q] [V] a fait assigner Monsieur [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel il demande de :
- constater la résiliation de plein droit du contrat de bail par l’effet de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [F] du logement [Adresse 3], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- condamner Monsieur [G] [F] à lui payer la somme de 2120 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois de janvier 2026, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer à compter du mois de février 2026 jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner Monsieur [G] [F] à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [G] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX et le coût de l’assignation.
À l’audience du 21 avril 2026, Monsieur [Q] [V] comparaît à l’audience et maintient l’intégralité de ses demandes, en réactualisant celle relative au paiement de l'arriéré locatif au montant de 3710 euros. Il indique l’absence de reprise de paiement du loyer courant et ajoute s’opposer à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. Il explique que les six premiers mois, les paiements ont été irréguliers, puis que le locataire a cessé totalement le paiement des loyers. Il ajoute avoir envoyé trois lettres recommandées avec accusé de réception qui lui sont revenues. Il déclare avoir proposé au locataire, en décembre 2025, de quitter les lieux en échange de l’effacement de la dette. Lorsque le locataire explique avoir effectué un virement de 530 euros, le bailleur explique ne rien avoir reçu et précise que son nom n’apparaît pas sur le virement.
Monsieur [G] [F] comparaît et reconnaît être redevable de la somme réclamée par le demandeur. Il déclare souhaiter rester dans le logement et propose d’apurer sa dette locative par le versement mensuel de la somme de 100 euros en sus des loyers et provisions sur charge. Il explique avoir effectué un virement de 530 euros au bailleur, sans en justifier autrement qu’en exhibant l’image d’un virement de 530 euros à un destinataire non identifié sur son téléphone portable. Il explique percevoir 1170 euros d’indemnités chômage et avoir 578 euros de charges. Il précise avoir retrouvé un travail et avoir sollicité un acompte après de son employeur afin de payer le bailleur.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur les textes applicables
L'article 1er du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
En application de cette disposition, la Cour de Cassation a pu juger que "les effets légaux d'un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent" (Cour de cassation, 3eme chambre civile, 18 février 2009, n° 08-13343).
En l'espèce, la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Or, le commandement de payer ayant été délivré après le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer doit recevoir application dans le cadre de la présente procédure et ce peu important que le contrat de bail conclu entre les parties fixe ce délai à deux mois.
S'agissant des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l'Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l'espèce, l'assignation ayant été délivrée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
De même, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d'une demande faite en ce sens par les parties à l'audience, sont applicables à la présente procédure, l'audience ayant eu lieu postérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi.
2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 11 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
Conformément à l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Monsieur [Q] [V] justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui en a accusé réception le 20 décembre 2025, soit moins de deux mois avant l'assignation, en violation des dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989. Néanmoins, Monsieur [Q] [V] étant un bailleur personne physique, il n’est pas soumis à cette obligation.
L’action de Monsieur [Q] [V] est par conséquent recevable.
3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le logement
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 22 mars 2025 contient au Titre XI des conditions générales de location une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 18 décembre 2025, pour la somme en principal de 1590 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 30 janvier 2026.
Monsieur [G] [F] devenant à compter de cette date occupant sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à l’expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
4°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de fixer l'indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 30 janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Il résulte de l’assignation produite par Monsieur [Q] [V] que Monsieur [G] [F] restait lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2120 euros incluant le loyer du mois de janvier 2026.
Si un montant actualisé de la dette a été indiqué à l'audience par Monsieur [Q] [V], ce dernier ne produit aucun décompte ni aucune pièce justificative au soutien de cette demande actualisée.
De la même façon, si Monsieur [G] [F] soutient avoir versé 530 euros au bailleur, il ne produit au tribunal aucune pièce permettant de justifier de ce paiement.
Dans ces conditions, Monsieur [G] [F] sera condamné à payer à Monsieur [Q] [V] la somme provisionnelle de 2120 euros au titre des loyers et provisions sur charges restant dûs, incluant le mois de janvier 2026.
Il sera par ailleurs condamné au paiement par provision des loyers, charges et indemnités mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
5°) Sur la demande relative à l’octroi de délais de paiement
En application de l'article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l'espèce, la preuve de la reprise du versement des loyers courants n’est pas rapportée par le locataire, de sorte que sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement sera rejetée, de même que sa demande subséquente de suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais.
6°) Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [F], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé.
Il convient également de condamner la partie défenderesse au paiement d'une indemnité de 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le22 mars 2025 entre Monsieur [Q] [V] et Monsieur [G] [F] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 30 janvier 2026, EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [G] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, DISONS qu’à défaut pour Monsieur [G] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Q] [V] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, FIXONS l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué, CONDAMNONS Monsieur [G] [F] à payer à Monsieur [Q] [V] la somme provisionnelle de 2120 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation comprenant le mois de janvier 2026, outre les loyers, charges et indemnités d'occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal, à compter du 18 décembre 2025 sur la somme de 1590 euros et à compter du 10 février 2026 pour le surplus, REJETONS les demandes de Monsieur [G] [F] relatives à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, CONDAMNONS Monsieur [G] [F] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé, CONDAMNONS Monsieur [G] [F] à payer à Monsieur [Q] [V] la somme de 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 1er juin 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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