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TJ 73065, 1 juin 2026, RG 26/00057


Vérifier : TJ 73065, 1 juin 2026, RG 26/00057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
26/00057
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C30-JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f854f195da062e0b32042

Texte de la décision

19,876 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY

Juge des Contentieux de la Protection


ORDONNANCE DE REFERE rendue le 01 Juin 2026

Numéro RG : N° RG 26/00057 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E6Y3

DEMANDEUR :

La société SHANA HOTEL ET RESIDENCE, [Etablissement 1] dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Claire DES BOSCS, avocat au barreau de PARIS ;

DEFENDEUR :

Monsieur [Q] [J] demeurant [Adresse 1], non comparant ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT

DEBATS :

Audience publique du 21 avril 2026

EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 février 2026, Monsieur [Q] [J] a été embauché par la société par actions simplifiée SHANA HOTEL ET RESIDENCE en qualité de directeur de l’établissement d’hôtellerie situé [Adresse 2].
Dans un courrier de proposition d’embauche du 27 décembre 2025, la société SHANA HOTEL ET RESIDENCE a proposé à Monsieur [Q] [J] l’utilisation d’un logement de fonction pendant les trois premiers mois de son activité dans l’établissement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 février 2026, la société SHANA HOTEL ET RESIDENCE a notifié à Monsieur [Q] [J] la rupture de sa période d’essai, à effet au 24 février 2026.

Par acte de commissaire de justice du 24 février 2026, la société SHANA HOTEL ET RESIDENCE a fait sommation à Monsieur [Q] [J] d’avoir à quitter les lieux occupés dans un délai de 24 heures.

Par requête reçue au greffe le 06 mars 2026, la société SHANA HOTEL ET RESIDENCE a sollicité du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry l’autorisation de délivrer en référé d’heure à heure, une assignation à l’encontre de Monsieur [Q] [J].
Par ordonnance du même jour, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a autorisé la requérante à assigner Monsieur [Q] [J] devant lui, statuant en référé, pour le 17 mars 2026 à 11h et a commis l’un des commissaires de justice audiencier du tribunal pour délivrer l’assignation et au plus tard le 10 mars 2026 à 12h.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, la société SHANA HOTEL ET RESIDENCE a fait assigner Monsieur [Q] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel elle demande de :
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
- dire que Monsieur [Q] [J] est occupant sans droit ni titre le logement de fonction situé [Adresse 3], doit quitter les lieux,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [J] sans délai et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- ordonner l’obligation de quitter les lieux de corps et d’effets sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
- ordonner que la liquidation de l’astreinte soit portée devant cette même juridiction sur la requête de la partie la plus diligente,
- condamner Monsieur [Q] [J] au paiement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation quotidienne de :

- 140,50 euros du 24 février 2026 au 31 mars 2026,
- 182,50 euros du 1er avril 2026 jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner Monsieur [Q] [J] à payer à la société SHANA la somme de 360 euros au titre des frais de la sommation de communiquer,
- condamner Monsieur [Q] [J] à la société SHANA une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeter l’intégralité des demandes fins et conclusions de Monsieur [Q] [J] et l’en débouter,
- condamner Monsieur [Q] [J] aux dépens, en ce compris les frais de la sommation de quitter les lieux d’un montant de 360 euros et les frais d’éventuels exécution.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que le logement mis à la disposition de Monsieur [Q] [J] constitue un logement de fonction et que consécutivement à la fin du contrat de travail, ce dernier en est devenu occupant sans droit ni titre.

À l’audience du 17 mars 2026, Maître Florent BRUN, conseil de Monsieur [Q] [J], demande le renvoi de l’affaire compte tenu de sa désignation tardive, tandis que la société SHANA HOTEL ET RESIDENCE s’y oppose. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 avril 2026.

Par courriel du 15 avril 2026, Maître [D] [C] indique ne plus intervenir dans les intérêts de Monsieur [Q] [J].

À l’audience du 21 avril 2026, la société SHANA HOTEL ET RESIDENCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation. Elle indique maintenir l’ensemble de ses demandes bien que Monsieur [Q] [J] ait quitté le logement le 06 avril 2026, en ce que ce dernier est parti “à la cloche de bois”.
Monsieur [Q] [J] n’est ni présent, ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
En l’espèce, Monsieur [Q] [J] a adressé les 20 et 21 avril 2026 quatre courriers électroniques à l’attention du juge des contentieux de la protection, adressés au service d’accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire de Chambéry, au greffe du pôle civil du tribunal, au secrétariat du Procureur de la République de Chambéry, à la DDETSPP de la Savoie et au conseil de la SAS SHANA HOTEL ET RESIDENCE.
Toutefois, n’ayant pas comparu à l’audience et n’y ayant pas été représenté, Monsieur [Q] [J] n’a pas soutenu oralement ces écrits, dont le juge des contentieux de la protection statuant en référé n’a par conséquent pas été valablement saisi.
Les prétentions et moyens formulés par le défendeur par ces courriels ne seront dès lors pas examinés.
Par ailleurs, il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l’espèce, si la société SHANA HOTEL ET RESIDENCE justifie de la signification à Monsieur [Q] [J] des pièces n°1 à 22 mentionnées par l’assignation et remises concomitamment à sa délivrance, de même que la signification au défendeur des pièces n°23 à 39 par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2026, elle ne justifie pas en revanche de la communication des pièces n°40 et 41 remises au tribunal, qui seront écartées des débats compte tenu de leur caractère non contradictoire.

1°) Sur la qualification de logement de fonction
Il est de jurisprudence constante que pour recevoir la qualification de logement de fonction, un logement doit être lié aux fonctions exercées par le salarié, faciliter l’exécution de son contrat de travail et être nécessaire à son activité (Cass Soc, 10 juin 1954 n°41-999).
En l’espèce, si le contrat de travail du 16 février 2026, conclu entre la société SHANA HOTEL ET RESIDENCE et Monsieur [Q] [J] ne mentionne pas l’existence d’un logement de fonction, la mise à disposition d’un tel logement a néanmoins été mentionné dans un courrier du 27 décembre 2025, de sorte que la volonté des parties a été explicitement exprimée. En outre, ce courrier mentionne que le logement de fonction est mis à disposition de Monsieur [Q] [J] pour lui permettre de « s’installer sereinement dans la région », facilitant ainsi l’exécution de ses missions de directeur d’hôtel.
Il sera par conséquent constaté que le régime du logement de fonction est applicable au local à usage d’habitation mis à la disposition de Monsieur [Q] [J].

2°) Sur l’occupation sans droit ni titre du logement
En vertu de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Lorsque l'employeur met à la disposition du salarié un logement en considération de l'existence même du contrat de travail à titre gratuit ou moyennant une faible participation, cette fourniture de logement est alors considérée comme un accessoire du contrat de travail qui prend fin en même temps que lui (Cass Soc, 14 juin 1972 n°71- 40455). La fourniture du logement constitue alors un avantage en nature ayant la nature juridique d'un salaire.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail du 16 février 2026, conclu entre la société SHANA HOTEL ET RESIDENCE et Monsieur [Q] [J], qu’un article 2 relatif à la période d’essai stipule que « Le contrat est assorti d’une période d’essai de 3 mois expirant le 15 mai 2026 au soir (…). Au cours de cette période, le contrat pourra être rompu par l’une ou l’autre des parties, à tout moment, sous réserve, en cas de rupture par l’employer, du respect du délai de prévenance suivant :
- 24 heures si la durée de présence dans l’entreprise est inférieure à 8 jours,
- 48h si la durée de présence est comprise entre 8 jours et 1 mois,
- 2 semaines entre 1 mois et 3 mois de présence,
- 1 mois après 3 mois de présence (…).
Toute rupture de période d’essai, quel qu’en soit l’auteur, sera notifiée par écrit, remise en main propre contre récépissé ou adressée en recommandé avec accusé de réception ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 février 2026, la société SHANA HOTEL ET RESIDENCE a notifié à Monsieur [Q] [J] qu’il a été mis fin à sa période d’essai, indiquant qu’il cessera de faire partie de leurs effectifs au 24 février 2026. Ce courrier a par ailleurs été remis en main propre contre récépissé le 23 février 2026.
Le délai de préavis de 24h a ainsi été appliqué conformément aux dispositions contractuelles, la durée de présence de Monsieur [Q] [J] dans l’entreprise étant inférieure à 8 jours à la date de délivrance du courrier.
Dès lors, il est établi que le contrat de travail liant Monsieur [Q] [J] à la société SHANA HOTEL ET RESIDENCE a pris fin de 24 février 2026 et qu’à compter du 25 février 2026, ce dernier est devenu occupant sans droit ni titre du local litigieux.
En application de l’article 835 du code de procédure civile précité, la société SHANA HOTEL ET RESIDENCE est bien fondée à solliciter par voie de référé qu’il soit mis fin au trouble manifestement illicite que constitue cette occupation sans droit ni titre.
Monsieur [Q] [J] étant occupant sans droit ni titre depuis le 25 février 2026, faute de libération spontanée avec remise des clés, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est.

3°) Sur la demande d’astreinte
En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l’espèce, la société SHANA HOTEL ET RESIDENCE sollicite l’expulsion de Monsieur [Q] [J] sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Compte tenu du recours possible à la force publique en cas de non-respect de la décision, mesure de contrainte suffisante pour assurer l'exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte.

4°) Sur la demande de suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Par ailleurs, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société SHANA HOTEL ET RESIDENCE demande la suppression du délai prévu par l’article L412-1 précité, en soutenant la mauvaise foi du défendeur, en ce qu’elle soutient que celui-ci se maintiendrait dans les lieux pour “obtenir de son ex employeur des sommes indues”. Elle produit au soutien de cette allégation une sommation de quitter les lieux en date du 24 février 2026 (pièce n°6) ainsi que des échanges de courriels en date des 2 et 4 mars 2026 (pièce n°21), par lesquels le défendeur demande notamment la prise en charge de ses frais de déménagement et d’entrepôt de ses effets personnels.
Toutefois, il sera relevé qu’il est loisible à l’ancien salarié de formuler de telles demandes dans le cadre d’échanges amiables et il est constaté que les demandes formées ne sont assorties d’aucune menace du salarié d’un maintien dans les lieux à défaut de satisfaction, de sorte que sa mauvaise foi ne saurait être déduite de son seul maintien dans les lieux et de demandes formées dans un cadre amiable.
Par conséquent, la mauvaise foi de Monsieur [Q] [J] n’étant pas démontrée et ne pouvant résulter de la seule occupation illicite, la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera rejetée.

5°) Sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la société SHANA HOTEL ET RESIDENCE évalue le montant de l’indemnité d’occupation réclamée sur les tarifs à la nuit des appartements de type T2 qu’elle proposait à la location pendant la période d’occupation de Monsieur [Q] [J].
La demanderesse justifie que les tarifs pour ce logement, pendant l’occupation sans droit ni titre du défendeur, sont les suivants :
- Du 25 février 2026 au 2 avril 2026 : 126 euros par jour, soit 4 788 euros,
- Du 3 avril 2026 au 5 avril 2026 : 218 euros par jour, soit 654 euros,
- Le 6 avril : 168 euros (non prise en compte, date du départ).
Elle ne justifie cependant pas du montant de la taxe de séjour ainsi que du supplément pour la présence d’un chien sur l’ensemble de ces nuits. Il convient dès lors de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 5 442 euros, somme à laquelle la société demanderesse aurait pu prétendre si elle avait bénéficié de la jouissance de son bien pendant la période d’occupation illicite.
Par conséquent, Monsieur [Q] [J] sera condamné à payer la société SHANA HOTEL ET RESIDENCE la somme provisionnelle de 5 442 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 25 février 2026 au 6 avril 2026, date de libération des lieux.

6°) Sur la demande au titre des frais de sommation de communiquer
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société SHANA HOTEL ET RESIDENCE sollicite le remboursement de la somme de 360 euros, correspondant aux frais de délivrance d’une sommation de communiquer.
Il est néanmoins constaté qu’aucune sommation de communiquer n’est produite par la demanderesse, et que si une facture de commissaire de justice d’un montant de 360 euros est produite en pièce 22, cette facture comporte référence à une sommation interpellative, acte juridique distinct d’une sommation de communiquer.
Par conséquent, la société SHANA HOTEL ET RESIDENCE sera déboutée de sa demande à ce titre.

6°) Sur les demandes accessoires
Monsieur [Q] [J], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.

Il est par ailleurs équitable de condamner Monsieur [Q] [J] à payer à la société SHANA HOTEL ET RESIDENCE une indemnité de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, DÉCLARONS recevable l’action en référé formée par la société SHANA HOTEL ET RESIDENCE, CONSTATONS que Monsieur [Q] [J] est occupant sans droit ni titre du logement de fonction situé au sein de l’établissement d’hôtellerie situé [Adresse 2], EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [Q] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Q] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société SHANA HOTEL ET RESIDENCE, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, DÉBOUTONS la société SHANA HOTEL ET RESIDENCE tendant à la fixation d’une astreinte, DÉBOUTONS la société SHANA HOTEL ET RESIDENCE de sa demande tendant à la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNONS Monsieur [Q] [J] à payer à la société SHANA HOTEL ET RESIDENCE la somme provisionnelle de 5 442 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 25 février 2026 au 6 avril 2026, DÉBOUTONS la société SHANA HOTEL ET RESIDENCE de sa demande en paiement au titre des frais de sommation de communiquer, CONDAMNONS Monsieur [Q] [J] à payer la société SHANA HOTEL ET RESIDENCE la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [Q] [J] aux dépens, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 1er juin 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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