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TJ 73065, 26 mai 2026, RG 25/00237


Vérifier : TJ 73065, 26 mai 2026, RG 25/00237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
25/00237
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C30-JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7f857f195da062e0b32228

Texte de la décision

16,710 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY

Juge des Contentieux de la Protection


J U G E M E N T rendu le 26 Mai 2026

N° RG 25/00237 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E3CG

DEMANDEUR

Madame [Q] [J] domiciliée [Adresse 1], représentée par Maître Fabien PERRIER de la SCP STACOVA3, avocats au barreau de CHAMBERY ;

DEFENDEURS

Monsieur [M] [X] demeurant [Adresse 2], non comparant

Madame [L] [B] demeurant [Adresse 2], non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carine HOENY
Greffier : Liliane BOURGEAT

DÉBATS

Audience publique du 17 mars 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 1er février 2024, Madame [Q] [J] a donné à bail à Monsieur [M] [X] et Madame [L] [B] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 880 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 10 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, Madame [Q] [J] a fait signifier à Monsieur [M] [X] et Madame [L] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 8682 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, Madame [Q] [J] a fait assigner Monsieur [M] [X] et Madame [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel elle demande :
A titre principal,
- le constat de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 18 août 2025,
- ordonner l’expulsion pure, simple et immédiate de Monsieur [M] [X] et Madame [L] [B] des lieux qu’ils occupent sans droit ni titre, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
- condamner solidairement ou en tout cas in solidum Monsieur [M] [X] et Madame [L] [B] à quitter les lieux loués sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux,

- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, aux frais, risques et périls de Monsieur [M] [X] et Madame [L] [B],
- fixer l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation à la libération du logement à la somme de 880 euros, correspondant au loyer, et 10 euros correspondant aux charges, outre possibilité de revalorisation et d’indexation permettant la fixation du loyer et des charges qui seraient dus en cas de poursuite du bail pendant la même durée,
- condamner solidairement ou en tout cas in solidum Monsieur [M] [X] et Madame [L] [B] à lui payer la somme provisionnelle de 9764,77 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 18 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- condamner solidairement ou en tout cas in solidum Monsieur [M] [X] et Madame [L] [B] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 880 euros, correspondant au loyer, et 10 euros correspondant aux charges, outre possibilité de revalorisation et d’indexation permettant la fixation du loyer et des charges qui seraient dus en cas de poursuite du bail pendant la même durée,
A titre subsidiaire,
- prononcer à compter de l’assignation la résolution du bail conclu entre [Q] [J] et Monsieur [M] [X] et Madame [L] [B],
- condamner solidairement ou en tout cas in solidum Monsieur [M] [X] et Madame [L] [B] au paiement de la dette locative (loyers et provisions pour charges) jusqu’à cette date,
- condamner solidairement ou en tout cas in solidum Monsieur [M] [X] et Madame [L] [B] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 880 euros, correspondant au loyer, et 10 euros correspondant aux charges, outre possibilité de revalorisation et d’indexation permettant la fixation du loyer et des charges qui seraient dus en cas de poursuite du bail pendant la même durée,
En tout état de cause,
- condamner solidairement ou en tout cas in solidum Monsieur [M] [X] et Madame [L] [B] à lui payer la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement ou en tout cas in solidum Monsieur [M] [X] et Madame [L] [B] au paiement des entiers dépens, en ce compris sans que la liste ne soit exhaustive,

A l’audience du 18 novembre 2025, l’audience est renvoyée afin que la partie demanderesse puisse effectuer la dénonciation à la CCAPEX.
À l’audience du 17 mars 2026, le juge des contentieux de la protection a prononcé la jonction des affaires enregistrées dans le répertoire général sous le n°25/332 et 25/237 sous le seul numéro RG 25/237.
Madame [Q] [J], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et explique avoir produit un décompte actualisé.
Monsieur [M] [X] et Madame [L] [B], cités à étude, ne sont ni comparants, ni représentés.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence des locataires.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la partie défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1°) Sur les textes applicables
L'article 1 du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
En application de cette disposition, la Haute juridiction a pu juger que "les effets légaux d'un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent" (Cour de cassation, 3eme chambre civile, 18 février 2009, n° 08-13343).
En l'espèce, la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Or, le commandement de payer ayant été délivré après le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer doit recevoir application dans le cadre de la présente procédure et ce peu important que le contrat de bail conclu entre les parties fixe ce délai à deux mois.
S'agissant des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l'Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l'espèce, l'assignation ayant été délivrée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En outre, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d'une demande faite en ce sens par les parties à l'audience, sont applicables à la présente procédure, l'audience ayant eu lieu postérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi.

2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 4 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de Madame [Q] [J] est par conséquent recevable.

3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le logement
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.

En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 1er février 2024 contient à l’article VII une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 7 juillet 2025, pour la somme en principal de 8682 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 19 août 2025.
Monsieur [M] [X] et Madame [L] [B] devenant à compter de cette date occupants sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

4°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif

Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En vertu des dispositions de l'article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 immédiatement applicable sur ce point, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.

En l’espèce, l'indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à un montant équivalent au loyer et provisions sur charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 19 août 2025 à la date de la libération effective des lieux.

Madame [Q] [J] produit un décompte établissant que Monsieur [M] [X] et Madame [L] [B] restaient devoir au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 9764,77 euros incluant l’échéance du mois d’août 2025, selon décompte arrêté au 18 août 2025 signifié aux défendeurs.

Par ailleurs, si Madame [Q] [J] a produit un décompte actualisé à l’audience, arrêté au 17 mars 2026, il n’en sera pas tenu compte au regard du caractère non contradictoire de cette pièce, non communiquée aux locataires.

Monsieur [M] [X] et Madame [L] [B], non comparants, ne produisent aucun élément de preuve de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.

Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 9764,77 euros par provision.

Monsieur [M] [X] et Madame [L] [B] seront par ailleurs condamnés solidairement au paiement par provision d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 19 août 2025 à la date de libération effective des lieux.

La situation financière actuelle de Monsieur [M] [X] et Madame [L] [B] n’étant pas connue, compte de leur carence pour l’établissement du diagnostic social et financier et de leur absence à l’audience, et la reprise du paiement du loyer courant n’étant par ailleurs pas établie, il n’y aura pas lieu de statuer sur l’octroi de délais de paiement.

5°) Sur la demande d’astreinte

En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Madame [Q] [J] sollicite l'expulsion de Monsieur [M] [X] et Madame [L] [B] sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

Au regard du recours possible à la force publique en cas de non respect de la décision, ce qui s'avère être une mesure de contrainte suffisante pour assurer l'exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte.

6°) Sur la demande de séquestration des meubles

En l’absence de toute indication sur la nature et la valeur des meubles se trouvant dans le logement, il n’y a pas lieu d’autoriser Madame [Q] [J] à faire séquestrer les meubles et effets du défendeur.

Le sort de ces meubles sera en revanche régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

7°) Sur les demandes accessoires

Monsieur [M] [X] et Madame [L] [B], partie perdante, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Il est par ailleurs équitable de condamner in solidum Monsieur [M] [X] et Madame [L] [B] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er février 2024 entre Madame [Q] [J] et Monsieur [M] [X] et Madame [L] [B] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 4], [Localité 1] [Adresse 5], sont réunies à la date du 19 août 2025,

EN CONSEQUENCE, ORDONNE à Monsieur [M] [X] et Madame [L] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,

DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [X] et Madame [L] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [Q] [J] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

FIXE l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,

CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [X] et Madame [L] [B] à payer à Madame [Q] [J] la somme provisionnelle de 9764,77 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation comprenant le mois d’août 2025 outre les loyers, charges et indemnités d'occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 8682 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1082,77 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus,
RAPPELLE que le sort des meubles restés sur place sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution;

CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [X] et Madame [L] [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé,

CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [X] et Madame [L] [B] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 26 mai 2026, par Madame Carine HOËNY, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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